Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1811 du 28 décembre 2015 - art. 1
L'information des salariés mentionnée aux articles L. 141-25 et L. 141-30 peut être effectuée selon les modalités suivantes :
1° Au cours d'une réunion d'information des salariés à l'issue de laquelle ces derniers signent le registre de présence à cette réunion ;
2° Par un affichage. La date de réception de l'information est celle apposée par le salarié sur un registre accompagnée de sa signature attestant qu'il a pris connaissance de cet affichage ;
3° Par courrier électronique, à la condition que la date de réception puisse être certifiée ;
4° Par remise en main propre, contre émargement ou récépissé, d'un document écrit mentionnant les informations requises ;
5° Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
6° Par acte extrajudiciaire ;
7° Par tout autre moyen de nature à rendre certaine la date de réception.
Concernant ce transfert des salariés de plein droit, sachez qu'il est organisé par deux textes : - l'article L 1224-1 du code du travail (c'est-à-dire l'ancien article L 122-12) qui institue le principe de la continuité des contrats de travail. - l'article L 1224-2 du même code qui précise les obligations découlant de ce principe notamment en termes de salaires, primes et congés payés. […] Toute clause contraire serait réputée non écrite. […] Cette obligation, prévue aux articles L.141-23 et -28 du code de commerce, […] le cédant devra renouveler celle-ci. […] L'article D 141-4 du code de commerce propose notamment le courrier électronique, la LRAR ou remise en main propre, […]
Lire la suite…Concernant ce transfert des salariés de plein droit, sachez qu'il est organisé par deux textes : - l'article L 1224-1 du code du travail (c'est-à-dire l'ancien article L 122-12) qui institue le principe de la continuité des contrats de travail. - l'article L 1224-2 du même code qui précise les obligations découlant de ce principe notamment en termes de salaires, primes et congés payés. […] Toute clause contraire serait réputée non écrite. […] Cette obligation, prévue aux articles L.141-23 et -28 du code de commerce, […] le cédant devra renouveler celle-ci. […] L'article D 141-4 du code de commerce propose notamment le courrier électronique, la LRAR ou remise en main propre, […]
Lire la suite…[…] comparant par M e B-C D […] […] Page 4 sur 6 […] ATTENDU que l'action a été introduite par assignation en date du 20 mars 2012, il convient de statuer sur sa recevabilité au visa des articles 141-3 et 141-4 du Code de commerce dont ce dernier dispose : « L'action résultant de l'article L. 141-3 doit être intentée par l'acquéreur dans le délai d'une année, à compter de la date de sa prise de possession » ;
[…] — B C-D, conseiller […] Par acte d'Huissier du 11 Mars 2019, la SCI Rayane a formé opposition à la remise du prix de cession, sur le fondement de l'article 141-4 du Code de Commerce, pour garantir et avoir paiement d'une somme de 34 668,76 € en principal au titre de : "solde des charges de copropriété impayées correspondant aux années 2011 à 2017, taxes d'ordures ménagères impayées correspondant aux années 2011 à 2017". […] — que dès lors la double condition imposée par l'article L 141 -16 du Code de Commerce pour voir l'opposition levée n'est pas démontrée. […] 4° le montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères .
[…] 1 d […] Attendu que si effectivement, au visa des articles L 141-1 à 141-4 du Code de Commerce, la société MAP FINANCES avait jusqu'au 4 janvier 2012 pour se prévaloir d'un défaut ou d'une inexactitude dans les mentions visées par le texte aux fins de solliciter une annulation ou une réparation fondée sur l'omission, ou l'inexactitude des mentions devant figurer à l'acte de vente du fonds de commerce, en l'espèce, l'assignation délivrée la société MAP FINANCE les 13 et 16 octobre 2014 se borne à solliciter des dommages et intérêts ; que la prescription annale tirée des dispositions précitées ne fait pas obstacle à l'action fondée sur la recherche de la responsabilité de droit commun du vendeur, et de ses intermédiaires, notamment pour dol.
Il ressort de l'article D.141-4 du Code de commerce que : « L'information des salariés mentionnée aux articles L.141-25 et L.141-30 peut être effectuée selon les modalités suivantes : 1° Au cours d'une réunion d'information des salariés à l'issue de laquelle ces derniers signent le registre de présence à cette réunion ; 2° Par un affichage. La date de réception de l'information est celle apposée par le salarié sur un registre accompagné de sa signature attestant qu'il a pris connaissance de cet affichage ;
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