Irrecevabilité 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 9 janv. 2025, n° 24/03946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 mai 2024, N° F22/06381 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03946 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXAY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 22/06381
APPELANTE :
S.A. ORPEA, agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Luca DE MARIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
INTIMÉ :
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 et par Me Cécile CAPSAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R109
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le Groupe « ORPEA ' CLINEA » devenu récemment le Groupe « EMEIS » a pour mission l’accompagnement au sein de ses établissements ' cliniques de soins de suite et de réadaptation, cliniques de santé mentale, maisons de retraite, résidences services ' ou à leur domicile, des personnes fragilisées par une perte d’autonomie temporaire ou plus durable, physique ou psychique.
Monsieur [Z] a été engagé par ORPEA à compter du 19 mai 2008 en qualité de Chef de projet dans le cadre d’un contrat d’apprentissage puis à compter du 1er septembre 2009 en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Il a occupé plusieurs postes, dont celui de Directeur de la Performance et Conformité à partir du 1er avril 2018 et celui de Directeur des Systèmes d’Information Corporate (DSI Corporate) à partir du 1er janvier 2019.
Après un entretien préalable le 08 juin 2022, Monsieur [Z] était licencié pour faute grave le 16 juin 2022.
Le 08 août 2022, Monsieur [Z] a saisi la section encadrement du Conseil de prud’hommes de Paris, afin d’obtenir le versement de diverses sommes (primes, indemnités diverses, dommages et intérêts et la remise de documents).
Le 14 mars 2024, les parties ont été renvoyées en Bureau de Jugement.
Le 16 mai 2024, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu le jugement contradictoire suivant :
'Se déclare territorialement compétent
Condamne la Société ORPEA à verser à Monsieur [B] [Z] la somme de 4000 € au titre des dommages et intérêts pour procédure dilatoire
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, jusqu’au jour du paiement
Déboute Monsieur [B] [Z] du surplus de ses demandes
Déboute la Société ORPEA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne la Société ORPEA au paiement des entiers dépens.'
Le 03 juillet 2024 ORPEA a relevé appel de cette décision.
Une ordonnance autorisant ORPEA à assigner Monsieur [Z] à jour fixe a été rendue le 03 septembre 2024.
L’assignation à jour fixe a été délivrée le 10 octobre 2024 et déposée le 21 octobre suivant.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 25 novembre 2024, ORPEA demande à la cour de :
'JUGER recevable et bien fondée la société ORPEA, nouvellement dénommée EMEIS, en son appel ;
INFIRMER le jugement rendu le 16 mai 2024 par le Conseil de prud’hommes de Paris de ses
chefs suivants :
+"Se déclare territorialement compétent
+"Condamne la Société ORPEA à verser à Monsieur [B] [Z] la somme de
4 000 € au titre des dommages et intérêts pour procédure dilatoire
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, jusqu’au jour
du paiement.
+"Déboute la Société ORPEA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile
+« Condamne la Société ORPEA au paiement des entiers dépens. »
Et statuant à nouveau :
DECLARER le Conseil de prud’hommes de Paris territorialement incompétent pour connaître du litige au profit du Conseil de prud’hommes de Nanterre ;
DEBOUTER Monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes au titre de la procédure dilatoire et des frais et dépens ;
En conséquence :
RENVOYER la présente affaire devant le Conseil de prud’hommes de Nanterre ;
Reconventionnellement :
CONDAMNER Monsieur [Z] à verser à la Société ORPEA, nouvellement dénommée
EMEIS, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux éventuels dépens.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 15 novembre 2024, Monsieur [Z] demande à la cour de :
'JUGER IRRECEVABLE l’appel formé par la société ORPEA nouvellement dénommée EMEIS le 3 juillet 2024.
Subsidiairement,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il s’est déclaré territorialement compétent.
Subsidiairement,
DIRE ET JUGER qu’un renvoi devant la Conseil de prud’hommes de NANTERRE est contraire à l’article 6 de la CEDH
En conséquence,
SE DECLARER compétent pour juger du présent litige.
En tout état de cause,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société ORPEA à verser à Monsieur [Z] la somme de 5 000 € au titre des dommages et intérêts pour procédure dilatoire.
