Infirmation 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 14 janv. 2021, n° 18/05332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/05332 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 30 novembre 2018, N° 2016J07369 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/05332 – N° Portalis DBV2-V-B7C-IBQ2
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 14 JANVIER 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
2016J07369
TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 30 Novembre 2018
APPELANTE :
Société ETOILE CONSEIL SARL unipersonnelle inscrite au RCS de PARIS sous le n° 500. 146.642, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège sis
[…]
[…]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN
assistée par Me Pascal ORMEN (de la SELARL ORMEN) avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SA SPB repésentée par ses représentants légaux domiciliés en cette
qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
assistée par la SELARL ASTREE AVOCATS représentée par Me Isabelle MONIN LAFIN avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 28 Octobre 2020 sans opposition des avocats devant Madame BRYLINSKI, Présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BRYLINSKI, Présidente
Madame MANTION, Conseillère
Monsieur CHAZALETTE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame GUILLARD, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 28 Octobre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2020 prorogé à ce jour
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 14 Janvier 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BRYLINSKI, Présidente et par Monsieur GUYOT, Greffier présent pour la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
La société Etoile Conseil est une petite société de courtage à associé unique, spécialisée dans les assurances affinitaires souscrites en complément d’un bien ou service rendu, qui dispose dans le cadre de son activité d’apporteur d’affaires de relations privilégiées avec de nombreuses entreprises intervenant dans le secteur des opérateurs de télécommunications.
La société SPB se présente comme le leader européen des assurances affinitaires pour de grandes marques, disposant des structures techniques, commerciales et administratives nécessaires à l’étude, la réalisation et la gestion de contrats d’assurance destinés principalement à enrichir l’offre de ses clients grands comptes.
Au cours de l’année 2008 la société Etoile conseil a été sollicitée par le groupe X-Zepass, spécialisé dans la vente dématérialisée de billetterie de loisirs, qui souhaitait la mise en place d’une garantie annulation pour la vente en ligne de billets de spectacles ; la société Etoile Conseil s’est rapprochée de la société SPB et toutes deux ont travaillé à la réalisation de ce projet.
Le 19 avril 2010, ces deux sociétés ont conclu une convention de co-courtage d’assurance 'le contrat cadre', ayant pour objet de définir les conditions de leur collaboration dans le cadre de l’étude, la conception, le placement et la gestion de polices d’assurances et/ou d’assistance collectives liées aux moyens de paiement souscrites par un client apporté par Etoile Conseil.
A la date de la signature de cette convention, les affaires susceptibles d’être apportées par Etoile Conseil correspondaient aux contrats d’assurances et/ou d’assistance liés au moyens de paiement proposés par l’intermédiaire de l’opérateur téléphonique SFR et de ses filiales y compris par les entités juridiques créées en commun avec d’autres opérateurs de télécommunication, contrats pour
lesquels SPB était le co-courtier et gestionnaire.
Un avenant n°1 a été signé à cette convention le 18 mai 2010, élargissant le périmètre de la convention cadre à l’assurance 'annulation de billet’ du client X-Zepass et à la rémunération d’Etoile Conseil.
Le 25 juin 2010, X a confié un mandat de courtage exclusif à SPB en vue de procéder à l’étude, au placement, à l’intégration et à la gestion du programme annulation des billets émis par le groupe X-Zepass.
SPB et Etoile Conseil ont signé le 25 février 2011,une convention de co-courtage spécifique X-Zepass, et le 28 février 2011, un avenant n°2, ayant pour objet la résiliation de la convention de co-courtage 'contrat cadre’ du 19 avril 2010 et de son avenant n°1, avec effet rétroactif au 25 juin 2010.
Le 21 mars 2014, SPB a notifié à Etoile Conseil la résiliation à échéance de la convention de co-courtage X-Zepass, à effet du 24 juin 2014.
Le 30 septembre 2015, le groupe X a résilié la police d’assurance souscrite auprès de la compagnie DAS à effet au 31 décembre 2015, et en a souscrit une autre à effet au 1er janvier 2016 auprès de la compagnie La Parisienne, qui a mandaté la société SPB pour gérer le contrat.
La société Etoile Conseil, s’opposant aux conséquences de la résiliation de la convention de co-courtage X-Zepass telles que présentées par SPB et à son interprétation des conventions de co-courtage, et revendiquant la rétrocession de commissions qu’elle estime lui rester dues, a fait assigner la société SPB devant le tribunal de commerce du Havre.
