Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, 21 mai 2024, n° 24/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00161 |
Sur les parties
| Parties : | La S.A. ENEDIS |
|---|
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N° 364 du 21 MAI 2024
Chambre 6
N° RG 24/00161 – N° Portalis
DBZ5-W-B7I-JN4J du rôle général
X Y
c/
S.A. ENEDIS
GROSSE le 23 MAI 2024
- la SELARL RAFFIN ROCHE AVOCATS
(Lyon)
Copies :
- l’AARPI ADALTYS (Lyon)
- Dossier
JUDICIAIRE L
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Des minutes du greffe du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (Cour d’appel de Riom) il est extrait littéralement ce qui suit :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
- Madame X Y 6 rue du Four
Lieudit Laumont
63320 SAINT-DIERY
représentée par la SELARL RAFFIN ROCHE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET:
DEFENDERESSE
- La S.A. ENEDIS, prise en la personne de son représentant légal 34 place de Corolles PARIS LA DEFENSE
92400 COURBEVOIE
représentée par l’AARPI ADALTYS, avocats au barreau de LYON
Après débats à l’audience publique du 30 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
-2-
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame X Z a été diagnostiquée électro-hypersensible par plusieurs médecins.
Souhaitant s’installer dans une région rurale afin d’être moins exposée aux champs électromagnétiques artificiels, madame X Z a emménagé en 2019 dans une maison située 6 rue du Four lieudit Laumont à
Saint-Diéry (63320), où se trouvent deux compteurs électriques de type < Linky >> selon les références abonnement suivantes :
point de livraison ENEFIS : 17168451504460 ; n° de compte :
-
4064044215381
point de livraison ENEDIS: 17168596222204 ; n° de compte :
-
4064044215279.
Dès son emménagement, elle a manifesté des symptômes tels que des céphalées voire des épistaxis.
Par courriers des 20 mars et 20 juillet 2023 adressés à la SA ENEDIS, madame Z a sollicité le retrait des appareils communicants Linky au motif que ces appareils diffusent des ondes au sein de son habitat, incompatibles avec son état de santé.
Le 27 juillet 2023, la SA ENEDIS a proposé un échange téléphonique à madame Z, lequel a finalement eu lieu début août 2023.
Dans un courrier en date du 08 août 2023, la SA ENEDIS a rappelé à madame Z que les niveaux d’exposition aux champs électromagnétiques émis restent très faibles et inférieurs aux valeurs limites réglementaires. La SA ENEDIS a également joint à ce courrier un formulaire Cerfa n°15003*02 de l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR) permettant de faire une demande de mesure à domicile.
Madame Z a adressé un 3ème courrier amiable à la société, cette fois-ci à la direction centrale de ENEDIS.
Par LRAR du 22 août 2023, reçu par ENEDIS le 30 août 2023, madame Z a précisé qu’elle ne souhaitait pas intenter un procès contre la SA ENEDIS et que les pièces produites suffisaient pour faire droit à sa demande amiable.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 08 mars 2024, madame X Z a saisi la Présidente du tribunal statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, à l’encontre de la SA ENEDIS afin d’obtenir :
A TITRE PRINCIPAL, sur le fondement des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile : enjoindre à la SA ENEDIS, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, A JUDICIAIRE passé 1 mois à compter de l’ordonnance à intervenir, de faire remplacer N
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B les compteurs d’électricité communicant de type «< Linky » installés au I
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T domicile de la demanderesse (PDL n°17168451504460 et DE
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17168596222204) par des compteurs non «< Linky » ou autre appareil assimilé ou assimilable à raison de ses caractéristiques, et ce par un électricien professionnel et qualifié pour une intervention sous tension, en respectant la norme NF C14-100,
ordonner à la SA ENEDIS de ne pas réclamer, faire réclamer, recouvrer, faire recouvrer, ou encore bénéficier, y compris par l’intermédiaire d’un tiers, d’aucune somme, autre que les sommes déjà dues au titre de la TURPE, consécutivement à la dépose du compteur communicant
< Linky » et à la réalisation de la relève habituelle, nonobstant tout acte contraire dans l’attente d’un règlement du litige au fond.
