Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'aménagement commercial / Chapitre II : De l'autorisation commerciale / Section 1 : Des projets soumis à autorisation
Article R752-1 du Code de commerce
Entrée en vigueur le 15 février 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
Pour l'application de l'article L. 752-1, il n'est pas tenu compte de la surface des pharmacies, des commerces de véhicules automobiles et de motocycles et des installations de distribution de carburants.
Pour déterminer la surface de vente des établissements exploités par des pépiniéristes ou des horticulteurs, seules sont prises en compte les surfaces destinées à la vente de produits ne provenant pas de l'exploitation.
Commentaires
Dans un arrêt du 6 juin 2018, le Conseil d'État a clairement défini la notion de surface de vente devant être décrite dans les demandes d'autorisation commerciale régie par les articles L. 752-1 et suivants, et R. 752-1 et suivants du code de commerce. […]
Lire la suite…[…] Ensuite, l'arrêté du 31 août 2009 pris pour l'application de l'article R. 752-3 du code de commerce. […] Il identifiait les natures d'activités constituant les secteurs d'activités mentionnés à l‘article L. 752-1 du code de commerce. […]
Lire la suite…Décisions
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-7 du code de commerce : « (…) La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. Celle-ci comporte les éléments permettant d'apprécier les effets du projet sur : (…) 5° Les paysages et les écosystèmes (…) » ; qu'aux termes de l'article A. 752-1 du même code, issu de l'arrêté du 21 août 2009, fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail : " La demande d'autorisation préalable prévue aux articles L. 751-1, […]
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[…] 10. L'article R. 752-5 du code de commerce dispose que : « La demande d'autorisation d'exploitation commerciale précise la qualité en laquelle le demandeur agit et la nature du projet / (…) Un arrêté du ministre chargé du commerce fixe le modèle de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale ou du dossier joint à la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ». L'article A. 752-1 du même code énonce que : « La demande d'autorisation préalable prévue aux articles L. 751-1, L. 752-1 et L. 752-2 du code de commerce est présentée selon les modalités fixées à l'annexe 1 de l'annexe 7-8 au présent livre ».
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3. Tribunal administratif de Melun, 22 février 2012, n° 1102575
[…] La société requérante soutient que les articles R. 752-49, R. 752-8 et R. 752-1 du code de commerce ont été méconnus ; […]
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Le décret du 17 avril 2019 a été pris en application des articles 163 et 166 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, codifiés aux articles L751-2 et L752-6 du Code de commerce. […] Seul un moyen de légalité va néanmoins justifier de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). […] R. 752-1 du Code de commerce) [5]. […]
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