Le tribunal de commerce du Havre, par jugement en date du 30 novembre 2018, a
— dit que le droit à rémunération d’Etoile Conseil ne naît pas du mandat de courtage confié à SPB par X-Zepass donc aucun droit à rémunération n’est dû à ce titre ;
— dit et jugé que le droit à rémunération d’Etoile Conseil naît de la convention de co-courtage X-Zepass, visant la police d’assurance DAS souscrite par X-Zepass ;
— dit et jugé que le droit à rémunération d’Etoile Conseil a cessé avec la résiliation de la convention de co-courtage X-Zepass et de la police d’assurance DAS souscrite par X-Zepass ;
— dit et jugé que la résiliation du contrat (convention de co-courtage X-Zepass) est intervenue dans des conditions régulières, qu’elle ne constitue ni un abus de droit, ni une fraude à la loi des parties ;
— dit et jugé que les griefs reprochés à SPB : manoeuvres déloyales, manque de bonne foi contractuelle, défaut de loyauté, ne sont pas caractérisées par Etoile Conseil ;
— dit n’y avoir lieu à nomination d’un expert financier ;
— ordonné à la société SPB de produire à la société Etoile Conseil, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 500€/jour de retard, les justificatifs de commissions perçues par elle au titre de la police DAS pour 2015 et susceptibles d’éclairer Etoile Conseil sur les rémunérations qui lui ont été versées pour cette période ;
— condamné la société SPB à verser à la société Etoile Conseil la somme de 10.000 € en réparation de l’atteinte portée à son image et sa réputation ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
— débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes ;
— condamné la société SPB aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à une condamnation au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
La société Etoile Conseil, a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières écritures en date du 27 février 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce du Havre du 30 novembre 2018 en ce qu’il a débouté la société Etoile Conseil d’une partie de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens ;
— dire et juger la société Etoile Conseil recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
A titre principal :
— dire et juger que le droit à rémunération de la société Etoile Conseil naît du mandat de courtage confié à SPB par les sociétés X Zepass ou l’ensemble de leurs filiales au sens de l’article L.233-1 du code de commerce ;
— dire et juger que le droit à rémunération de la société Etoile Conseil existe tant que SPB est titulaire de tout mandat de courtage confié par X Zepass ou leurs filiales au titre de toute police d’assurance 'annulation de billets’ souscrite par son intermédiaire, quel que soit l’assureur en garantie ;
— condamner la société SPB à verser à la société Etoile Conseil la rémunération prévue par le Contrat X-Zepass, et ce jusqu’à l’expiration de tout mandat de courtage confié à la société SPB par X, Zepass ou leurs filiales au titre de toute police d’assurance 'annulation de billets', quel que soit l’assureur en garantie, le 15 du mois suivant le mois d’encaissement par la société SPB des commissions de courtage, et ce sous astreinte de 500€ par jour de retard, en respectant les modalités de versement prévues à l’article 3 et la répartition entre les sociétés SPB et Etoile Conseil de la commission de courtage d’assurance prévue à l’annexe 1 ;
— ordonner à la société SPB de produire, dans un délai d’un mois à compter de la signification à partie de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 500€ par jour à compter de cette même date :
* l’ensemble des justificatifs des commissions qu’elle a perçues de X et/ou des assureurs au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018, en vertu de tout mandat de courtage confié par X, Zepass ou leurs filiales, au titre de toute police d’assurance 'annulation de billets’ conclue par son intermédiaire, quel que soit l’assureur en garantie ;
* une attestation du commissaire aux comptes de X, établissant le montant des commissions de courtage versées à la société SPB au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018, ventilé par tranches tarifaires de prix client telles que définies à l’annexe 1 du Contrat X-Zepass, et ce quels que soient la police et l’assureur concernés ;
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit statué sur les commissions dues à la société Etoile Conseil au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018, et, en conséquence surseoir à statuer sur le montant des commissions dues à la société Etoile Conseil au titre de ces années-là ;
A titre subsidiaire :
— dire et juger que la résiliation du contrat et la résiliation de la police DAS constituent un abus de droit et une fraude à la loi des parties ;
— dire et juger que la résiliation du contrat est intervenue dans des conditions irrégulières et ne saurait produire effet à l’égard de la société Etoile Conseil ;
— dire et juger que le droit à rémunération de la société Etoile Conseil existe tant que la société SPB est titulaire de tout mandat de courtage confié par X, Zepass ou leurs filiales au titre de toute police d’assurance 'annulation de billets',
— condamner la société SPB à verser à la société Etoile Conseil la rémunération prévue par le Contrat X-Zepass, et ce jusqu’à l’expiration de tout mandat de courtage confié à la société SPB par X, Zepass ou leurs filiales au titre de toute police d’assurance 'annulation de billets', quel que soit l’assureur en garantie, le 15 du mois suivant le mois d’encaissement par la société SPB des commissions de courtage, et ce sous astreinte de 500€ par jour de retard, en respectant les modalités de versement prévues à l’article 3 et la répartition entre les sociétés SPB et Etoile Conseil de la commission de courtage d’assurance prévue à l’annexe 1,
