Article R123-208-8 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version11/03/2010

Entrée en vigueur le 11 mars 2010

Est créé par : Décret n°2009-194 du 18 février 2009 - art. 1

L'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambulante sans la déclaration préalable prévue à l'article L. 123-29 du code de commerce est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe.
Le défaut de présentation des documents prévus aux I, II et III de l'article R. 123-208-5, ainsi que le défaut de mise à jour de la carte permettant l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambulante sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe.
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Entrée en vigueur le 11 mars 2010

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Décisions8


1Tribunal de commerce de Chartres, 18 juin 2018, n° 2018F00253

[…] Attendu que les articles L.123-12 à L.123-28 et R.123-172 à R.123-208-8 du code de commerce imposent aux commerçants la tenue d'une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal, d'un grand livre et d'un livre d'inventaire ; que les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour, les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte de résultat étant établis à la clôture de l'exercice ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, 15 juin 2017, n° 17/02337

[…] Attendu qu'en l'espèce l'intéressé a été contrôlé le 13 juin 2017 à 07h50 en application des dispositions des articles R 123-208-1 à R 123-208-8 du Code de Commerce s'agissant de contrôler des commerçants ambulants en situation de travail sur un marché et de leurs préposés ou salariés afin de vérifier la possession de la carte permettant l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambulante, et de vérifier leur identité ; qu'un stand de vente de vêtements a ainsi été contrôlé sur lequel était présentes deux personnes occupées à mettre sur étale des vêtements ; […]

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3Tribunal de commerce de Chartres, 18 juin 2018, n° 2018F00252

[…] Attendu que les articles L.123-12 à L.123-28 et R.123-172 à R.123-208-8 du code de commerce imposent aux commerçants la tenue d'une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal, d'un grand livre et d'un livre d'inventaire ; que les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour, les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte de résultat étant établis à la clôture de l'exercice ;

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