Article R464-9-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/2008
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Version08/04/2017
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Version31/12/2022

Entrée en vigueur le 31 décembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1701 du 29 décembre 2022 - art. 1

Le ministre chargé de l'économie communique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux entreprises qu'il soupçonne de pratiques mentionnées aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1, L. 420-2-2 et L. 420-5 et qui répondent aux conditions de chiffres d'affaires spécifiées au premier alinéa de l'article L. 464-9 les faits constatés de nature à constituer les infractions qui leur sont imputées. Cette communication est accompagnée d'un rapport administratif d'enquête. Ce rapport met en évidence les faits constatés, leur qualification juridique et leur imputabilité. Les entreprises concernées sont informées des mesures envisagées à leur égard, à savoir une injonction et une somme à verser au Trésor public à titre de transaction, ou l'une de ces deux mesures seulement. Les entreprises destinataires peuvent consulter le dossier sous réserve de la protection du secret des affaires.

Les entreprises destinataires sont invitées à formuler des observations écrites et disposent pour ce faire d'un délai de deux mois à compter de la réception du courrier. Ce délai peut être prorogé à leur demande d'une nouvelle période ne pouvant excéder deux mois. Les entreprises peuvent également présenter dans le délai imparti des observations orales au signataire du courrier. Elles peuvent se faire assister d'un conseil.

La publicité prévue au troisième alinéa de l'article L. 464-9 peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique ou par voie d'affichage. La diffusion par voie de presse, par voie électronique et l'affichage peuvent être ordonnés cumulativement.
La diffusion ou l'affichage peut porter sur tout ou partie des mesures d'injonction et de transaction, ou prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de ces mesures. La diffusion ou l'affichage peut être accompagné d'un message de sensibilisation du public sur les pratiques relevées.
La diffusion des mesures d'injonction ou de transaction peut être faite au Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés dans les mesures d'injonction ou de transaction.
L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la mesure d'injonction ou de transaction. Il ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage.
Les modalités de la publicité sont précisées dans la mesure d'injonction ou de transaction.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2022
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Vogel & Vogel · 21 juillet 2020

L'article L. 464-9 du Code de commerce attribue au ministre de l'Économie un pouvoir d'injonction et de transaction en cas de « micro-pratiques anticoncurrentielles ». […] Constituent de telles pratiques les comportements visés par les articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1, […] lorsqu'ils affectent un marché de dimension locale et ne tombent pas sous le coup des articles 101 et 102 TFUE, que le chiffre d'affaires annuel réalisé en France par les entreprises en cause ne dépasse pas 50 millions d'euro pour chacune d'elles, et que le chiffre d'affaires cumulé n'est pas supérieur à 200 millions d'euro. […] L'assistance d'un conseil est prévue par l'article R. 464-9-1 du Code de commerce. […]

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Village Justice · 20 février 2009

[…] Ces dispositions sont codifiées au Code de commerce (article R. 464-9-1). […]

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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 7, 9 mars 2023, n° 21/06028
Confirmation

[…] 50.L'Autorité fait valoir, en premier lieu, qu'elle n'était pas en charge de l'application de l'article L. 464-9 du code de commerce, […] Elle estime que les articles L. 464-9, R. 464-9-1 et R. 464-9-3 du code de commerce n'impliquent pas que seules les sociétés mises en cause dans le cadre de la procédure devant la DGCCRF puissent être destinataires de la notification des griefs au stade de la procédure devant l'Autorité. […] 116.Il ressort du courriel du 26 mai 2014 adressé à 01:16 (cote 1571) que ces échanges n'ont pas eu pour objet d'élaborer une offre de couverture et qu'ils sont intervenus alors que Santerne envisageait la sous-traitance de certaines prestations à Neu, […]

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2ADLC, Décision 22-D-04 du 02 février 2022 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du transport sanitaire hospitalier intercommunal du Val d’Ariège…

[…] En application de l'article L. 464-9 du code de commerce, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (ci-après, […] Au titre de la deuxième mesure, il était précisé « qu'en application de l'article (sic) L. 464-9 et R. 464-9-1 à R. 464-9-3 du code de commerce, une transaction d'un montant de 14 000 euros est proposée à [l'] entreprise ». […] Par ailleurs, ainsi que l'a rappelé le Conseil dans une décision n° 01-D-16 relative à des pratiques relevées à l'occasion de la construction du tramway de Grenoble, « le fait de constituer, en vue d'élaborer une offre avant toute sollicitation de la part de l'autorité concédante, […]

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3ADLC, Décision 22-D-26 du 22 décembre 2022 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du contrôle technique des poids lourds en Guadeloupe

[…] LA PROCEDURE 1. Par lettre enregistrée le 19 novembre 20192 sous le numéro 19/0077 F, le ministre de l'économie a saisi l'Autorité de la concurrence (ci-après « l'Autorité ») de pratiques mises en œuvre dans le secteur du contrôle technique des poids lourds en Guadeloupe3, en application de l'article L. 464-9 du code de commerce. 2. […] En application des articles L. 464-9 et R. 464-9-1 à R. 464-9-2 du code de commerce, une proposition d'injonction et de transaction lui a été adressée le 17 juillet 20196. 5. […] Avant 01/10/18 Après 01/10/18 au 01/10/2018 au 01/02/20222 CVV 64,52 45,16 50,69 50,69 CVM 129,04 63,59 88,48 88,48 Source : CTPL-AG62 et VIVAUTO63

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