— ordonner à la société SPB de produire, dans un délai d’un mois à compter de la signification à partie de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 500€ par jour à compter de cette même date :
* l’ensemble des justificatifs des commissions qu’elle a perçues de X et/ou des assureurs au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018, en vertu de tout mandat de courtage confié par X, Zepass ou leurs filiales, au titre de toute police d’assurance 'annulation de billets’ conclue par son intermédiaire, quel que soit l’assureur en garantie ;
* une attestation du commissaire aux comptes de X, établissant le montant des commissions de courtage versées à la société SPB au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018, ventilé par tranches tarifaires de prix client telles que définies à l’annexe 1 du Contrat X-Zepass, et ce quels que soient la police et l’assureur concernés ;
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit statué sur les commissions dues à Etoile Conseil au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018 ;
A titre plus subsidiaire :
— dire et juger que SPB a employé des manoeuvres déloyales pour évincer la société Etoile Conseil du contrat et de sa relation d’affaires avec X-Zepass ;
— dire et juger que la société SPB a manqué à l’obligation de bonne foi contractuelle et au devoir de loyauté ;
— dire et juger que la société SPB a engagé sa responsabilité contractuelle et doit réparer le préjudice subi par la société Etoile Conseil du fait de ses manquements et manoeuvres déloyales ;
— condamner la société SPB à verser à la société Etoile Conseil la somme de 415.543€ en réparation de son gain manqué ;
A titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger que la société SPB a employé des manoeuvres déloyales pour évincer la société Etoile Conseil du contrat et de sa relation d’affaires avec X-Zepass ;
— dire et juger que la société SPB a manqué à l’obligation de bonne foi contractuelle et au devoir de
loyauté ;
— dire et juger que la société SPB a engagé sa responsabilité contractuelle et doit réparer le préjudice subi par la société Etoile Conseil du fait de ses manquements et manoeuvres déloyales ;
— ordonner la désignation d’un expert financier avec pour mission, aux frais avancés de la société SPB, de :
* Se rendre dans les locaux de la société SPB, et en tout autre lieu utile à l’accomplissement de sa mission, en présence des parties et de leurs conseils ou du moins après les avoir régulièrement convoquées ;
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, l’ensemble des pièces produites devant être, de manière générale, numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau ;
* Entendre les parties et tous sachants, et s’adjoindre, si nécessaire, un
sapiteur d’une spécialité différente de la sienne ;
* Prendre connaissance des documents contractuels établis dans les rapports entre les sociétés Etoile Conseil et SPB, SPB et X, X et ses assureurs au titre de tout programme d’assurance 'annulation de billets’ ;
* Donner son avis sur les comptes et préjudices subis par la société Etoile Conseil du fait de la résiliation de la convention de co-courtage du 25 février 2011;
* Plus généralement, donner son avis sur l’ensemble des éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisi de statuer sur la réparation du préjudice subi par la société Etoile Conseil ;
* Répondre aux dires et observations des parties ;
* Etablir un pré-rapport et le communiquer aux parties pour recueillir leurs observations dans un délai raisonnable ;
* Déposer son rapport définitif ;
En tout état de cause :
— juger que l’attestation produite par la société SPB en première instance en pièce n°18 ne respecte pas les formes prévues par les articles 200 et suivants du code de procédure civile et, en conséquence, l’écarter des débats ;
— condamner la société SPB à verser à la société Etoile conseil les commissions dues et non réglées au titre de l’année 2015 ;
— juger qu’en dépit des demandes qui lui ont été faites par la société Etoile Conseil, la société SPB ne rapporte pas la preuve ' qui lui incombe ' que la société Etoile Conseil a été remplie dans son droit à commission au titre de l’année 2015 ;
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a ordonné à la société SPB de produire à la société Etoile Conseil dans un délai de deux mois à compter de la signification 'du jugement’ sous astreinte de 500€ par jour de retard, les justificatifs des commissions perçues par elle au titre de la police DAS pour 2015 et susceptibles d’éclairer la société Etoile Conseil sur les rémunérations qui
lui ont été versées sur cette période ;
— y ajoutant, ordonner à la société SPB de produire, dans un délai d’un mois à compter de la signification à partie de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 € par jour à compter de cette même date :
* l’ensemble des justificatifs des commissions qu’elle a perçues de X et/ou des assureurs au titre de l’année 2015, en vertu de tout mandat de courtage confié par X, Zepass ou leurs filiales, au titre de toute police d’assurance 'annulation de billets’ conclue par son intermédiaire, quel que soit l’assureur en garantie ;
* une attestation du commissaire aux comptes de X, établissant le montant des commissions de courtage versées à la société SPB au titre de l’année 2015, ventilé par tranches tarifaires de prix client telles que définies à l’annexe 1 du Contrat, et ce quels que soient l’assureur et la police concernés ;
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit statué sur les commissions dues à la société Etoile Conseil au titre de l’année 2015, et, en conséquence surseoir à statuer sur le montant des commissions dues à la société Etoile Conseil au titre de l’année 2015 ;
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé que la société SPB avait causé un préjudice d’image et de réputation à la société Etoile Conseil ;