A TITRE SUBSIDIAIRE, sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile:
dire que madame X Z, démontre par la production de certificats médicaux concordants et précis, l’existence d’un dommage actuel constitué par les troubles auxquels elle est exposée à raison des champs provoqués par le Courant Porteur en Ligne par lequel les compteurs d’électricité communicants de type « Linky » installés à son domicile (PDL n°17168451504460 et 17168596222204) communiquent les données de sa consommation,
dire que madame X Z rapporte la preuve d’un risque, même incertain, de dommages graves et irréversibles sur sa santé consécutifs à une exposition aux ondes électromagnétiques émises par les compteurs d’électricité communicants de type « Linky » installés à son domicile (PDL n°17168451504460 et 17168596222204),
enjoindre à la SA ENEDIS, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé 1 mois à compter de l’ordonnance à intervenir, de faire remplacer les compteurs d’électricité communicants de type « Linky » installés au domicile de la demanderesse (PDL n°17168451504460 et 17168596222204) par des compteurs non « Linky » ou autre appareil assimilé ou assimilable à raison de ses caractéristiques, et ce par un électricien professionnel et qualifié pour une intervention sous tension, en respectant la norme NF C14-100,
ordonner à la SA ENEDIS de délivrer une électricité exempte de tout Courant Porteur en Ligne de type « Linky », notamment dans les fréquences comprises entre 35 et 95 kHz, y compris du voisinage des points de livraison.
En tout état de cause:
se réserver la liquidation de l’astreinte, condamner la SA ENEDIS à payer à madame X Z la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, JUDICIAR A
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condamner la SA ENEDIS, partie qui succombe, aux entiers dépens, U
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prononcer l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir. T
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A l’audience du 30 avril 2024 à laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a repris le contenu de son assignation.
Concernant sa demande de remplacement des compteurs Linky, madame Z fait valoir qu’elle souffre depuis plusieurs années d’un syndrome d’intolérance aux champs électromagnétiques et que cette exposition accentuée par le fonctionnement des compteurs constitue un dommage imminent et un trouble manifestement illicite.
Par des conclusions en défense, la SA ENEDIS a sollicité de voir :
- débouter madame Z de l’ensemble de ses demandes, condamner madame Z à verser à la société Enedis la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner madame Z aux entiers dépens.
Pour conclure au rejet des demandes formulées à son encontre, la SA ENEDIS rappelle que le développement des compteurs « Linky » s’est inscrit dans le contexte global de la transition énergétique et rappelle qu’il a été rendu obligatoire par le droit européen et le droit national.
Elle précise que la mise en place des systèmes intelligents était subordonnée à la réalisation d’études préalables et souligne que les compteurs Linky n’émettent pas de champs électromagnétiques de manière excessive, qu’il y a donc une absence de danger.
Elle conclut d’abord à l’absence de bien fondé des demandes au titre de l’article
834 du Code de procédure civile. Elle conteste la démonstration par madame Z de l’existence d’une quelconque urgence. En tout état de cause, elle estime que la demande de remplacement se heurte à une contestation sérieuse puisque le déploiement des compteurs Linky résulte d’une obligation légale, règlementaire mais également contractuelle.
La SA ENEDIS conclut ensuite à l’absence de bien fondé des demandes de madame Z au titre de l’article 835 du Code de procédure civile.
Elle considère que madame Z échoue à démontrer un trouble manifestement illicite et un dommage imminent en faisant valoir d’une part, qu’aucune violation de la loi ou d’une règle de droit ne peut lui être reprochée et d’autre part, que l’ensemble des données scientifiques et des autorités indépendantes scientifiques françaises confirment l’absence d’impact à l’exposition aux ondes émises par les compteurs Linky sur la santé humaine.
Elle soutient par ailleurs que les médecins attestent certes de la pathologie de la demanderesse mais qu’ils n’établissent pas l’imputabilité des troubles aux compteurs et qu’il n’existe à ce jour aucune obligation légale de procéder au retrait des compteurs en raison des pathologies alléguées.
Elle en conclut qu’il ne peut pas être établi avec l’évidence requise en référé de lien de causalité entre les symptômes invoqués et la présence des compteurs A JUDICIAIRE Linky.
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A cet égard, elle considère qu’il aurait fallu recourir à une mesure d’expertise judiciaire afin de mesurer l’exposition de madame Z à ces champs électromagnétiques.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir < dire et juger » ou «< constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif de cette ordonnance, ni à motivation particulière.
1/Sur le remplacement des compteurs Linky par des compteurs non- communicants
Aux termes du premier alinéa de l’article 835 du Code de procédure civile: < Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite >>.
S’agissant du caractère d’urgence contesté par la SA ENEDIS, si l’application de l’article 834 du Code de procédure civile doit être écartée en l’espèce, il convient d’observer que l’application de l’article article 835 du même code n’est pas subordonnée à l’urgence de la mesure sollicitée.
Il s’évince des écritures de la requérante que ses demandes s’appuient en réalité sur l’article 835 du Code de procédure civile, fondement sur lequel il sera statué.
