Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE III : Du redressement judiciaire / Chapitre Ier : De l'ouverture et du déroulement du redressement judiciaire
Article L631-19-1 du Code de commerce
Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 46
Lorsque le redressement de l'entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande du ministère public, peut subordonner l'adoption du plan au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise.
A cette fin et dans les mêmes conditions, le tribunal peut prononcer l'incessibilité des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait et décider que le droit de vote y attaché sera exercé, pour une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet. De même, il peut ordonner la cession de ces parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital détenu par ces mêmes personnes, le prix de cession étant fixé à dire d'expert.
Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé les dirigeants et la ou les personnes désignées par le comité social et économique.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire.
Commentaires
La Chambre commerciale se prononce ici sur la forme que doit revêtir cette cession forcée ordonnée, sur demande du ministère public, au visa de l'article L. 631-19-1 du code de commerce qui dispose que : « Lorsque le redressement de l'entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande du ministère public, peut subordonner l'adoption du plan au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise. […]
Lire la suite…Les dispositions de l'article L.631-19-1 du Code de commerce permettant au tribunal d'ordonner la cession forcée des droits sociaux du dirigeant dans le cadre d'un redressement judiciaire sont conformes à la Constitution. […]
Lire la suite…Décisions
[…] l'existence d'une mésentente ancienne et profonde entre les associés de la société Le Relais de la Vézère, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-15 II du code de commerce. » […] qu'il résulte du dossier que cette proposition a été rejetée ; que pour conclure à la possibilité d'un plan l'appelante, au visa de l'article L. 631-19-1 du code de commerce, sollicite que soit ordonnée la vente des parts détenues par M me R… pour un prix de 160.000 € et moyennant un crédit vendeur sur trois ans le temps de trouver une solution de financement ; que la cour ne saurait entériner une telle perspective ; qu'en effet, […]
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[…] Dit que les biens et notamment le fonds de commerce et les titres de la société DAGOBERT SAS seront inaliénables pendant toute la durée du plan, selon l'article [..626-14 et l'article L.631-19-1 alinéa 2 du code de commerce. Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du pian dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du code de commerce. Désigne M e Gérard Philippot, […], administrateur judiciaire, en qualité de commissaire & l'exécution du plan, qui a ainsi vocation à surveiller l'augmentation de capital prévue, la répartition des titres et ultérieurement la
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3. Tribunal de commerce de Vannes, 24 juin 2015, n° 2015002013
[…] Monsieur A, Procureur de la République, a déclaré qu'il préférait laisser quelques semaines supplémentaires à la SARL MPBM afin de refaire un point sur la situation économique et financière à l'issue de la période estivale ; que l'adoption du plan devrait passer par l'application de l'article L.631-19-1 du Code de Commerce, dans l'hypothèse où ladite SARL dispose d'une trésorerie et d'une capacité financière suffisantes ; qu'il requérait une nouvelle prolongation exceptionnelle de la période d'observation accordée à la SARL MPBM, pour les quatre mois restants ; qu'il déposait une requête au Tribunal en ce sens ;
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[…] De même avait-il, par décision du 7 octobre 2015[7], retenu que le mécanisme de cession forcée des titres du dirigeant associé prévue par l'article L. 631-19-1 du Code de commerce ne portait pas une atteinte manifestement disproportionnée au droit de propriété des associés et actionnaires.
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