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société SPB au versement de la somme de seulement 10.000 € au titre du préjudice d’image et de réputation de la société Etoile Conseil, et statuant à nouveau, condamner la société SPB à verser à la société Etoile Conseil la somme de 100.000€ au titre de ce préjudice ;
— assortir les condamnations pécuniaires ainsi prononcées des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2016, date de la lettre de mise en demeure de la société Etoile Conseil, avec anatocisme ;
— condamner la société SPB à verser à la société Etoile Conseil la somme de 40.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la société SPB de sa demande reconventionnelle et de ses plus amples demandes ;
— débouter la société SPB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— condamner la société SPB aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société SPB, aux termes de ses dernières écritures en date du 17 février 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce du Havre du 30 novembre 2018 en ce qu’il a reconnu que le droit à rémunération de la société Etoile Conseil ne naît pas du mandat de courtage confié à la société SPB par X-Zepass, et qu’en conséquence aucun droit à rémunération n’est dû à ce titre ;
— confirmer le jugement du tribunal de commerce du Havre du 30 novembre 2018 en ce qu’il a reconnu que le droit à rémunération de la société Etoile Conseil naît de la convention de co-courtage X/Zepass, visant la police d’assurance DAS souscrite par X/Zepass ;
— confirmer le jugement du tribunal de commerce du Havre du 30 novembre 2018 en ce qu’il a reconnu que le droit à rémunération de la société Etoile Conseil a cessé avec la résiliation de la convention de co-courtage X/Zepass et de la police d’assurance DAS souscrite par X/Zepass ;
— confirmer le jugement du tribunal de commerce du Havre du 30 novembre 2018 en ce qu’il a reconnu que la résiliation de la convention de co-courtage X/Zepass est intervenue dans des conditions régulières, qu’elle ne constitue, ni un abus de droit, ni une fraude à la loi des parties ;
— confirmer le jugement du tribunal de commerce du Havre du 30 novembre 2018 en ce qu’il a reconnu que les griefs reprochés à la société SPB : man’uvres déloyales, manque de bonne foi contractuelle, défaut de loyauté, ne sont pas caractérisées ;
— l’infirmer pour le surplus ;
— recevoir la société SPB en son appel incident et y faire droit,
— débouter la société Etoile Conseil de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger que la société SPB s’est acquittée de l’ensemble des commissions dues à la société Etoile Conseil au titre de la police d’assurance DAS;
— débouter la société Etoile Conseil de sa demande d’indemnisation en réparation du préjudice d’image ;
— dire et juger que la société Etoile Conseil a abusé de son droit d’agir en justice ;
— condamner la société Etoile Conseil à une amende civile d’un montant maximum de 15.000€ ;
— condamner la société Etoile Conseil à verser à la société SPB la somme de 50.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Etoile Conseil aux entiers dépens de première instance et d’appel.
DISCUSSION
Il ressort de ces pièces produites aux débats que l’avenant n° 1 avait été régularisé pour intégrer à la convention cadre d’origine l’apport par Etoile Conseil du client X-Zepass pour l’établissement d’une police d’assurance 'annulation de billets', alors que la convention d’origine du 19 avril 2010 envisageait la collaboration dans le cadre de l’étude, la conception, le placement et la gestion de polices d’assurances et/ou d’assistance collectives liées aux moyens de paiement souscrites par un client apporté par Etoile Conseil.
X-Zepass et SPB ont signé le 25 juin 2010 un mandat par lequel la première donne mandat exclusif à la seconde de procéder à l’étude, au placement, à l’intégration et à la gestion du programme d’assurance consistant en la mise en place d’une garantie annulation des billets émis par le groupe X-Zepass et l’ensemble de ses filiales.
Ce mandat précise que les assurances proposées seront celles distribuées en magasin, par internet, par téléphone mobile ou tout autre mode électronique ou de télécommunication fixe ou mobile par le groupe X-Zepass (…)
Ce mandat a été consenti à effet au 25 juin 2010 pour une durée de trois ans, renouvelable ensuite annuellement par tacite reconduction sauf dénonciation par LRAR à chaque échéance annuelle avec
respect d’un préavis de 3 mois avant la date anniversaire du mandat.
Dans le contexte de la signature de ce mandat par SPB avec un client apporté par Etoile Conseil, les deux courtiers ont décidé d’apporter une modification dans l’organisation de leurs relations, pour signer des conventions de co-courtage individualisées pour chaque 'affaire'.
L’avenant n° 2 signé le 28 février 2011 procède très clairement à une résiliation de la convention d’origine et de son avenant n°1, à effet rétroactivement au 25 juin 2010, et ce dans tous ses effets, en conséquence de quoi les parties sont déliées de toutes obligations pour l’avenir à l’exception de celles relatives à la confidentialité ; l’acte précise qu’en ce qui concerne l’affaire X-Zepass qui est effectivement réalisée, les parties s’engagent à signer une convention de co-courtage spécifique pour cette affaire, convention qui annule et remplace dans tous ses effets les documents contractuels précédemment signés ; il indique également que les parties reconnaissent expressément que le courtier (SPB) n’est redevable d’aucune rémunération de quelque nature que ce soit à l’égard du co-courtier (Etoile Conseil) au titre de la convention et de son avenant, étant précisé que la convention signée pour l’affaire X-Zepass prévoira des dispositions financières relatives à la rémunération du co-courtier pour sa participation à l’apport à l’affaire précitée.
