Rejet 14 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 14 déc. 2020, n° 20LY02922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 20LY02922 |
| Dispositif : | Rejet |
Sur les parties
| Parties : | CONSEIL REGIONAL AUVERGNE RHONE ALPES |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L’association Rhône-Alpes des professionnels du développement économique local (ARADEL) a saisi le 19 mars 2020 le juge des référés du tribunal administratif de Lyon d’une requête tendant à la condamnation de la région Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser, à titre de provision, une somme de 75 748, 27 euros correspondant au solde de la subvention qu’elle estimait devoir être perçue en exécution d’une convention du 11 octobre 2017 et la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance n° 2002180 du 25 septembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette requête.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée sous le n° 20LY02922 le 9 octobre 2020, l’association Rhône-Alpes des professionnels du développement économique (ARADEL), agissant par sa présidente, Mme A, la SELARL AJUP, agissant par Me B, administrateur judiciaire, et la SELARL MJ SYNERGIE, mandataire judiciaire, représentées par Me D, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2002180 du 25 septembre 2020 ;
2°) de condamner la région Auvergne-Rhône-Alpes au versement de la somme de 75 748, 27 euros à titre de provision ;
3°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— le juge des référés a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé sa décision en estimant inopérant le moyen tiré de l’article 13 de la convention ; en effet, en cas de non-respect des engagements, la seule sanction possible est la résiliation après mise en demeure, et aucune stipulation de la convention ne prévoit la possibilité pour l’autorité de gestion d’opérer une retenue ou réfaction, au surplus en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— le juge des référés a commis une erreur d’appréciation et dénaturé les pièces du dossier en estimant que certaines dépenses avaient été engagées sans mise en concurrence des prestataires et que d’autres dépenses n’étaient pas éligibles à la subvention ; en effet, l’ARADEL n’a nullement méconnu les règles de la commande publique, et elle a eu recours à des prestataires différents, ce qui établit qu’elle n’a favorisé aucune entreprise ;
— le juge des référés a omis de statuer sur le moyen tiré du caractère disproportionné de la retenue opérée.
Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2020, la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Me C, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérantes à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’article 13 de la convention du 11 octobre 2017, qui porte sur les cas de résiliation et de restitution des subventions, n’est pas applicable en l’espèce ;
— l’association ARADEL a commis des manquements aux règles de la commande publique pour différentes dépenses liées à la formation ;
— c’est à bon droit qu’un taux de correction de 100 % a été appliqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président de la cour a désigné M. Tallec, président de chambre, en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 555-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Aux termes de l’article R. 541-1 du même code : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer, sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi, que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
2. Le 21 décembre 2016, l’association Rhône-Alpes des professionnels du développement économique local (ARADEL) a déposé auprès des services de la région Auvergne-Rhône-Alpes, autorité de gestion des fonds européens, un dossier de demande de financement au titre du programme opérationnel FEDER/FSE portant sur la période 2014-2020, pour la réalisation du projet « Animation et professionnalisation des développeurs économiques locaux ». Par arrêté du 27 juin 2017, le président du conseil régional a décidé d’accorder la subvention demandée par l’ARADEL, sur les fonds FEDER gérés par la collectivité. Le 11 octobre 2017, une convention a été signée entre la région Auvergne-Rhône-Alpes et l’ARADEL, prévoyant l’attribution à cette dernière d’une subvention de fonctionnement d’un montant maximal de 168 276,50 euros, correspondant à un taux maximum de 67,57 % appliqué sur une dépense subventionnable maximale de 249 040,25 euros. Après avoir obtenu, le 23 février 2018, une avance d’un montant de 16 827,65 euros, l’ARADEL a sollicité le 28 septembre 2018 le versement du solde de la subvention. Après examen, et analyse confiée par la collectivité à deux cabinets spécialisés, la région Auvergne-Rhône-Alpes a seulement mis en paiement, au titre du solde, un total de 61 082,29 euros, correspondant à une dépense retenue de 159 099, 51 euros. Par courrier électronique du 20 décembre 2019, l’ARADEL a contesté cette analyse, et demandé le versement d’une subvention FEDER d’un montant total de 168 276,50 euros. Le 17 février 2020, le directeur général des services de la région a précisé à l’ARADEL que le montant total de la dépense subventionnable de l’opération était retenu à hauteur de 169 229,20 euros, représentant une subvention totale à verser par la collectivité de 76 630,89 euros, et lui a annoncé le versement d’un montant complémentaire de 14 618, 37 euros. L’ARADEL a alors demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon de condamner la région Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser une provision de 75 748,27 euros correspondant au solde de la subvention attendue. Par ordonnance n° 2002180 du 25 septembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette requête. L’ARADEL, la SELARL MJ SYNERGIE, mandataire judiciaire désignée par jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 23 juin 2020, et la SELARL AJUP, administrateur judiciaire désignée par jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 22 septembre 2020, relèvent appel de cette ordonnance.
