Article L145-7-1 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 25 juillet 2009

Est créé par : LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 16

Les baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme mentionnées à l'article L. 321-1 du code du tourisme sont d'une durée de neuf ans minimum, sans possibilité de résiliation à l'expiration d'une période triennale.
Entrée en vigueur le 25 juillet 2009

Commentaires205

1L’indemnité d’éviction en résidences de tourisme : un mécanisme au cœur des équilibres économiques et contentieux.
Village Justice · 16 février 2026

Son apport le plus structurant réside dans l'introduction de l'article L. 145-7-1 du Code de commerce. […]

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2L’indemnité d’éviction en résidences de tourisme : un mécanisme au cœur des équilibres économiques et contentieux.
village-justice.com · 16 février 2026

Son apport le plus structurant réside dans l'introduction de l'article L. 145-7-1 du Code de commerce. […]

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31 du code de commerce relatif aux résidences de tourisme est d’ordre public et s’applique au bail en cours.
droit-patrimoine.fr · 14 mars 2025

L'article L. 145-7-1 du code de commerce relatif aux résidences de tourisme est d'ordre public et s'applique au bail en cours. Par C.L.G. Déjà abonné ? Identifiez-vous. […] Oui, cela signifie… L'associé unique - 435 vues Contrairement aux législations étrangères telles que la législation allemande, qui admettent… Analyse de l' attractivité du droit fiscal forestier à travers la jurisprudence de la Cour de justice… - 546 vues La fiscalité rurale déjà caractérisée par sa « complexité », en rassemblant…

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Décisions302

1Tribunal de grande instance de Toulouse, Pôle civil, fil 3, 23 mai 2017, n° 14/03744

[…] Banque prêteuse, dont le siège social est sis 7 rue du Docteur AH Fiolle – […] […] dans l'intérêt du premier, il est assorti d'un droit de rétractation par application des articles L 271-1 et L 271-2 du code de la construction et de l'habitation, lequel peut se combiner s'il y a lieu avec le formalisme du démarchage à domicile et ce droit de rétractation doit être exercer soit dans un certain délai à compter du contrat de réservation soit, s'il n'y en a pas, […] par une disposition propre aux résidences de tourisme, l'article L 145-7-1 du code de commerce aujourd'hui supprimé les possibilités de résiliation triennales pendant les 9 premières années du bail, […] 05/01/07

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2Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Mardi, 3 février 2015, n° 2013F01042

[…] Vu les articles L 145-4, L 145-9, L 622-13 et L 622-14 du Code de Commerce, Vu l'article 1134 du Code Civil, […] Ils font valoir que cette résiliation ne pouvait intervenir avant la fin des 9 années prévues au bail en application de l'article L 145-7-1 du Code de Commerce. […] PRISE D'EFFEÊET ET DUREE stipule que : « (…)Par dérogation à l'article 3- 1 alinéa 2 du décret N° 53-960 du 30 septembre 1953, le présent bail ne pourra être résilié par le preneur qu'à l'issue d'une première période de 9 ans (…) » Soit pas avant le 27 mars 2015. […] 2013F01042 % 7 -

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3Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 1re section, 20 juillet 2017, n° 15/03602

[…] T R I B U N A L […] Par acte extra judiciaire du 21 juillet 2014, la société SMAS TOURISME a notifié à Monsieur X Y un congé pour le 7 mars 2015. Monsieur X Y soutient que la faculté de résiliation triennale prévue à l'article L145-4 du code de commerce ne sont pas applicables en l'espèce car le nouvel article L145-7-1 du code de commerce prévoit que les baux commerciaux signés pour les résidences de tourisme sont d'une durée minimum de 9 ans sans possibilité de résiliation à l'expiration d'une période triennale. […] 1:

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