La convention spécifique X-Zepass a été signée le 26 février 2011, à effet rétroactivement au 25 juin 2010.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que les rapports entre SPB et Etoile Conseil se rapportant à X-Zepass sont exclusivement régis par la convention du 26 février 2011, qui constitue la loi des parties organisant les conditions du co-courtage, sans référence possible à la précédente convention et son avenant n°1 et aux dispositions qu’ils comportaient.
Il convient de souligner que la date du 25 juin 2010 retenue rétroactivement comme date d’effet correspond spécialement à la date de la signature du mandat confié par X-Zepass à SPB, de procéder à l’étude, au placement, à l’intégration et à la gestion du programme d’assurance consistant en la mise en place d’une garantie annulation des billets émis par le groupe X-Zepass.
La convention signée le 26 février 2011 est intitulée 'CONVENTION DE CO-COURTAGE (X/ZEPASS), par référence au nom du client apporté à SPB par Etoile Conseil.
L’article 1 définissant son objet précise que :
'la convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles SPB et Etoile Conseil collaborent en vue de l’étude, la réalisation et la gestion par SPB de polices collectives 'annulation de billet' souscrites par les sociétés X et Zepass et l’ensemble de leurs filiales (ci-après 'les affaires');
le co-courtier, en étroite concertation avec SPB, intervient en vue de participer à l’apport des affaires au courtier (…) Il propose son concours commercial et son appui relationnel, à l’exclusion de toute autre intervention dans ces affaires ;
pour que l’affaire soit considérée comme apportée par le co-courtier, il faut qu’au jour de l’apport par le co-courtier, le client présenté par ce dernier ne soit pas déjà directement ou indirectement en contact avec SPB ; pour que l’affaire soit considérée comme réalisée, SPB doit avoir été mandatée expressément par le client pour le type de polices précitées.'
L’article 3 'rémunération’ dispose que
'les parties conviennent de fixer le montant de la rémunération qui leur est allouée respectivement au titre des affaires réalisées en totale transparence avec le client. L’annexe 1 fixe les modalités de rémunération pour le contrat n°8 569 078 souscrit auprès de DAS.
SPB verse à Etoile Conseil la commission de courtage applicable à l’affaire réalisée en rémunération de son intervention.
Cette règle est valable tant que les circonstances existant lors de la conclusion de la convention restent en vigueur. Si les circonstances le justifient (notamment un changement dans le partage des tâches, des taux de commissionnement, de la cotisation ou d’assureur) cette répartition peut être modifiée par accord écrit entre les parties.'
L’article 4 'champ d’application de la convention’ précise que
'la convention s’applique aux affaires réalisées concernant le client proposé par Etoile Conseil et acceptées par SPB.'
L’article 9 'prise d’effet et durée de la convention’ prévoit que celle-ci prend effet rétroactivement le 25 juin 2010 et sauf cas de résiliation visés à l’article 6, est conclue pour une période de deux ans à l’issue de laquelle elle sera reconduite par périodes d’un an par tacite reconduction sauf dénonciation par l’une des parties trois mois avant l’échéance par lettre recommandée avec accusé de réception. Il indique que la convention n’est que l’accessoire des polices auxquelles il est fait référence ci-dessus.
De cette rédaction, il résulte que le fait générateur du droit à commission de courtage de Etoile Conseil est la réalisation d’une affaire apportée à SPB, définie comme étant une police d’assurance collective 'annulation de billet’ souscrite par X et Zepass et l’ensemble de leurs filiales ; la signature d’un mandat de courtage entre X-Zepass (le client) et SPB n’est qu’une condition pour que l’affaire puisse être considérée comme réalisée, pour les raisons de sécurité justement rappelées par le tribunal.
Dans ces conditions, Etoile Conseil n’est pas fondée à prétendre à l’existence de son droit à commission par seule référence à la signature du mandat de courtage entre X-Zepass et SPB le 25 juin 2010, et pendant toute la durée de ce mandat, qui a été résilié par X-Zepass à effet au 31 décembre 2018.
A la date de la signature de la convention et pendant toute la durée de celle ci, une seule affaire a été réalisée, à savoir la signature de la police DAS n°8 569 078 , en considération de laquelle les conditions de rémunération de Etoile Conseil ont été spécialement fixées, étant observé que la convention ne prévoyait pas à l’avance de modalités générales de rémunération pour toutes 'les affaires’ envisagées, mais seulement une fixation individualisée et négociée par affaire réalisée.
En application de l’article 3 prévoyant que la rémunération ainsi fixée reste valable tant que les circonstances existant lors de la conclusion de la convention restent en vigueur, Etoile Conseil pouvait prétendre au versement de ses commissions de co-courtage tant que la police DAS était en vigueur, ce qui n’a jamais été contesté par SPB.
