Prestations de services
| Date de mise à jour : | Publié le 12 septembre 2012 |
|---|---|
| Référence : | BOI-TVA-BASE-10-20-40 |
1
En vertu des dispositions de l'article 266-1-a du code général des impôts (CGI), la base d'imposition pour les prestations de services est constituée par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le prestataire en contrepartie de la prestation.
Toutefois, des exceptions à ce principe sont prévues pour certaines opérations d'entremise (CGI, art. 266-1-b). Des précisions sont également apportées sur les règles de détermination de la base d'imposition qu'il convient de suivre pour certaines opérations particulières.
10
La présente section comporte trois sous-sections qui sont consacrées :
- aux opérations relatives à certains services (sous-section 1, cf. BOI-TVA-BASE-10-20-40-10) ;
- aux opérations particulières (sous-section 2, cf. BOI-TVA-BASE-10-20-40-20) ;
- aux opérations réalisées par les membres de certaines professions libérales (sous-section, cf. BOI-TVA-BASE-10-20-40-30).
- VINCENT TAXIMAN
- Cour d'appel de Papeete, 14 mars 2013, n° 01/00135
- Article L221-4 du Code de l'action sociale et des familles
- Entreprises en difficulté Indre-et-Loire (37)
- INSTITUT EUROPEEN BIOLOGIE CELLULAIRE (TOULOUSE, 391952306)
- Tribunal de commerce d'Angers, 7 septembre 2016, n° 2016007934
- Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 13 janvier 2025, n° 24VE01414
- CAP FRAICHEUR (HERBLAY-SUR-SEINE, 793006222)
- Article 1088 du Code civil
- Article L1237-11 du Code du travail
- Article L621-8-1 du Code rural et de la pêche maritime