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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 13 sept. 2013, n° 13/55572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/55572 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 13/55572 BF/N°:5 Assignation des : 21 et 28 juin 2013 EXPERTISE |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 septembre 2013 par O P, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de M N, Greffier. |
DEMANDEURS
Monsieur H C I
[…]
[…]
représenté par Me Victor-Xavier GARCIA, avocat au barreau de PARIS – #G0782
Madame Y Z
[…]
[…]
représentée par Me Victor-Xavier GARCIA, avocat au barreau de PARIS – #G0782
Madame A B
[…]
[…]
représentée par Me Victor-Xavier GARCIA, avocat au barreau de PARIS – #G0782
DEFENDERESSES
[…]
[…]
représentée par Me Gérard VERGNE, avocat au barreau de PARIS – #P0109
[…]
[…]
[…]
INTERVENANT VOLONTAIRE
ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS
aux lieu et place de l’hôpital de la PITIE SALPETRIERE
[…]
[…]
représentée par Madame Magali SZEKULA, agissant par délégation, munie d’un pouvoir
DÉBATS
A l’audience du 12 Juillet 2013, tenue publiquement, présidée par O P, Vice-Présidente, assistée de M N, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils,
Vu l’ assignation en référé en date des 17 et 28 juin 2013 délivrée à la SAS OXYVIE, à l’Hôpital la PITIE SALPETRIERE et les motifs y énoncés, les conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par les défendeurs,
Monsieur H C I, Madame Y C Madame A B exposent que Madame D C I (née le […]) est décédée le 16/01/2013
au sein du service de réanimation de l’ HÔPITAL LA PITIE SALPETRIERE ; ils indiquent que Madame C I D qui souffrait d’insuffisance respiratoire a bénéficié d’un appareillage spécifique de ventilation en continu à domicile prescrit pas son pneumologue le docteur X et fourni par la SAS OXYVIE de février 2007 à 2012, un concentrateur portable d’oxygène ayant également été prévu pour permettre à la patient de voyager.
Ils expliquent que courant été 2012, la SAS OXYVIE a pris l’initiative de changer l’appareillage de ventilation non invasive (VNI) sans en informer le docteur X alors qu’il avait réalisé un réglage adapté à la pathologie de sa patiente ; ils ajoutent que ce changement de réglage fautif a été constaté à l’hôpital par le docteur X qui l’a immédiatement replacée sous un appareillage approprié ; ils indiquent que malheureusement l’aggravation avancée de l’état de Madame D J I n’a pu permettre un retour à son état de santé et qu’elle a dû être conduite à l’Hôpital la PITIE SALPETRIERE le 31 décembre 2012 au service de pneumologie où elle est décédée le 16 janvier 2013.
Les demandeurs sollicitent une expertise médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et afin de permettre le financement de l’expertise sollicitent à l’encontre de la SAS OXYVIE l’octroi d’une provision de 25 000 € et la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS OXYVIE entend voir déclarer les demandeurs tant irrecevables que mal fondés en leurs prétentions ; elle fait valoir que si effectivement cette société a fourni à Madame D C I un appareillage de ventilation de type VPAP IV n° de série 20090034205 installé à son domicile le 12/03/2009, elle a régulièrement effectué des visites de contrôle en précisant que les comptes rendus ont été adressés à Monsieur le docteur X ; la SAS OXYVIE précise que lors de la visite du 6/09/2012 le technicien a constaté un dysfonctionnement de cet appareil en place depuis plusieurs années et qu’il a été procédé à son remplacement par un appareil du même type et la société OXYVIE soutient également que les paramètres de réglage sont restés inchangés ; elle fait valoir l’absence de faute à l’encontre de la SAS OXYVIE ; elle soutient en outre que la demande d’expertise est in-fondée ; elle s’oppose aux demandes de provision et d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile en invoquant une contestation sérieuse au motif que le principe de la responsabilité est démenti par les pièces versées aux débats ;
L’ASSISTANCE PUBLIQUE des Hôpitaux de PARIS intervient volontairement à la procédure faisant valoir que ce Groupe Hospitalier est un seul et même établissement public de santé composé de groupement d’hôpitaux parmi lesquels figure l’Hôpital la PITIE SALPETRIERE et que seul l’Assistance Publique en sa qualité de personne morale peut être attraite devant le tribunal, ce pour quoi elle intervient aux lieux et place de l’Hôpital la PITIE SALPETRIERE ; elle indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise pour laquelle elle forme protestations et réserves.