Mais aucune disposition du contrat ne prévoit le maintien d’un droit à commission après résiliation de la police, sur une autre police souscrite en remplacement, lorsque ces faits nouveaux se produisent après expiration de la convention de co-courtage.
Il sera en particulier observé que la clause figurant dans la première convention du 19 avril 2020 résiliée, prévoyant que 'Etoile Conseil conserve son droit à rémunération aussi longtemps que les polices citées continuent à être gérées par SPB et lui ouvrent doit à rémunération à ce titre et s’applique également après résiliation éventuelle de la convention sur les versions ultérieures des polices citées à l’article 1" n’a pas été reprise.
La proposition faite par Etoile Conseil, au cours des négociations, de faire figurer à l’article 3, après la précision du contrat DAS n° 8 569 078, la mention 'ou tout autre contrat souscrit auprès du même
ou d’un autre assureur qui viendrait s’y substituer', n’a pas davantage été reprise dans la convention telle que signée par Etoile Conseil le 26 février 2011.
Dans ces conditions, le jugement entrepris doit être confirmé, en ce qu’il a débouté Etoile Conseil de ses prétentions au titre de commission de co-courtage sur le contrat signé par X-Zepass auprès de la compagnie La Parisienne en remplacement de la police DAS résiliée postérieurement à la résiliation de la convention de co-courtage.
***
Le tribunal doit être approuvé en ce que procédant à l’analyse des pièces produites aux débats, il a retenu que les parties ont travaillé de concert, entre professionnels de l’assurance affinitaire, dans l’élaboration du projet, la rédaction, les modifications, la résiliation de la convention (contrat cadre) et de ses avenants, la validation de la convention de co-courtage X/ZEPASS, ainsi que du mandat X/SPB.
Il doit être souligné que le mandat de courtage confié par X-Zepass à SPB avait été déjà signé depuis 8 mois lorsqu’a été signée entre SPB et Etoile Conseil la nouvelle convention de co courtage du 26 avril 2011 à effet rétroactif au 25 juin 2010 ; que cette nouvelle convention de co-courtage avait déjà été signée, Etoile Conseil en connaissait parfaitement les conditions lorsqu’elle a signé le 28 avril 2011 l’avenant n°2 ayant pour conséquence d’anéantir la convention d’origine du
19 avril 2010 et son avenant n°1.
En sa qualité de professionnelle du courtage elle était parfaitement en mesure d’apprécier les conditions de rémunération prévue par cette nouvelle convention au titre de son apport d’affaire et du travail de collaboration conduit depuis 2008 pour l’élaboration de la police X-Zepass et la signature du mandat de courtage avec SPB.
Les échanges de courriels démontrent que, alors que Etoile Conseil et SPB travaillaient sur plusieurs projets, dès 2010 la résiliation de la convention d’origine pour signature d’une convention spécifique X-Zepass avait été prévue.
En particulier SPB a proposé le 20 décembre 2010 de mettre fin à la convention générale d’origine pour signer une convention par projet au cas par cas, ce que Etoile Conseil a accepté dans les jours suivants, en conditionnant la résiliation de la première convention à la signature simultanément de la nouvelle convention spécifique à X-Zepass ;
Les termes de la nouvelle convention spécifique à X-Zepass ont été discutés, donnant lieu à des propositions de rédaction par courriels entre décembre 2010 et février 2011 ;
Le 27 février, SPB a fait part de la position de X souhaitant ne plus travailler avec Etoile Conseil en tant que partenaire compte tenu d’un litige en cours avec SFR, et a indiqué que ne souhaitant pas entrer dans la polémique elle envisageait de se retirer du projet, et lui proposait le texte de conventions soumises à son approbation;
Etoile Conseil en a accepté les termes dès le lendemain, 28 février 2011, étant observé que les documents tels qu’annexés à ce courriel ne sont pas versés aux débats permettant d’en vérifier la teneur et la nature, alors que les conventions objet du litige n’ont été signées que le 26 avril 2011.
Ces seuls éléments ne permettent pas de caractériser une déloyauté, une mauvaise foi ou un abus de droit de SPB à l’occasion de la négociation des conventions des 26 et 28 avril 2011, étant observé qu’elle supportait également le risque de perdre tout droit à rémunération de son activité développée en même temps que Etoile Conseil pour le projet X-Zepass.
*
SPB par courrier recommandé du 21 mars 2014, a notifié à Etoile Conseil la résiliation de la convention de co-courtage X-Zepass dans les termes suivants:
' en application de l’article 9 de la convention citée en objet, nous vous notifions par la présente la résiliation de ladite convention à effet à sa prochaine échéance, soit le 24 juin prochain minuit.
Tout au long de la vie de cette convention, vous n’avez pris aucune initiative et nous n’avons jamais reçu de votre part une quelconque information en relation avec les affaires. En conséquence nous ne souhaitons pas faire appel à vos services pour d’éventuels futurs contrats d’assurance'
Cette résiliation est parfaitement conforme aux dispositions de l’article 9 de la convention, prévoyant une résiliation à échéance sous condition du respect d’un préavis de trois mois.
