Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 20 (V)
Les conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice sont examinées chaque année par le conseil de surveillance et communiquées au commissaire aux comptes, s'il en existe, pour les besoins de l'établissement du rapport prévu au troisième alinéa de l'article L. 225-88.
Le champ d'application matériel de ce régime ne l'est pas moins .En effet, les conventions concernées sont nombreuses : Les articles L225-38 et L225-86 du Code de commerce ne listent pas les conventions qui doivent être soumises à une autorisation préalable. En effet, ces articles disposent que « Toute convention… » Étant précisé que le terme « convention » est plus large que celui de « contrat ». […] Cette obligation figure aux nouveaux articles L225-40-1 du Code de commerce pour les SA de type moniste et L225-88-1 pour les SA de type dualiste. […]
Lire la suite…[…] Selon l'article L.823-7 alinéa 1 du Code de Commerce, le relèvement judiciaire peut être demandé à tout moment au cours de l'exercice du mandant du Commissaire aux Comptes, or d'après l'article L.227-6 du Code de Commerce relatif aux société par actions, […] Attendu qu'il est versé aux débats par Monsieur X les rapports spéciaux établis au titre des exercices 2010 à 2013, et si Monsieur Z n'a pu les trouver dans les archives, il lui aurait été facile de les réclamer à ce dernier et que s'agissant de conventions qui étaient tacitement reconductibles, elles n'ont pas fait l'objet de mentions dans les rapports ultérieurs (ordonnance 31.07.2014 L. 225-40-1 et L.225-88-1 du Code de commerce,
[…] Après l'article L. 225-88, il est inséré un article ainsi rédigé : […] L'article L. […] est ainsi modifié : […] I. – Le conseil d'administration ou, selon le cas, le conseil de surveillance d'une société anonyme peut décider de ne pas appliquer les articles L. 225-40-1 et L. 225-88-1 du code de commerce aux conventions autorisées avant la date de publication de la présente ordonnance et qui entrent dans le champ d'application des articles L. […]. 225-87 du même code dans leur rédaction issue de l'ordonnance. II. – Les dispositions de l'article 12 entrent en vigueur le 6 octobre 2014.
A noter : les conventions conclues entre la société et un gérant non associé doivent être préalablement approuvées si la société n'a pas de commissaire aux comptes (L. 223-19, al. 2). Le texte du code de commerce ne précise pas quelles sont les conventions visées : s'agit-il des “nouvelles” conventions ou également des conventions qui se poursuivent ou se sont poursuivies ? […] Les textes sur les anonymes (SA), les articles L. 225-40-1 et L. 225-88-1 du code de commerce, visent expressément les conventions “conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice”. […]
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