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Sur la décision
| Référence : | T. com. Boulogne-sur-Mer, 20 mars 2018, n° 2016004981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer |
| Numéro(s) : | 2016004981 |
Texte intégral
oc"
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER
CHAMBRE 1 – 20 MARS 2018 -
2016004981 : AG2R Z ARRCO/Monsieur Y X
Entre: AG2R Z ARRCO, institution de Z complémentaire, membre de l’ARRCO, dont le siège social est […], […], élisant domicile en son centre de
gestion AG2R LA MONDIALE, Service Contentieux Montholon, […], […]
DEMANDERESSE, à l’injonction de payer et défenderesse à l’opposition. Non comparante.
— D’ÜNE PART -
Et: Monsieur Y X, domicilié […], […]
— DEFENDEUR à l’injonction de payer et demandeur à l’opposition, comparant et plaidant par Me Jean AUBRON, membre de la SCP WABLE TRUNECEK TACHON AUBRON, avocat associé au Barreau de Boulogne sur Mer, y demeurant […].
— D’AUTRE PART -
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 23 JANVIER 2018 LORS DES PLAIDOIRIES ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Jean-Pierre BRAURE, Juges : Messieurs Jacques PASQUIER et Philippe LENOIR,
assistés, au cours des plaidoiries, de Maître Thierry MARQUET PAQUIER, greffier associé.
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT À LA LOI, LE TRIBUNAL A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :
LES FAITS – LA PROCEDURE
Monsieur X exploite un commerce de vente de détail dans la rue de Lille à Boulogne sur Mer.
À ce titre, il emploie du personnel pour lequel des cotisations sont dues à l’AG2R Z ARRCO.
La caisse de Z salariale AG2R à laquelle Monsieur X est adhérent demande le paiement des cotisations dont
elle estime être destinataire, en sa qualité d’organismes collecteur des leotisations ARRCO.
LE
2017000449
Les relances étant restées infructueuses, la société AG2R Z ARRCO a déposé une requête en injonction de payer le 28 juillet 2016 auprès du Tribunal de Commerce de Boulogne sur Mer.
Suivant ordonnance en date du 02 septembre 2016, le Tribunal de Commerce de Boulogne sur Mer a enjoint Monsieur X de payer à la société AG2R Z ARRCO, les sommes suivantes :
— cotisations: 51.031,08 € créance régularisatrice 2009, créance régularisatrice 2013, cotisations 3T2013, créance régularisatrice 2014.
— 642,59 € : intérêts au taux contractuel de 7.20% l’an.
— 2.245,84 € : clause pénale
— 9.80 € : accessoires
— 220,00 € : article 700 du CPC
— intérêts au taux de 7,20% depuis le 28 juillet 2016.
— les dépens et frais de greffe.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur X le 21 octobre 2016.
Contestant cette injonction et la somme mise à sa charge, | Monsieur X a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception le 03 novembre 2016.
Par suite de cette opposition les parties ont été invitées à
|comparaïtre pardevant le Tribunal de Commerce de Boulogne sur Mer
aux fins d’être entendues en leurs explications à l’audience 03 janvier 2017 à 14h00.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 janvier 2018, puis mise en délibéré pour décision être rendue ce jour.
LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour Monsieur X :
Monsieur X n’a jamais reçu de quelconque demande
d’appel à cotisations de la part de l’AG2R Z ARCCO avant le 30 Novembre 2015.
Le 30 novembre 2015, AG2R Z ayant établi un décompte forfaitaire, l’a invité au règlement de la somme totale de 53 929,31 € au titre des années 2009 à 2014.
Le 8 décembre 2015, Monsieur X avait fait part de ses observations sur cette demande, proposant alors:
— La fixation du montant des cotisations à la somme de 12 312,24 €
— Un échéancier de 12 mois
2017000449
— La remise des pénalités et majorations
Le 18 juillet 2016, AG2R répondait sans aucune référence à ce courrier.
Suite à la mise en œuvre de la procédure devant le Tribunal de Commerce, par courrier du 19 décembre 2016, AG2R Z a sollicité la production de divers documents afin de lui permettre de procéder à la situation exacte du compte.
Les documents lui ont été transmis par courrier du 11 janvier 2017.
Par courrier du 15 février 2017, AG2R a présenté son compte définitif pour la somme totale de 16 269,73 € détaillée comme suit :
Solde annuel réel 2009 : 5 495,52 Frais Réels 2009 : 328,07 Pénalités de retard réelles 2009 : 205,85 Solde annuel réelles 2018 : 4 121,17 Frais réels 2013 : 9,00 Pénalités de retard réelles 2013 : 2 040, 00 Solde annuel Réel 2014 : 4 074,12
Total 16 269,73
Par courrier du 14 mars 2017, Monsieur X a indiqué son accord de principe sur les modalités de calcul, mais a opposé la prescription quinquennale concernant les cotisations de l’année 2009 et a sollicité la remise des frais et pénalités.
