Code de commerce / Partie législative / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence / Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours
Article L464-9 du Code de commerce
Entrée en vigueur le 18 août 2022
Modifié par : LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 - art. 20
Le ministre chargé de l'économie peut enjoindre aux entreprises de mettre un terme aux pratiques visées aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ou contraires aux mesures prises en application de l'article L. 410-3 dont elles sont les auteurs lorsque ces pratiques ne concernent pas des faits relevant des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et sous réserve que le chiffre d'affaires que chacune d'entre elles a réalisé en France lors du dernier exercice clos ne dépasse pas 50 millions d'euros et que leurs chiffres d'affaires cumulés ne dépassent pas 200 millions d'euros.
Le ministre chargé de l'économie peut également, dans les mêmes conditions, leur proposer de transiger. Le montant de la transaction ne peut excéder 150 000 € ou 5 % du dernier chiffre d'affaires connu en France si cette valeur est plus faible. Les modalités de la transaction sont fixées par décret en Conseil d'Etat. L'exécution dans les délais impartis des obligations résultant de l'injonction et de l'acceptation de la transaction éteint toute action devant l'Autorité de la concurrence pour les mêmes faits. Le ministre chargé de l'économie informe l'Autorité de la concurrence des transactions conclues.
L'injonction mentionnée au premier alinéa du présent article et la transaction mentionnée au deuxième alinéa peuvent faire l'objet d'une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l'injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l'objet de l'injonction ou accepte la transaction.
Il ne peut proposer de transaction ni imposer d'injonction lorsque les mêmes faits ont, au préalable, fait l'objet d'une saisine de l'Autorité de la concurrence par une entreprise ou un organisme visé au deuxième alinéa de l'article L. 462-1, sauf si l'Autorité de la concurrence a rejeté la saisine sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 462-8.
En cas de refus de transiger, le ministre chargé de l'économie saisit l'Autorité de la concurrence. Il saisit également l'Autorité de la concurrence en cas d'inexécution des injonctions prévues au premier alinéa ou des obligations résultant de l'acceptation de la transaction.
Les sommes issues de la transaction sont versées au Trésor public et recouvrées comme les créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Commentaires
En premier lieu, l'article 20 de la loi modifie les articles L.464-9 et L. 470-1 du Code de commerce afin d'harmoniser les mesures de publicité des injonctions prises par l'administration en application du livre IV du Code de commerce. Il prévoit la possibilité de prendre des mesures de publicité pour les injonctions prononcées par la DGCCRF en cas de pratiques anticoncurrentielles et de pratiques restrictives de concurrence.
Lire la suite…Décisions
[…] avec la Direccte PACA sur les pratiques qu'ils envisageaient, et en dépit de contacts par ailleurs fréquents entre la Direccte et les instances syndicales, ces dernières auraient estimé pouvoir bénéficier de l'exemption prévue au L. 420-4 du code du commerce, au moins jusqu'à la réception de la lettre de mise en garde de l'administration en janvier 2012 »244 (soulignement ajouté). 401. À l'inverse, […] l'Autorité n'est pas liée par les choix du ministre chargé de l'économie d'ordonner des injonctions et/ou de proposer des transactions, conformément à l'article L. 464-9 du code de commerce lorsqu'elle examine des pratiques mises en œuvre dans le même secteur ou impliquant les mêmes organismes. […]
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[…] Trois de ces sociétés ont accepté la transaction proposée par Z chargé de l'économie, en application des articles L. 464-9 et R. 464-9-3 du code de commerce. Pour les quatre autres, les sociétés'Autocars Mugler, Cars des Rohan, Autocars et Transport C et Staub Voyages, Z a saisi l'Autorité de la concurrence (l'Autorité), le 3 octobre2014, des pratiques révélées par le rapport administratif d'enquête.
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3. ADLC, Décision 17-D-22 du 29 novembre 2017 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la gestion de musées et des monuments
[…] LES POSSIBILITÉS DE REJET D'UNE SAISINE PRÉVUES PAR LE CODE DE COMMERCE 15. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 462-8 du code de commerce, l'Autorité « peut aussi rejeter la saisine par décision motivée lorsque les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants. ». 16. Aux termes du troisième alinéa du même article, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, « Elle peut aussi rejeter la saisine par décision motivée lorsque les faits invoqués peuvent être traités par le ministre chargé de l'économie en application de l'article L. 464-9 ». 17. […]
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