Article R752-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version26/11/2008
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Version15/02/2015

Entrée en vigueur le 15 février 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1

Pour l'application de l'article L. 752-1, il n'est pas tenu compte de la surface des pharmacies, des commerces de véhicules automobiles et de motocycles et des installations de distribution de carburants.

Pour déterminer la surface de vente des établissements exploités par des pépiniéristes ou des horticulteurs, seules sont prises en compte les surfaces destinées à la vente de produits ne provenant pas de l'exploitation.

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Entrée en vigueur le 15 février 2015

Commentaires6


1La nouvelle composition de la commission départementale d’aménagement commercial est-elle illégale ?
Village Justice · 3 août 2020

Le décret du 17 avril 2019 a été pris en application des articles 163 et 166 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, codifiés aux articles L751-2 et L752-6 du Code de commerce. […] Seul un moyen de légalité va néanmoins justifier de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). […] R. 752-1 du Code de commerce) [5]. […]

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2Définition de la notion de surface de vente présentée dans la demande d’autorisation commerciale
SW Avocats · 2 octobre 2018

Dans un arrêt du 6 juin 2018, le Conseil d'État a clairement défini la notion de surface de vente devant être décrite dans les demandes d'autorisation commerciale régie par les articles L. 752-1 et suivants, et R. 752-1 et suivants du code de commerce. […]

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3Commerce Et Artisanat - Commerce - Autorisation D'Exploitation Commerciale. Recours.
M. Pierre Morel-A-L'Huissier · Questions parlementaires · 18 septembre 2012

Lors d'une audience publique du Conseil d'État du 4 avril 2011, au cours de laquelle plusieurs recours formés contre des décisions de la CNAC délivrées en 2009 étaient examinés, le rapporteur public avait conclu à l'annulation de certaines d'entre elles (lorsque le moyen avait été soulevé) au motif que l'avis du ministre chargé du commerce n'avait pas été recueilli, conformément aux dispositions du 4e alinéa de l'article R. 752-1 du code de commerce qui prévoit que « Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission (...) ». […] En effet, par une récente décision (CE, 13 février 2012, […]

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Décisions28


1Tribunal administratif de Melun, 22 février 2012, n° 1102575
Désistement

[…] La société requérante soutient que les articles R. 752-49, R. 752-8 et R. 752-1 du code de commerce ont été méconnus ; […]

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2CAA de DOUAI, 1ère chambre, 15 octobre 2019, 18DA01070, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 10. L'article R. 752-5 du code de commerce dispose que : « La demande d'autorisation d'exploitation commerciale précise la qualité en laquelle le demandeur agit et la nature du projet / (…) Un arrêté du ministre chargé du commerce fixe le modèle de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale ou du dossier joint à la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ». L'article A. 752-1 du même code énonce que : « La demande d'autorisation préalable prévue aux articles L. 751-1, L. 752-1 et L. 752-2 du code de commerce est présentée selon les modalités fixées à l'annexe 1 de l'annexe 7-8 au présent livre ».

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 12 mai 2015, 14MA00700, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-7 du code de commerce : « (…) La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. Celle-ci comporte les éléments permettant d'apprécier les effets du projet sur : (…) 5° Les paysages et les écosystèmes (…) » ; qu'aux termes de l'article A. 752-1 du même code, issu de l'arrêté du 21 août 2009, fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail : " La demande d'autorisation préalable prévue aux articles L. 751-1, […]

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