3. L’attribution d’une subvention par une personne publique crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu’elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d’octroi, qu’elles aient fait l’objet d’une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu’elles découlent implicitement mais nécessairement de l’objet même de la subvention.
4. Pour refuser de verser à l’ARADEL la totalité de la subvention attendue par cette dernière, la région Auvergne-Rhône-Alpes s’est fondée sur la circonstance que certaines dépenses avaient été engagées sans mise en concurrence des prestataires et que certaines dépenses ne pouvaient être regardées comme des dépenses éligibles.
5. En premier lieu, si les requérantes invoquent la méconnaissance de l’article 13 de la convention attributive de subvention FEDER du 11 octobre 2017, il est constant que ces stipulations ne sont relatives qu’aux cas de résiliation de la convention et de restitution de la subvention, hypothèses étrangères au litige opposant l’ARADEL à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les requérantes ne sont ainsi pas fondées à soutenir que c’est à tort que le juge des référés a rejeté comme inopérant le moyen soulevé en première instance. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucune stipulation de cette convention, ne font obstacle à ce que l’autorité de gestion procède au versement d’une subvention d’un montant inférieur au montant maximal initialement prévu, au cas notamment où le bénéficiaire n’aurait pas respecté l’ensemble des obligations qui lui étaient imparties.
6. En deuxième lieu, si les requérantes soutiennent que l’ARADEL n’aurait pas méconnu les règles de la commande publique, il résulte de l’instruction qu’elle n’a pas justifié certaines dépenses effectuées sans mise en concurrence, et l’interprétation de la notion d’ « unité fonctionnelle » prévue par l’article 21 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 qu’elles invoquent pose une sérieuse question de droit ne relevant pas de l’office du juge des référés saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. En outre, les requérantes n’apportent aucun élément sérieux pour contredire l’analyse de la région concernant le caractère non éligible à la subvention de certaines dépenses.
7. En troisième et dernier lieu, les requérantes évoquent le caractère disproportionné de la retenue opérée par la région. Toutefois, alors que l’annexe de la décision de la Commission européenne du 19 décembre 2013 prévoit expressément l’application d’un taux de 100 % en cas de défaut de publication de l’avis de marché, aucun des éléments produits devant le juge des référés, juge des évidences, ne permet d’établir le caractère disproportionné de la retenue effectivement opérée au regard des irrégularités commises.
8. Il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a considéré que la créance dont elles se prévalent ne peut être regardée comme non sérieusement contestable et a en conséquence rejeté la demande de l’ARADEL tendant à la condamnation de la région Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser la somme de 75 748, 27 euros à titre de provision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative:
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. Les dispositions précitées font obstacle à ce que la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui n’est pas la partie perdante, soit condamnée à verser aux requérantes une somme au titre des frais exposés à l’occasion de la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la région Auvergne-Rhône-Alpes sur le même fondement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association Rhône-Alpes des professionnels du développement économique (ARADEL), de la SELARL AJUP et de la SELARL MJ SYNERGIE, est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la région Auvergne-Rhône-Alpes présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELARL AJUP, représentante unique des requérantes désignée en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 14 décembre 2020
Le juge des référés,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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