Annulation 15 mai 2024
Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 15 mai 2024, n° 2103633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2103633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 avril et 9 décembre 2021, M. C B, représenté par Me Le Beller, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés des 23 mars et 22 mai 2021 par lesquels le maire de la ville de Marseille a prononcé la mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité du 27 janvier 2021 de l’immeuble situé 4, chemin de la Martine à Marseille ainsi que l’arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le maire de Marseille a prononcé la mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité du 27 janvier 2021 et abrogé les arrêtés des 23 mars et 22 mai 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 3 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire des arrêtés attaqués ;
— les arrêtés en litige méconnaissent l’article L. 511-14 du code de la construction et de l’habitation en se bornant à prendre acte de la constatation des travaux sans avoir procédé à une visite des lieux ;
— le maire a entaché ses arrêtés d’une « erreur manifeste d’appréciation » dès lors que l’attestation du gérant de la société « Electric service » est insuffisante probante, d’autant que cette société n’a plus d’existence légale depuis le 31 mars 2020 ;
— l’arrêté du 23 juillet 2021 est entaché d’un détournement de procédure.
En application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, une mise en demeure a été adressée le 17 juin 2022 à la ville de Marseille, qui n’a pas produit de mémoire.
M. B a fait l’objet le 25 août 2021 d’une décision du bureau d’aide juridictionnelle constatant la caducité de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision de renvoi en formation collégiale.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaspard-Truc,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Me Le Beller, représentant M. B et de Mme A, pour la ville de Marseille.
Une note en délibéré, présentée par la ville de Marseille, a été enregistrée le 30 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est locataire d’un appartement dans un immeuble situé 4, chemin de la Martine à Marseille. A la suite de deux incendies survenus les 7 juillet 2020 et 23 janvier 2021, cet immeuble d’habitation a fait l’objet d’un arrêté du maire de la ville de Marseille du 27 janvier 2021 de mise en sécurité. Le maire a ainsi ordonné au propriétaire de l’immeuble d’habitation de réaliser, dans un délai de sept jours, des travaux de réparation, confortement ou remplacement des installations électriques, de plomberie et chauffage et d’étaiement du mur de façade côté sud. Il a également interdit l’occupation et l’accès à l’immeuble jusqu’à la fin des travaux. Prenant acte de la réalisation des travaux d’électricité, le maire a, par un arrêté du 23 mars 2021, prononcé la mainlevée de l’arrêté du 27 janvier 2021 et autorisé l’habitation et l’accès à l’immeuble. Par un arrêté du 22 mai 2021 modifiant l’arrêté du 23 mars 2021, le maire a de nouveau prononcé la mainlevée de l’arrêté du 27 janvier 2021 après avoir constaté la réalisation des travaux d’électricité, de plomberie et de chauffage. Enfin, par un arrêté du 23 juillet 2021 abrogeant les arrêtés des 23 mars et 22 mai 2021, le maire a constaté la réalisation des travaux d’électricité et de maçonnerie et prononcé une nouvelle fois la mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité. Par la présente requête, M. B demande l’annulation des arrêtés des 23 mars, 22 mai et 23 juillet 2021.
2. Le 1° de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit que la police administrative spéciale a notamment pour objet de protéger la sécurité des personnes en remédiant aux « risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ». Dans cette hypothèse, l’article L. 511-4 de ce code désigne le maire comme l’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police, notamment pour prendre, à l’issue d’une procédure contradictoire, un arrêté de mise en sécurité. Selon l’article L. 511-11 du même code, un tel arrêté prescrit la réalisation, dans un délai déterminé, des mesures rendues nécessaires par les circonstances, lesquelles peuvent consister en l’interdiction d’habiter, d’utiliser ou d’accéder aux lieux, en des réparations voire, s’il n’existe aucun moyen technique de remédier à l’insécurité ou lorsque les travaux nécessaires à cette résorption seraient plus coûteux que la reconstruction, en la démolition de tout ou partie de l’immeuble, le tout sous astreinte et avec une faculté d’exécution d’office aux frais de la personne tenue d’exécuter les travaux.
3. Il ressort des termes des arrêtés attaqués que pour prononcer la mainlevée de l’arrêté du 27 janvier 2021, le maire de la ville de Marseille s’est fondé, d’une part, sur les éléments transmis par le propriétaire et l’attestation d’une entreprise d’électricité selon lesquels les travaux de réparation avaient été réalisés conformément à la norme NF C 15-100 et dans les règles de l’art et, d’autre part, sur la visite des services municipaux du 12 février 2021 constatant la réalisation des travaux mettant fin à tout danger. L’arrêté du 23 juillet 2021 fait également référence à une nouvelle visite des services municipaux en date du 13 juillet 2021.
4. S’il ressort du rapport de visite du 12 février 2021 que les services municipaux ont constaté la réalisation de certains travaux pour remédier au danger affectant les installations électriques et tandis que le rapport de visite du 13 juillet 2021 n’est pas joint au dossier, M. B produit un rapport de visite du 12 avril 2021 du pôle départemental de lutte contre l’habitation indigne des Bouches-du-Rhône, selon lequel son appartement comporte de nombreuses anomalies, notamment au niveau électrique, et qu’il présente un risque manifeste au niveau de la santé et de la sécurité de son occupant. Il ressort, en outre, du constat d’huissier du 4 mai 2021 produit par le requérant que plusieurs câbles électriques ne sont pas protégés et qu’il n’existe ni électricité, ni chauffage dans son appartement, lequel ne comporte ni compteur électrique, ni disjoncteur. Il est également constaté sur le palier l’absence de boîte de dérivation et de coffret ou de tableau électrique, la présence d’une rampe d’eau non protégée avec une fuite et située devant un ancien interrupteur colmaté avec de l’enduit. Si des disjoncteurs et tableaux électriques sont installés au rez-de-chaussée, ces derniers alimentent chaque palier et non chaque appartement. Au vu de ces nombreux désordres et alors que le rapport de visite des services de la ville du 12 février 2021 ainsi que l’attestation de l’entreprise d’électricité ne revêtent pas un caractère suffisamment probant, l’entreprise en question n’ayant plus d’existence légale depuis sa radiation du registre du commerce et des sociétés le 31 mars 2020, et le rapport de visite du 12 février 2021 se fondant sur une attestation établie sept jours plus tard pour constater la mise en conformité des travaux d’électricité, M. B est fondé à soutenir que la ville de Marseille a commis une erreur d’appréciation en estimant que les travaux préconisés dans l’arrêté du 27 janvier 2021 de mise en sécurité avaient été réalisés.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, les arrêtés des 23 mars, 22 mai et 23 juillet 2021 doivent être annulés.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 23 mars, 22 mai et 23 juillet 2021 du maire de Marseille sont annulés.
Article 2 : La ville de Marseille versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la M. C B et à la ville de Marseille.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
La rapporteure,
signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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