Entrée en vigueur le 15 février 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
Pour l'application de l'article L. 752-1, il n'est pas tenu compte de la surface des pharmacies, des commerces de véhicules automobiles et de motocycles et des installations de distribution de carburants.
Pour déterminer la surface de vente des établissements exploités par des pépiniéristes ou des horticulteurs, seules sont prises en compte les surfaces destinées à la vente de produits ne provenant pas de l'exploitation.
Il s'agit d'une reprise partielle des dispositions du second alinéa de l'ancien article L. 111-19 du code de l'urbanisme, abrogées par la loi, […] 2°, 4°, 5° et 7° de l'article L. 752-1 du code de commerce – précisées aux articles R. 752-1 et suivants du même code : La création ou l'extension d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial d'une surface de vente supérieure à 1.000 m² La création ou l'extension d'un « drive» (ou plutôt, selon sa poétique qualification par le code de commerce : d'un « point permanent de retrait […] par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, […]
Lire la suite…Dans un arrêt du 6 juin 2018, le Conseil d'État a clairement défini la notion de surface de vente devant être décrite dans les demandes d'autorisation commerciale régie par les articles L. 752-1 et suivants, et R. 752-1 et suivants du code de commerce. L'article R. 752-6 du code de commerce prévoit en effet une longue liste d'informations devant être présentées dans la demande d'autorisation commerciale, et notamment, « pour les projets de création d'un magasin de commerce de détail : la surface de vente et le secteur d'activité ». […] Et c'est par la décision ici commentée que le Conseil d'État a posé deux critères cumulatifs à la définition de « surface de vente » au sens des articles L. 752-1 et suivants, et R. 752-1 et suivants du code de commerce.
Lire la suite…[…] 7. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1 er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code et précisés à l'article R. 752-7 de celui-ci. L'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs.
[…] seul compétent pour connaître de la légalité des décisions de la CNAC, 01.07.2011 : Le tribunal administratif rend une ordonnance rejetant la demande sur requête déposée par BRICO'TECH le 26.05.2011, […] pris respectivement ès qualités d'Administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société BRICO'TECH et la SAS GAUJAX demandent au tribunal de : Vu l'article 1382 du Code civil, Vu les articles L.752-1 et suivants et R.752-1 et suivants du Code de commerce Vu les articles 70 et 700 du Code de procédure civile, […] LE TRIBUNAL STATUANT PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT : Vu les dispositions des articles L.420-1 à L.420-5, […] de l'article R.420-3 et son annexe 4-2, […]
[…] 68-06-01-03 […] — que la décision attaquée n'est pas entachée d'un vice de procédure, au regard des dispositions des articles L.752-1 et R.752-1 du code de commerce, dès lors que le permis de construire en litige n'avait pas à être précédé d'une autorisation de la commission départementale d'aménagement commercial, le seuil de 1 000 mètres carrés prévoyant l'intervention de cet organisme n'étant pas atteint ; […] M. A, premier conseiller faisant fonction de président en application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative,
Le décret du 17 avril 2019 a été pris en application des articles 163 et 166 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, codifiés aux articles L751-2 et L752-6 du Code de commerce. […] en tant qu'elle demande l'annulation des articles 1er à 3, 10 et 11 du décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 et présente des conclusions au titre de l'article L761-1 du Code de justice administrative, jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur la question de savoir si le paragraphe 6) de l'article 14 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché […] R. 752-1 du Code de commerce) [5]. […]
Lire la suite…