La présente décision sera contradictoire.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de L’Assistance Publique-Hôpitaux de PARIS (AP-HP) :
Attendu qu’il y a lieu d’accueillir l’AP- HP en son intervention
volontaire aux lieux et place de l’Hôpital la PITIE SALPETRIERE qui dépend de cette structure juridique mais ne dispose pas de la personnalité morale, seul l’AP-HP ayant cette qualité ; que l’AP-HP qui justifie ainsi d’un intérêt à agir devra être déclarée recevable en son intervention volontaire à la présente procédure ;
Sur la demande d’expertise :
Attendu que les demandeurs, ayant droits de Madame D C I sollicitent une expertise médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin d’être éclairés sur les responsabilités susceptibles d’être encourues par la société OXYVIE, société qui a fourni et a eu à connaître de l’entretien de l’appareil et dont les fautes ont pu concourir au décès de Madame K C I ; à ce titre les demandeurs doivent établir qu’ils ont un intérêt légitime à la mesure d’instruction qu’ils réclament et cet intérêt légitime repose sur la perspective d’un procès futur dont il n’apparaît pas a priori qu’il soit voué à un échec certain ;
Qu’en outre le juge statuant au visa de l’article 145 du code de procédure civile statue comme juge des référés dont il exerce les pouvoirs et à ce titre prépare la production de preuves qui seront soumises au juge du fond afin que soit vidé un débat technique à l’issue des premières opérations d’expertise ;
Qu’en l’espèce les demandeurs justifient bien d’un intérêt légitime à voir rechercher dans le cadre d’une mesure d’instruction si les soins prodigués à Madame D J I et leur suivi avec un appareillage spécifique, au contradictoire des acteurs mis en cause, ont été exécutés en respectant les prescriptions médicales requises liées aux soins et traitement relatifs à la pathologie de Madame D C et son suivi du fait d’une insuffisance respiratoire ;
Attendu, que, tous droits et moyens étant réservés quand au fond, il résulte des arguments développés par les parties comparantes et des documents produits à la suite des soins prodigués à Madame L C I qu’il existe un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile , de recourir à une mesure d’expertise médicale ;
Attendu que la charge de la preuve incombant à la partie demanderesse, celle-ci doit supporter la consignation ;
Sur la demande de provision et celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu qu’il ne peut être fait droit ni à la demande de provision, ni à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sollicitées par les demandeurs à l’encontre de la société OXYVIE dès lors qu’à ce stade la responsabilité de cette société défenderesse qui est .recherchée par les demandeurs .n’est pas établie et que seule une mesure d’expertise qui vient d’être ordonnée permettra de le déterminer ;
Que les demandeurs seront donc déboutés de leurs demandes de ces chefs ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons l’Assistance Publique-Hôpitaux de PARIS recevable en son intervention volontaire ;
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
Monsieur E F
[…]
[…]
☎ : 01 47 97 37 19
fax /01 47 99 83 88
l’autorisant à faire appel si nécessaire à des techniciens d’une spécialité différente de la sienne , après en avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons à l’ expert la mission suivante :
— interroger les demandeurs et recueillir les observations des défendeurs ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la procédure ;
— déterminer l’état de santé de la partie demanderesse avant les actes critiqués ;
— consigner les doléances des demandeurs et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants ; notamment celle du docteur G X ;
— procéder de manière contradictoire à l’examen des dossiers médicaux de Madame D J I et décrire les soins et traitements reçus en rapport avec sa pathologie, analyser les cause du décès survenu le 16 janvier 2013 ;
— dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ;
— décrire précisément les interventions de la SAS OXYVIE concernant les appareillages de ventilation mécanique fournis et contrôlés par elle , et selon quelles modalités concernant les soins et traitements médicaux de Madame D J I en relation avec le docteur X, pneumologue ;
— préciser au regard des soins les précautions d’emploi nécessaires à ces appareillages notamment lors d’un changement d’appareillage de ventilation mécanique non invasive, et selon quelles modalités ;
— dire si la SAS OXYVIE a respecté les prescriptions relatives aux soins
— dans la négative analyser de façon motivée au regard des soins
la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences, maladresses ou autre défaillances relevées et leur incidence sur l’état de Madame D J I ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises, escalier P, 3e étage ;
- Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
- la partie demanderesse , immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
- les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et son accord sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la patiente par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
- La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
- L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
- Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
- Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal de grande instance de Paris, service du contrôle des expertises, escalier P, 3e étage, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 mars 2013 , sauf prorogation expresse ;
- La consignation, la caducité,
Fixons à la somme de 1600 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal de Grande Instance de Paris (escalier D, 2e étage) pour le 30 novembre 2013 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Rejetons la demande de provision des demandeurs ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit.
FAIT A PARIS, le 13 Septembre 2013
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
M N O P
|
Expert : Monsieur F E Consignation : 1600 € par Monsieur H C I Madame Y Z Madame A B le 30 Novembre 2013 Rapport à déposer le : 30 Mars 2014 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage |
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