Selon les certificats médicaux produits aux débats par madame Z, la demanderesse présente depuis 2019 un syndrome d’intolérance aux champs électromagnétiques dont les symptômes sont notamment des céphalées chroniques invalidantes, des brûlures dans le corps, une oppression thoracique et cardiaque et épistaxis.
Le docteur AA qui a établi un certificat médical le 29 avril 2019 certifie que madame Z présente une «< hyper-électrosensibilité »> (pièce n°6 demanderesse).
Toujours selon ce médecin, dans un certificat du 17 février 2023, «< suite
à l’emménagement dans sa nouvelle maison qui a un compteur Linky à Lomont »>, JUDICIAIRE madame Z a présenté les signes suivants : « maux de tête, tremblements, fatigue, sensation de brouillard dans la tête, vertiges, brûlures dans le corps, oppression thoracique et cardiaque, épistaxis ».
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Un examen clinicien de sérologie réalisé le 06 février 2023 (pièce n°8) met en évidence des éléments confirmant une hyper-électro-sensibilité aux ondes électro-magnétiques à savoir une «forte agglutination en rouleaux de pièces de monnaie des globules rouges (polarisation) » ainsi qu’une « diminution de la fluidité sanguine sur la plaque ».
L’examen permet également de constater que « dès l’élimination de la source d’ondes électro-magnétiques (wifi, ordinateur, téléphone portable, appareils électriques voisins), les globules rouges se sont désagglutinés dans un délai de quelques minutes seulement, permettant un retour à une fluidité normale accompagnée d’une captation optimale de l’oxygène sur leur surface ».
Il ressort également du certificat médical du docteur AA en date du 19 mai 2023 une aggravation des symptômes de madame Z, ayant une répercussion importante sur son état de santé.
Deux autres certificats médicaux établis respectivement par le docteur AB du CHU de Saint-Etienne le 28 juillet 2023 (pièce n°13) et par le docteur AC le 05 septembre 2023 (pièce n°14) reconnaissent le symptôme d’hypersensibilité aux champs électromagnétiques de madame Z.
Le docteur AC recommande par ailleurs l’éviction totale des champs électromagnétiques dans l’environnement quotidien de la patiente et indique que «l’exposition subie et imposée à des appareils émetteurs non désactivables constitue un risque pour la santé. Font partie de ces appareils, les compteurs électriques dits intelligents […] ».
Enfin, dans un certificat en date du 15 février 2024 (pièce n°15), le docteur AD a établi l’aggravation des symptômes de madame Z, nécessitant selon le médecin « des mesures de protection radicales de sa part ».
S’agissant des études menées sur les expositions dues aux compteurs Linky, les documents produits de part et d’autre révèlent que la circulation des courants électriques CPL dans le réseau électrique génère un champ magnétique.
Il ressort d’un rapport final rédigé par la Convention Recherche et Développement Anses CSTB du 27 janvier 2017 (pièce n°16 demanderesse) que
< la circulation de ces courants électriques CPL dans le réseau électrique génère un champ magnétique qui décroît lorsqu’on s’éloigne du câble. Tous les niveaux de champ magnétique mesurés in situ sont très largement inférieurs aux valeurs limites d’exposition '>.
Les campagnes de mesures en laboratoire et in situ ont été réalisées dans la bande de fréquences utilisée par les communications CPL Linky, entre 30 kHz et 95 kHz. Le rapport précité conclut expressément que « les niveaux d’exposition seront néanmoins plus faibles en l’absence de compteur communicant '>.
La SA ENEDIS produit quant à elle un avis de l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) du 05 avril 2023, selon lequel: DICIAIR A
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« même s’il n’existe à l’heure actuelle que peu de données concernant les effets sanitaires potentiels liés à l’exposition aux champs électromagnétiques dans les bandes de fréquences relatives au CPL (50-150 kHz environ), compte tenu des très faibles niveaux d’exposition mesurés ainsi que des conclusions des expertises précédentes (Affset 2009, Anses 2013, Anses 2016): il est très peu probable que l’exposition aux champs électromagnétiques émis, tant par les compteurs communicants radioélectriques que par les autres (CPL), puisse engendrer des effets sanitaires à court ou long terme ».
Au vu des études menées, le risque sanitaire n’est donc pas formellement écarté par les instances en charge de la protection sanitaire de la population française et du contrôle du programme Linky. En l’état actuel des connaissances, les experts n’ont pas conclu à une absence totale de risques pour la santé des abonnés Linky.
En revanche, il est certain que les compteurs Linky produisent des champs électromagnétiques, aussi faibles soient-ils.