Il a par ailleurs proposé un échéancier sur 24 mois.
Par courrier du 29 mars 2017, AG2R Z a contesté toute prescription.
Monsieur X renouvelle son accord sur le calcul et le montant des cotisations des années 2018 et 2014, soit :
2013 : 4.121,17 €
2014 : 4.074,12 €
Il se reconnait débiteur desdites sommes mais sollicite, par application des dispositions de l’article 1244-1 du Code Civil, l’autorisation de s’acquitter de cette somme en 24 mensualités.
Par contre concernant l’année 2009, Monsieur X sollicite que soit constaté que AG2R est prescrite en sa demande puisque sollicitée plus de 5 années après la date d’exigibilité.
Monsieur X sollicite du Tribunal :
— lui donner acte de ce qu’il se reconnait débiteur au titre des
années 2013 et 2014 pour les sommes respectives de 4.121,17 e et 4.074,12 €
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— dire et juger AG2R prescrite en ses demandes au titre de l’année 2009 par application de l’article 2224 du Code Civil.
— débouter AG2R des demandes au titre des frais et pénalités de retard.
— autoriser Monsieur X à s’acquitter des sommes dues en 24 mensualités par application de l’article 1244-1 du Code Civil.
— condamner AG2R au paiement de la somme de 200 € au titre 'ide l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
Pour la caisse AG2R Z ARRCO :
Elle sollicite le maintien de sa demande initiale portant injonction de payer et condamner Monsieur X à régler sa créance pour les sommes de 16 269,73 euros et 1 500 euros par
application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
L’AG2R Z précise en outre : Sur la prescription des cotisations relatives à l’année 2009,
Monsieur Y X n’a pas fourni la déclaration des salaires de 2009 dans le délai imparti, c’est-à-dire avant le 1er février 2010. Or, elle est indispensable pour chiffrer les cotisations et calculer les points Z des salaires.
En conséquence, le compte de cotisations n’a pas pu être ajusté, si bien que les cotisations ont été fixées à titre provisionnel conformément à la réglementation AGIRC-ARRCO.
Sur la négligence de Monsieur X
AG2R a sollicité Monsieur X avant le 30 novembre 2015 et antérieurement à la procédure pour ces cotisations, notamment par mises en demeure de paiement reçues les 29 janvier 2014 et 27 juin 2014 (lettres avec AR produites)
Pour AG2R la présente procédure résulte donc de la négligence de Monsieur X, qui n’a jamais accepté de règlement amiable auprès d’AG2R, si bien que les frais et pénalités restent dus.
Sur les majorations de retard :
Suivant l’article 12 du règlement de l’ARRCO, les cotisations qui n’ont pas été acquittées dans les délais sont affectées de majorations de retard dont le taux, fixé chaque année par le Conseil d’Administration est actuellement de 0,90 %.
—
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En application de l’article 455 du CPC, il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes, observations et pièces jointes des parties, aux dernières conclusions qu’elles ont exposées et déposées lors de l’audience du 23 janvier 2018, les conclusions antérieures étant réputées abandonnées, le Tribunal ne statuant que sur les dernières conclusions et moyens des parties.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur_ l’adhésion de Monsieur X au règlement AG2R/ARRCO.
Attendu que suite à des accords interprofessionnels, les entreprises doivent adhérer, selon leur branche d’activité, à un organisme collecteur des cotisations retraire salariales et en assurer la bonne fin ;
Que ce choix s’exprime dans un formulaire d’adhésion qui vise un règlement. Ce règlement reprend pour l’essentiel les dispositions des accords-cadres précités et légalement publiés et notamment, celles de l’Annexe A à l’Accord du 8 décembre 1961 modifié ;
Que même si cette adhésion n’est pas produite à l’instance par les parties, le fait de reconnaitre l’existence d’une créance entre elles,
vaut accord implicite d’adhésion et du règlement de l''AG2R Z ARRCO ;
Qu’ainsi les conditions d’application du règlement l’AG2R Z ARRCO sont acceptées de facto par Monsieur X et il ne peut se soustraire à leur application.
Sur la prescription de l’année 2009
Attendu que Monsieur X doit faire application des dispositions déclaratives annuelles à défaut, l’articlel121 annexe À de l’accord du 8 décembre 1961 modifié qui dispose : « L’entreprise qui ne produit pas les états nominatifs annuels de salaires est redevable, après mise en demeure, de cotisations d’un montant égal, à titre provisionnel, à 110 % de celles dues pour la même période au cours du précédent exercice. La régularisation intervient après production des déclarations.