CONDAMNER ORPEA nouvellement dénommée EMEIS au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS, prise en la personne de Maître Audrey SCHWAB, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.'
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
Par courrier transmis par RPVA 12 novembre 2024, M.[Z] a sollicité le renvoi des plaidoiries pour jonction avec deux autres appels distribués sur une autre chambre de la cour et concernant la même affaire dans le cadre d’une éventuelle redistribution.
Par courrier transmis le 27 novembre 2024, la société Orpéa ne s’oppose pas à la demande de renvoi mais précise que l’audience à jour fixe a été autorisée par le Délégataire du Premier président.
Le renvoi de l’affaire n’a pas été ordonné et les parties ont été entendues en leurs explications sur la recevabilité de l’appel-compétence.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
ORPEA fait valoir que son appel est recevable. Le jugement de première instance n’est ni un jugement mixte, ni un jugement rendu sur le fond, mais statue bien sur la compétence. Le conseil de prud’hommes ne s’est jamais expressément prononcé sur les demandes au fond de Monsieur [Z].
Monsieur [Z] oppose que l’appel est irrecevable. Le conseil de prud’hommes ne s’est pas prononcé que sur la compétence territoriale. La déclaration d’appel mentionne qu’il s’agit d’un jugement au fond. Le conseil de prud’hommes a également répondu sur la question en affirmant que « A la lecture du jugement, et le Conseil avait joint l’incident au fond, le dossier pour le CPH de Paris est terminé ».
Aux termes de l’article 83 du code de procédure civile, « Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. »
Cet article se situe dans le paragraphe 1 de la sous-section 2 qui traite de l’appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence.
Il résulte de l’article précité que l’appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer avocat, de la procédure à jour fixe.
À l’opposé, lorsque la juridiction se prononce sur la compétence et statue sur le fond, la procédure applicable est celle de l’appel ordinaire prévu par les articles 900 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, force est de constater, au regard du dispositif de la décision, que le conseil de prud’hommes s’est déclaré territorialement compétent, a condamné la société Orpéa à verser à M.[B] [Z] la somme de 4.000 € au titre des dommages-intérêts pour procédure dilatoire mais surtout, a débouté M.[B] [Z] du surplus de ses demandes.
Au surplus, il doit être constaté que la déclaration d’appel mentionne qu’il s’agit d’un jugement au fond.
Il est également indiqué et vérifié que la société Orpéa a formé un second appel, selon déclaration du 22 juillet 2024, dont l’objet est exactement identique à la déclaration d’appel du 03 juillet 2024.
Il doit y être ajouté que M.[Z] a également interjeté appel par déclaration du 02 juillet 2024 et ce, selon la procédure ordinaire prévue par les articles 900 et suivants du code de procédure civile.
Enfin, sur interpellation du conseil de M.[Z], le conseil de prud’hommes a répondu que l’incident avait été joint au fond et que le dossier était terminé.
Il a été ainsi précisé 'qu’il lui appartenait d’exercer la voie de recours telle qu’elle avait été notifiée ou de faire toute requête jugée nécessaire et qui serait susceptible de répondre au questionnement du conseil de M.[Z].'
Surabondamment, il doit être observé qu’au regard des prétentions des parties, la Cour, dans le cadre de la présente instance, n’a pas été saisie d’une demande de réformation sur le fond.
Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation, le jugement par nature mixte du Conseil relève donc de la procédure ordinaire d’appel et ne peut être soumis aux dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile qui disposent pour les seuls jugements statuant exclusivement sur la compétence.
La présente instance ayant été initiée dans les formes de l’appel compétence doit donc être déclarée irrecevable.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de l’intimé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Orpéa, dont l’appel est irrecevable, doit être condamnée aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
À l’opposé, il sera fait application de cet article au profit de la partie intimée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
DÉCIDE qu’est irrecevable l’appel interjeté par la société Orpéa selon déclaration du 03 juillet 2024 n° RG 24/13657 enregistrée sous le numéro RG 24/03946,
CONDAMNE la société Orpéa aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société Orpéa à payer à M.[B] [Z] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La Greffière La Présidente
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