Si les valeurs d’émissions mesurées dans ces premiers rapports sont inférieures aux limites règlementaires applicables en France, il n’en demeure pas moins que ces champs électromagnétiques constituent une perturbation supplémentaire de l’environnement dans l’espace privé des abonnés reconnus électro-hypersensibles par les médecins.
Pour cette raison, plusieurs juridictions se sont d’ailleurs prononcées depuis 2017 en faveur d’un retrait des compteurs Linky au domicile de personnes souffrant d’un syndrome d’hypersensibilité aux champs électromagnétiques (pièces 2 à 5 demanderesse).
Madame Z démontre, par la production de certificats médicaux précis et détaillés, le dommage imminent constitué par les troubles auxquels elle est exposée en raison des champs provoqués par le Courant Porteur en Ligne (CPL) par lequel les compteurs communiquent les données qu’ils ont collectées.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la présence des compteurs Linky constitue un dommage imminent pour la demanderesse qui établit être une personne électro-hypersensible.
Par ailleurs, le principe de précaution impose de ne pas exposer des personnes à un risque d’aggravation de leur état par la présence de sources diffusant des ondes, médicalement contre indiquées.
Il convient de rappeler qu’une mesure de remise en état peut être ordonnée en référé même en présence d’une contestation sérieuse. Dès lors, la SA ENEDIS fait inutilement valoir qu’elle est tenue légalement et règlementairement de déployer les compteurs Linky sur le territoire national puisqu’il résulte de ce qui précède que l’atteinte au droit à la santé des abonnés, qui est un droit absolu, constitue un trouble manifestement illicite, s’il résulte d’une méconnaissance du principe de précaution,
L’absence de certitudes, en l’état actuel des connaissances scientifiques
L JUDICIALS et techniques, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et A
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proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles U
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pour la santé des abonnés. R
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La réalité médicalement constatée des symptômes que présente madame Z et leur aggravation concomitante avec la proximité des compteurs Linky, conjuguée à la méconnaissance du principe de précaution par l’opérateur qui n’a pas procédé à la dépose de ces compteurs, caractérisent un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser par le remplacement des compteurs Linky par des compteurs non-communicants.
En tout état de cause, la SA ENEDIS est tenue d’une obligation de sécurité à l’égard de ses abonnés.
Par conséquent, il convient d’enjoindre à la SA ENEDIS de faire remplacer les compteurs d’électricité communicants de type « Linky >> installés au domicile de la demanderesse sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir.
Il sera également ordonné à la SA ENEDIS de délivrer une électricité exempte de tout Courant Porteur en Ligne de type « Linky », notamment dans les fréquences comprises entre 35 et 95 kHz.
Enfin, les opérations de dépose des compteurs seront réalisées aux frais exclusifs de la SA ENEDIS qui ne pourra pas réclamer, recouvrer, ou encore bénéficier, y compris par l’intermédiaire d’un tiers, d’aucune somme, autre que les sommes déjà dues au titre de la TURPE.
2/ Sur les frais
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés, et il y a lieu de lui allouer la somme de 850 € application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA ENEDIS, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ENJOINT à la SA ENEDIS, de faire remplacer les compteurs d’électricité communicants de type « Linky » installés au domicile de madame X Z (PDL n°17168451504460 et 17168596222204) par des compteurs non «< Linky » ou autre appareil assimilé ou assimilable à raison de ses caractéristiques, par un électricien professionnel et qualifié pour une intervention sous tension, en respectant la norme NF C14-100, et ce, sous astreinte de
CENT EUROS (100 €) par jour de retard passé un délai d'1 mois à compter de la signification de la présente décision,
DIT que l’astreinte courra pendant un délai maximum de 6 mois, sauf prorogation ordonnée par le juge de l’exécution,
ORDONNE à la SA ENEDIS de délivrer à cette adresse une électricité exempte de tout Courant Porteur en Ligne de type « Linky », notamment dans les fréquences comprises entre 35 et 95 kHz,
L JUDICIAIRS A
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DIT que les opérations de dépose des compteurs seront réalisées aux frais exclusifs de la SA ENEDIS qui ne pourra pas réclamer, recouvrer, ou encore bénéficier, y compris par l’intermédiaire d’un tiers, d’aucune somme, autre que les sommes déjà dues au titre de la TURPE
CONDAMNE la SA ENEDIS à payer à Madame X Z la somme de HUIT CENT CINQUANTE EUROS (850 €) en application de
l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SA ENEDIS aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
En conséquence, la République française mande et ordonne
A tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République ladite décision à exécution.
Près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée
par le président et le greffier. 2-3 MAI 2024 Pour le directeur de greffe, le
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