Entrée en vigueur le 20 juin 2014
Est créé par : LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 - art. 13 (V)
Lors de la prise de possession des locaux par le locataire en cas de conclusion d'un bail, de cession du droit au bail, de cession ou de mutation à titre gratuit du fonds et lors de la restitution des locaux, un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par le bailleur et le locataire ou par un tiers mandaté par eux. L'état des lieux est joint au contrat de location ou, à défaut, conservé par chacune des parties.
Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
Le bailleur qui n'a pas fait toutes diligences pour la réalisation de l'état des lieux ne peut invoquer la présomption de l'article 1731 du code civil.
En assurance, l'action se prescrit par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance (article L. 114-1 du code des assurances). […] encore faut-il qu'elle soit correctement rédigée : c'est le sujet de notre article sur la prescription biennale de l'assurance. […] Mais depuis la loi Pinel du 18 juin 2014 et son décret du 3 novembre 2014, l'article R. 145-35 du code de commerce impose une limite d'ordre public — toute clause contraire étant réputée non écrite. […] puisque celle qui touche aux grosses réparations de l'article 606 demeure impérativement au bailleur, et que la clause doit être reprise dans l'inventaire des charges (article L. 145-40-2 du code de commerce). […]
Lire la suite…Depuis la loi Pinel du 18 juin 2014, codifiée à l'article L. 145-40-1 du Code de commerce, l'état des lieux à l'entrée et à la sortie est devenu une obligation légale. […]
Lire la suite…[…] — statuer sur le sort des meubles conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 […] au visa de l'article 872 du code de procédure civile, de l'article L. 145-41 du code de commerce et de l'article L. 145-40-2 du code de commerce, de : […] qu'aucune charge n'est due en application des conventions locatives, faut d'un inventaire précis et limitatif conformément aux dispositions de l'article L 145-40-1 du code de commerce, […] — que cependant, la société en défense peut à juste titre contester la forme de ces révisions, étant observé que la demande de révision n'a pas été formée conformément aux articles R. 145-20 et suivants du code de commerce, ce qui n'est pas contesté en demande ;
[…] des dispositions de l'article R. 145 -35 du code de commerce ; […] qu'en application des dispositions de l'article L. 145-40 -2 du code de commerce , […] qu'il résulte des dispositions de l'article L. 145-40-1 du code de commerce qu'il est procédé à un état des lieux par huissier à frais partagés par moitié entre le bailleur et le preneur dans le cas où l'état des lieux ne peut être établi contradictoirement entre les parties ; […] Aux termes de l ' article […]
[…] — dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L433-1 et L-433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; […] Par dernières conclusions remises le 26 mai 2021 elle demande à la cour, au visa des articles 1104, 1719 et 1720 du code civil, L.145-40-1 et R.145-35 du code de commerce, de : […] Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
L'article L. 145-40-1 du code de commerce impose l'établissement d'un état des lieux de sortie contradictoire et amiable pour constater les éventuelles dégradations. […] En présence d'un constat dressé par commissaire de justice établissant le bon état des locaux, le bailleur doit restituer l'intégralité du dépôt. […] L'article L. 145-4 alinéa 2 du code de commerce fixe une liste exhaustive des exceptions autorisant la stipulation contractuelle d'une période ferme. […] Cette faculté permet d'invoquer l' « pour construire ou reconstruire l'immeuble existant, à charge de payer au locataire évincé » l'indemnité statutaire. […]
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