Rejet 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 21 sept. 2023, n° 2204276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 novembre 2022, N° 2223233/6-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2223233/6-1 du 25 novembre 2022, le président de la sixième section du tribunal administratif de Paris a renvoyé le dossier de la requête de M. B A au tribunal administratif d’Orléans.
Par cette requête, enregistrée le 8 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2022 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, directement à son profit dans l’hypothèse d’un refus de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— son droit à être entendu tel que garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été méconnu ;
— l’arrêté attaqué porte une atteinte substantielle à sa vie familiale, méconnaissant ce faisant, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public, autorisé par Mme Rouault-Chalier, présidente de la formation de jugement, a été dispensé, sur sa proposition, d’avoir à prononcer des conclusions.
Le rapport de Mme Rouault-Chalier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 13 juillet 1985, a déclaré être entré en France en 2019 sans pouvoir justifier d’une entrée régulière. Interpellé le 26 octobre 2022 par le service territorial d’Orléans de la police aux frontières lors d’un contrôle d’identité, il a fait l’objet, le jour même, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays d’origine ou tout pays susceptible de l’accueillir légalement, comme pays de destination. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il n’y a pas lieu, compte tenu de l’absence d’urgence et alors que M. A a eu tout loisir de déposer une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle depuis l’introduction de sa requête, de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Christophe Carol, secrétaire général adjoint de la préfecture du Loiret, qui bénéficiait d’une délégation de signature accordée par la préfète du Loiret aux termes d’un arrêté du 27 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Il en résulte toutefois également que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l’assortissent dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
5. Le requérant soutient s’être vu notifier l’arrêté litigieux sans avoir été mis à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur les raisons de l’irrégularité de son séjour. Il ressort toutefois du procès-verbal d’audition produit par la préfecture que M. A a été entendu le 26 octobre 2022 par les services de police aux frontières, qui ont recueilli ses déclarations s’agissant de sa situation personnelle et familiale. L’intéressé n’établit pas qu’il aurait été empêché, au cours de cet entretien, de porter à la connaissance de l’administration des observations utiles et pertinentes tenant à sa situation personnelle, de nature à influer sur les décisions prises à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. A fait valoir qu’il vit en France depuis 2019, ni la date de son entrée sur le territoire ni la continuité de sa présence ne sont avérées, son séjour, à le supposer effectif, demeurant en tout état de cause récent. S’il se prévaut également de la présence sur le territoire de ses deux frères, dont il indique qu’ils sont titulaires de titres de séjour, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations, lesquelles sont au demeurant contredites par ses déclarations lors de son audition, au cours de laquelle il a fait état de cousins habitant C. Par ailleurs, s’il allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans, il ressort de ses propres déclarations consignées dans le procès-verbal de son audition, le 26 octobre 2022, que son épouse et ses quatre enfants y résident toujours. Enfin, le requérant, qui n’a produit aucun document au soutien de ses allégations selon lesquelles il travaille comme ouvrier agricole depuis 2021, ne justifie pas d’une insertion particulièrement forte depuis son entrée sur le territoire français. Par suite, la préfète du Loiret n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vues desquels elle a pris l’arrêté attaqué et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 octobre 2022 de la préfète du Loiret doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rouault-Chalier, présidente,
Mme Palis De Koninck, première conseillère,
Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
La présidente-rapporteure,
Patricia ROUAULT-CHALIER
L’assesseure la plus ancienne,
Mélanie PALIS DE KONINCK
La greffière,
Agnès BRAUD
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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