Notifiée pour mettre fin au contrat ensuite de son second renouvellement par tacite reconduction, elle ne constitue que l’exerice par SPB du droit stipulé dans cette convention, qui ne nécessitait aucune autre motivation que l’arrivée à échéance.
Dès lors, quels que soient les motifs surabondants exprimés, la résiliation a régulièrement produit son plein effet, à la date du 24 juin 2015.
*
La police DAS a été résiliée le 30 septembre 2015, par X, à son échéance au 31 décembre 2015 ; contrairement à ce que prétend Etoile Conseil, les pièces produites aux débats démontrent que cette police a effectivement cessé de produire effet à cette date, ayant été remplacée à compter du 1er janvier 2016 par une police souscrite auprès de la compagnie La Parisienne, dont il est démontré que couvrant les mêmes risques, les conditions de mise en oeuvre étaient sensiblement différentes, aucune indication n’est donnée quant aux conditions tarifaires de chacune des police.
La résiliation de la police DAS n’est que le libre exercice par X du droit qu’elle seule possède, en considération des intérêts de son activité et de sa clientèle.
Aucun élément ne permet de retenir qu’elle pourrait constituer ou être le résultat d’une manoeuvre frauduleuse de la part de SPB, destinée à priver Etoile Conseil de son droit à commission de co-courtage.
Pour l’ensemble de ces raisons, le jugement doit être confirmé, en ce qu’il a débouté Etoile Conseil de ses demandes d’indemnisation à raison de prétendus abus de droit, fraude à la loi, manoeuvres déloyales, manque de bonne foi contractuelle ou défaut de loyauté.
***
Le tribunal, pour allouer à Etoile Conseil la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, a considéré que le motif infondé exposé par SPB dans la lettre
de résiliation de la convention porte atteinte à l’intégrité et à l’image d’Etoile Conseil ; en cause d’appel, SPB demande l’infirmation du jugement de ce chef, alors que Etoile Conseil demande que cette indemnité soit portée à la somme de 100 000 € en réparation de l’atteinte portée à son activité, son image et sa réputation.
Comme rappelé ci avant, les motifs exprimés par SPB sont dépourvus d’incidence sur la résiliation à échéance de la convention.
SPB fait référence non pas à une insuffisance de Etoile Conseil dans la gestion de la police DAS, mais au fait que tout au long de la vie de cette convention, Etoile Conseil n’a pris aucune initiative et que SPB n’a jamais reçu de sa part une quelconque information en relation avec 'les affaires'.
Il doit être relevé que Etoile Conseil, qui par ailleurs fait valoir que la convention devait couvrir non pas seulement la police DAS mais toutes les polices collectives 'annulation de billet' susceptibles d’être souscrites par X-Zepass visées par cette convention, ne justifie pas avoir agi en vue de la réalisation d’autres affaires que la police DAS. Les deux seules pièces auxquelles elle fait référence sont
un courriel adressé par Etoile Conseil à SPB, daté du 9 mars 2012, par lequel elle indique 'je reste bien entendu à votre disposition pour faire le point sur le dossier et examiner avec vous les pistes de développement sur cette affaire’ (pièce 58) ; ce courriel, antérieur de deux ans au courrier de résiliation, ne comporte aucune indication quant au dossier concerné ;
un courriel daté du 21 février 2014 proposant un rendez-vous le 21 février 2014 à SPB, dont l’objet n’est pas précisé et ne peut être déterminé.
Ces seuls documents ne permettent pas à eux seuls de démentir l’appréciation de SPB concernant 'les affaires'.
En tout état de cause, la résiliation, quatre ans après sa prise d’effet, de la convention initialement conclue pour deux ans et après qu’elle a été à deux reprises tacitement reconduite, n’est pas de nature en elle-même à porter atteinte à l’image et la réputation de Etoile Conseil quel que 'petit’ que soit le milieu du courtage en assurances affinitaires ; par ailleur, Etoile Conseil ne rapporte pas le moindre commencement de preuve de ce que le courrier de résiliation de la convention, par nature confidentiel, aurait pu recevoir une publicité quelconque si minime soit-elle, de surcroît imputable à SPB.
Dans ces conditions le jugement sera réformé, et Etoile Conseil déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
***
SPB produit aux débats un document par lequel le représentant de X
atteste :
de la résiliation de la police DAS à effet au 31 décembre 2015 date à laquelle sa distribution a cessé au profit de ses clients,
de ce que X n’a pas souhaité l’intervention de Etoile Conseil pour la souscription du contrat La Parisienne à effet au 1er janvier 2016,
de ce que X a encaissé un montat total de cotisations de 581 566,90 € TTC pour toutes les adhésions au titre de l’année 2015 pour la police DAS.
Il sera rappelé que la non conformité d’une attestation aux règles de forme prévues par l’article 202 du code de procédure civile ne suffit pas à justifier que cette attestation soit écartée de débats, alors qu’aucun élément ne permet de suspecter son défaut de sincérité et de fiabilité.
