Article D23-10-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2014
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1811 du 28 décembre 2015 - art. 1

L'information des salariés mentionnée aux articles L. 23-10-3 et L. 23-10-9 peut être effectuée selon les modalités suivantes :

1° Au cours d'une réunion d'information des salariés à l'issue de laquelle ces derniers signent le registre de présence à cette réunion ;


2° Par un affichage. La date de réception de l'information est celle apposée par le salarié sur un registre accompagnée de sa signature attestant qu'il a pris connaissance de cet affichage ;


3° Par courrier électronique, à la condition que la date de réception puisse être certifiée ;


4° Par remise en main propre, contre émargement ou récépissé, d'un document écrit mentionnant les informations requises ;


5° Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;


6° Par acte extrajudiciaire ;


7° Par tout autre moyen de nature à rendre certaine la date de réception.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires8


Village Justice · 8 septembre 2016

[…] La sanction : sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'appui des mêmes conclusions, la société requérante est fondée à soutenir que l'article 1er du décret attaqué est illégal en tant qu'il a inséré l'article D. 23-10-1 dans le Code de commerce.

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Vincent Delage · CMS Bureau Francis Lefebvre · 11 janvier 2016

[…] prise en compte de l'obligation d'information triennale à laquelle est également tenue la société sur ce point ; en exonérant l'employeur de toute obligation lorsque les salariés […] Le décret modifie sur ce point les articles D.23-10-2 et D.141-4 du Code de commerce.

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Décisions3


1Cour d'appel de Nancy, 5ème chambre, 15 janvier 2020, n° 19/01732
Confirmation

[…] Vu les dispositions de l'article 1112-1 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1169 du code civil, Vu les dispositions des articles L. 23-10-1 à L. 23-10-12 et D. 23-10-2 à D. 23-10 3 du code de commerce, Vu les statuts de la société SDMI, Vu les pièces produites,

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2Conseil d'État, 1ère - 6ème SSR, 22 mai 2015, 386792, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Annulation

[…] Par deux mémoires, enregistrés les 2 mars et 29 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL Holding Désile demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du 2° de l'article 1 er du décret n° 2014-1254 du 28 octobre 2014 relatif à l'information des salariés en cas de cession de leur entreprise, en tant qu'il insère dans le code de commerce (partie règlementaire) les articles D. 23-10-1 et D. 23-10-2, et de l'article 2 du même décret, […]

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3Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 8 juillet 2016, 386792, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le 2° de l'article 1 er du décret n° 2014-1254 du 28 octobre 2014 relatif à l'information des salariés en cas de cession de leur entreprise, en tant qu'il insère dans le code de commerce les articles D. 23-10-1 et D. 23-10-2, ainsi que l'article 2 du même décret ;

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