Entrée en vigueur le 18 août 2022
Modifié par : LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 - art. 20
Le ministre chargé de l'économie peut enjoindre aux entreprises de mettre un terme aux pratiques visées aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ou contraires aux mesures prises en application de l'article L. 410-3 dont elles sont les auteurs lorsque ces pratiques ne concernent pas des faits relevant des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et sous réserve que le chiffre d'affaires que chacune d'entre elles a réalisé en France lors du dernier exercice clos ne dépasse pas 50 millions d'euros et que leurs chiffres d'affaires cumulés ne dépassent pas 200 millions d'euros.
Le ministre chargé de l'économie peut également, dans les mêmes conditions, leur proposer de transiger. Le montant de la transaction ne peut excéder 150 000 € ou 5 % du dernier chiffre d'affaires connu en France si cette valeur est plus faible. Les modalités de la transaction sont fixées par décret en Conseil d'Etat. L'exécution dans les délais impartis des obligations résultant de l'injonction et de l'acceptation de la transaction éteint toute action devant l'Autorité de la concurrence pour les mêmes faits. Le ministre chargé de l'économie informe l'Autorité de la concurrence des transactions conclues.
L'injonction mentionnée au premier alinéa du présent article et la transaction mentionnée au deuxième alinéa peuvent faire l'objet d'une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l'injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l'objet de l'injonction ou accepte la transaction.
Il ne peut proposer de transaction ni imposer d'injonction lorsque les mêmes faits ont, au préalable, fait l'objet d'une saisine de l'Autorité de la concurrence par une entreprise ou un organisme visé au deuxième alinéa de l'article L. 462-1, sauf si l'Autorité de la concurrence a rejeté la saisine sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 462-8.
En cas de refus de transiger, le ministre chargé de l'économie saisit l'Autorité de la concurrence. Il saisit également l'Autorité de la concurrence en cas d'inexécution des injonctions prévues au premier alinéa ou des obligations résultant de l'acceptation de la transaction.
Les sommes issues de la transaction sont versées au Trésor public et recouvrées comme les créances étrangères à l'impôt et au domaine.
L'astreinte administrative de l'article L. 470-1, III, du code de commerce : une innovation procédurale au service de l'effectivité du droit L'introduction du paragraphe III à par la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 dite « DDADUE » constitue une mutation profonde de l'architecture de la répression des pratiques restrictives de concurrence. Ce dispositif habilite les agents de la DGCCRF, […] si l'Autorité de la concurrence dispose, en vertu de l'article L. 464-2 du code de commerce, […] elle a jugé qu'« en cas de refus de la transaction proposée par le ministre en application de l'article L. 464-9 du code de commerce, l'Autorité de la concurrence est saisie des faits, […]
Lire la suite…La qualification juridique de telles pratiques s'inscrit dans le cadre des articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'article L. 420-1 prohibe « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, […] codifié à l'article L. 464-2, IV, du code de commerce, […] la procédure de transaction ministérielle prévue à l'article L. 464-9 du code de commerce constitue un outil de régulation négociée dont l'efficacité a été renforcée par la jurisprudence récente. […] L'article L. 481-7 du code de commerce dispose ainsi qu'il « est présumé jusqu'à preuve contraire qu'une entente entre concurrents cause un préjudice ».
Lire la suite…[…] Sur proposition du ministre chargé de l'économie et conformément à la procédure prévue à l'article L. 464-9 du code de commerce, les sociétés F., G. et Etablissements E. acceptèrent de transiger. […] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 481-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles : « Toute personne physique ou morale formant une entreprise (…) est responsable du dommage qu'elle a causé du fait de la commission d'une pratique anticoncurrentielle (…) ». […]
[…] « RAE ») (cotes 4 à 33), daté du 24 janvier 2013, constatant que la société SANICORSE (ci-après, « SANICORSE ») avait commis des pratiques contraires aux dispositions de l'article L. 420-2 du code de commerce dans le secteur des déchets d'activités de soins à risques infectieux (ci-après, « DASRI ») en Corse. 2. […] Le 17 mars 2014, le ministre chargé de l'économie a proposé à l'entreprise concernée de transiger en application de l'article L. 464-9 du code de commerce, […] LE SECTEUR DE L'ÉLIMINATION DES DASRI 9. […] La montant de la sanction pécuniaire mentionné supra est inférieur à la fois à ce plafond et à celui de 750 000 euros mentionné à l'article L. 464-5 du code de commerce.
[…] [Localité 9] […] 79.L'Autorité répond qu'il ressort de la lettre même des dispositions concernées que l'expiration des délais a pour seule conséquence d'ouvrir la possibilité, pour le ministre chargé de l'économie, de prendre les mesures prévues aux articles L. 462-5 et L. 464-9. Le dépassement du délai de l'article D. 450-3 du code de commerce ouvrirait seulement la possibilité pour le ministre chargé de l'économie de mettre en 'uvre ces mesures, sauf dans les cas où, comme en l'espèce, le droit de l'Union est applicable. […] 464.L'argument selon lequel l'Autorité, dans sa pratique décisionnelle, […] 603.Comme le prévoit le troisième alinéa de l'article L. 464-2, I, du code de commerce, […]
En droit interne, le titre III du livre IV du code de commerce, issu des articles L. 430-1 et suivants, confie à l'Autorité de la concurrence le soin d'examiner les opérations qui ne relèvent pas de la compétence exclusive de la Commission ( ). […] Cette règle de la saisine in rem, dégagée à propos de la procédure de transaction prévue à l'article L. 464-9 du code de commerce, confère à l'Autorité une pleine autonomie d'appréciation dans la conduite de l'instruction des concentrations, autonomie qui sera déterminante dans l'examen concomitant des trois volets de l'opération SFR. […] L'article L. 464-9 du code de commerce, analysé par la Cour dans cette même décision, […]
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