Elle produit les bordereaux de commission au titre de l’exercice 2015, les bordereaux de commission correspondant à des régularisations au cours de l’année 2016, et sous pièce n°11, un tableau récapitulatif de commissions relatives à la police DAS pour 2015 et 2016, dont Etoile Conseil
conteste la valeur probante au motif qu’il est établi par SPB qui ne peut se constituer de preuve à elle-même.
Elle produit également un procès-verbal de constat dressé le 23 mai 2019 par un huissier qu’elle a mandaté afin de procéder à toutes constatations utiles concernant le montant des commissios de courtage versées à SPB par X au titre de l’exercice 2015 pour la police DAS, le montant des commissions rétrocédées par SPB à Etoile Conseil au titre de l’exercice 2015 pour la police DAS, le versement effectif de ce montant de commission par SPB à Etoile Conseil.
Le constat décrit dans le détail les opérations menées à partir du logiciel de gestion chez SPB, dont la pertinence n’est pas dicutée.
Il a ainsi été procédé :
pour chaque mois de l’année 2015, au relevé de gestion des encaissements reçus de X par SPB au titre de la police DAS, et des modalités d’encaissement, avec rapprochement des écritures bancaires, ayant permis de vérifier que les chiffres relevés correspondent bien aux chiffres portés sur le tableau établi par SPB communiqué en pièce 11 sous l’intitulé 'tableau des commissions relatives à la police DAS pour 2015 et 2016" ;
pour chaque mois de l’année 2015, au contrôle de la gestion des réglements et liste des réglements, aboutissant à la véridfication de ce que les chiffres correspondent bien à ceux portés dans le tableau établi par SPB communiqué en pièce 11 sous l’intitulé 'tableau des commissions relatives à la police DAS pour 2015 et 2016" ;
à la vérification, dans le logiciel avec confrontation aux écritures bancaires, des virements opérés pour chaque mois de l’année 2015 jusqu’à octobre inclus ;
à la vérification d’un virement ordonné le 29 mars 2016 de la somme de 5 225,52 € pour les périodes de novembre et décembre 2016 montants conformes à ceux repris dans le tableau, avec vérification de ce que les coordonnées bancaires correspondent à celles du compte de Etoile Conseil,
à la vérification de la conformité des répartitions avec la grille tarifaire applicable.
Le tableau communiqué sous n°11 du bordereau ne peut être écarté au seul motif qu’il est éabli par SPB, dès lors qu’il se rapporte à un fait juridique.
Il récapitule pour chaque mois de l’année 2015 et en décalé sur janvier, juin et novembre 2016 :
le montant des cotisations clients TTC, dont le total est cohérent avec l’attestation délivrée par X,
le montant HT des commissions X,
le montant des commissions versées par X à SPB correspondant à la part SPB + parts assureur+tca+ part Etoile Conseil,
le détail de chacune de ces parts dont la commission HT versée à Etoile Conseil,
la date de versement à Etoile Conseil.
La pertinence de ce tableau ayant été vérifiée par huissier dans le logiciel de gestion et écritures bancaires de SBP, la demande de Etoile Conseil de production par SBP d’une attestation de son commissaire aux comptes ne se justifie pas.
L’ensemble des éléments produits aux débat suffit à établir que Etoile Conseil a été remplie de ses droits au titre de ses commissions de co-courtage sur la police DAS, de sorte qu’il convient dores et déjà de la débouter de toute prétention à ce titre.
Etoile Conseil sera condamnée aux dépens de première instance, le jugement étant réformé en ce sens, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel, Etoile Conseil devra verser à SPB une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer la somme de
25 000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a
— ordonné à la société SPB de produire à la société Etoile Conseil, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 500€/jour de retard, les justificatifs de commissions perçues par elle au titre de la police DAS pour 2015 et susceptibles d’éclairer Etoile Conseil sur les rémunérations qui lui ont été versées pour cette période ;
— condamné la société SPB à verser à la société Etoile Conseil la somme de 10.000 € en réparation de l’atteinte portée à son image et sa réputation ;
— débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes ;
— condamné la société SPB aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à une condamnation au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant,
Déboute la société Etoile Conseil de l’ensemble de ses prétentions au titre de commissions de co-courtage au titre de la plice DAS pour l’année 2015 ;
Déboute la société Etoile Conseil de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre d’une prétendue atteinte portée à son image et sa réputation ;
Déboute la société Etoile Conseil du surplus de ses prétentions ;
Condamne la société Etoile Conseil à payer à la société SPB la somme de
25 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel ;
Condamne la société Etoile Conseil aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- ANNEXE I du 20 juin 2002 Règlement intérieur de la commission paritaire
- Convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002 (JO du 25 octobre 2002)
- Convention collective nationale de l'enseignement privé à distance du 21 juin 1999. Étendue par arrêté du 5 juillet 2000 JORF 21 juillet 2000.
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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