Pour les entreprises qui n’ont pas fourni leurs états nominatifs annuels l’année précédente, les cotisations sont fixées à titre provisionnel en retenant les critères suivants :
.*si l’effectif de l’entreprise est connu : salaire annuel moyen du régime ou plafond de la Sécurité sociale multiplié par l’effectif de l’entreprise.
«si l’effectif de l’entreprise est inconnu : salaire annuel moyen du régime ou plafond de la Sécurité sociale multiplié par ! effectif moyen des
L
entreprises adhérentes à l’institution. »
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Attendu que Monsieur X n’a pas produit une déclaration encore appelée D N À ou D A S$ avant février 2010, telle que prévue à l’article 121 annexe A ;
Que cette D N A permet une affectation nominative des cotisations à un salarié déterminé afin de lui générer des droits à la Z (points Z.) ;
Qu’ainsi, Monsieur X ne peut se prévaloir d’une quelconque prescription des cotisations dues au titre de l’année 2009 puisque les cotisations versées ne l’ont été qu’à titre de provision qui doit être régularisé et que la régularisation n’a jamais été faite dans le temps contractuellement imparti, ne laissant d’autre choix à la caisse de Z que d’appliquer une taxation forfaitaire après deux relances infructueuses ( production 1 et 2 d’AG2R).
Sur les cotisations dues au titre des années 2013 et 2014
Attendu que Monsieur X ne conteste pas qu’elles restent dues.
Sur l’ignorance déclarative de Monsieur X
Attendu que Monsieur X affirme n’avoir reçu aucune demande ou appel à régularisation annuelle avant le 30 novembre 2015;
Que le tribunal écartera cette assertion, la caisse AG2r apportant la preuve de deux relances expédiées en lettres recommandées avec accusé de réception en date du 29 janvier et 27 juin 2014 ; |
Attendu de plus que Monsieur X ne pouvait ignorer cette obligation déclarative puisqu’elle est consignée dans les conditions générales de son adhésion ;
Attendu qu’enfin Monsieur X retenait chaque mois sur la fiche de paie de ses salariés, une somme calculée sur le salaire brut et mentionné sous le vocable « prévoyance Z » ; Que ces sommes ainsi collectées n’appartiennent pas à
l’employeur et doivent être reversées à un organisme collecteur tel que l''AG2R ;
Attendu qu’en raison de la détention abusive de la part salariale
ci-dessus définie, le Tribunal écartera toute demande d’échelonnement pour la restitution de ces sommes qui ne lui appartiennent pas ;
a
2017000449
Que ce refus d’échelonnement s’étendra à l’ensemble des
sommes dues et à quelque titre que ce soit, à l''AG2R Z ARRCO par Monsieur X,
Sur l’existence et la demande de minoration des pénalités de retard
Attendu suivant l’article 12 du règlement de l’ARRCO, que les cotisations qui n’ont pas été acquittées dans les délais sont affectées de majorations de retard dont le taux, fixé chaque année par le Conseil d’Administration (actuellement de 0,90 %) ;
Que ces majorations de retard, selon une jurisprudence constante, ne sont pas assimilables à des dommages et intérêts. En effet, elles constituent des ressources de caisse au même titre que les cotisations et ont la même nature ;
Qu’en conséquence, elles ne peuvent être ni modérées ni
augmentées par le juge en application de l’article 1152 du Code Civil (Cour de Cassation du 02/06/94) ;
Attendu que les déclarations annuelles des salaires reçues tardivement donnent lieu à des pénalités de retard sur la base de 1% pour toute déclaration reçue, avec un minimum de 25 euros ;
Que dès lors, le tribunal déclare donc fondé le calcul des pénalités réclamées et calculées par lAG2R Z ARRCO dans sa demande et pour l’ensemble des années litigieuses.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, l’AG2R Z ARRCO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable. de laisser à sa charge ;
Qu’il y a donc lieu de condamner Monsieur X à lui payer la somme de 800.00 € au titre de l’article 700 du CPC.
Que les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur X.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort ;
Dit recevable mais mal fondée l’opposition régularisée par Monsieur Y X et l’en déboute.
E
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Met à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 02 septembre 2016 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Boulogne sur Mer et, statuant de nouveau, condamne Monsieur Y X à régler à l''AG2R Z ARRCO la somme de 16.269,73 €.
Déclare fondé le calcul des pénalités de retard et majoration de toutes sortes opéré par l''AG2R Z ARRCO tel qu’établi dans son courrier du 15 février 2017.
Déboute Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris sa demande de moratoire.
Condamne Monsieur Y X, à payer à l’AG2R Z ARRCO, la somme de 800 € en application de l’article 700 du CPC. |
Condamne Monsieur Y X aux entiers dépens de la présente instance, liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 37,07 euros TTC pour la procédure d’injonction de payer et de 108.18 euros TTC pour la procédure d’opposition.
Thierry MARQUET-PAQUIER,
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