Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Est créé par : Décret n°2009-1695 du 30 décembre 2009 - art. 1
Lorsque l'entreprise de domiciliation crée un ou plusieurs établissements secondaires, elle justifie dans les deux mois auprès du préfet qui l'a agréée de ce que les conditions posées aux 1° et 2° de l'article L. 123-11-3 sont réalisées pour chacun des établissements exploités.
Le préfet délivre, le cas échéant, un nouvel agrément.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.123-11-3 du code de commerce : « I. […] registres et documents prescrits par les lois et règlements (…) » ; qu'aux termes de l'article R.123-166-1 du même code : « L'agrément prévu à l'article L. 123-11-3 est délivré par le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise de domiciliation. A Paris, […] qu' aux termes de l'article R.123-166-4 du même code : « Lorsque l'entreprise de domiciliation crée un ou plusieurs établissements secondaires, […] un nouvel agrément. » ; qu'enfin aux termes du 2° de l'article R. 123-168 du même code : « La personne domiciliée prend l'engagement d'utiliser effectivement et exclusivement les locaux, […] 4. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-11-3 du code de commerce issu de l'article 9 de l'ordonnance susvisée du 30 janvier 2009 : « I. […] qu'aux termes de l'article R. 123-166-1 de ce code : « L'agrément prévu à MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article L. 123-11-3 est délivré par le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise de domiciliation. […] qu'aux termes de l'article R. 123-166-4 du même code : « Lorsque l'entreprise de domiciliation crée un ou plusieurs établissements secondaires, […] un nouvel agrément. » ; que selon les termes du 2° de l'article R. 123-168 du même code : « La personne domiciliée prend l'engagement d'utiliser effectivement et exclusivement les locaux, […] 4. […]