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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 19 déc. 2023, n° 22/09274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA ALLIANZ IARD, Entreprise AESIO MUTUELLE anciennement dénommée APREVA MUTUELLE, CPAM DE [ Localité 11 ] - ( Pôle Recours contre Tiers de Seine et Marne ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2023
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 22/09274 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WY4Y
N° de MINUTE : 23/00883
Madame [N] [Z]
née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Vanessa BRANDONE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : L0306
DEMANDEUR
C/
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 8]
défaillant
CPAM DE [Localité 11] – (Pôle Recours contre Tiers de Seine et Marne)
[Adresse 13]
[Localité 7]
défaillant
Entreprise AESIO MUTUELLE anciennement dénommée APREVA MUTUELLE
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Camille LEAUTIER, Vice-présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Octobre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Camille LEAUTIER, Vice-présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mai 2019 à 4 h 10 du matin est survenu un accident de la circulation sur la commune du [Localité 9], sur l’autoroute A3 dans le sens [Localité 12]/[Localité 10], impliquant plusieurs véhicules dans les circonstances suivantes :
— Monsieur [K] [V], conducteur d’un véhicule Citroën sur l’autoroute A3 dans le sens [Localité 12]/[Localité 10], en a perdu le contrôle, a heurté la glissière de sécurité du terre plein central, avant de s’immobiliser en travers de la voie centrale et de la voie de gauche ;
— Madame [F] [U] a pu immobiliser son véhicule Mercedes à environ 3 mètres en arrière du véhicule Citroën de Monsieur [K] [V], à cheval sur la voie centrale et la voie de gauche ;
— voyant un véhicule sombre immobilisé sur sa voie de circulation, Madame [N] [Z] a donné un coup de volant à gauche, endommagé le rétroviseur du véhicule Mercedes de Madame [F] [U], avant d’immobiliser son véhicule Renault, également sur la voie de gauche, quelques mètres en avant du véhicule Citroën de Monsieur [K] [V] ;
— Madame [F] [U] a contourné par la droite le véhicule Citroën de Monsieur [K] [V] et a stationné son véhicule Mercedes sur la voie de gauche, quelques mètres en avant du véhicule Renault de Madame [N] [Z] ;
— Madame [N] [Z] et son fiancé, Monsieur [O] [T] , qui occupait la place de passager avant du véhicule Renault, sont sortis de leur véhicule Renault pour se diriger vers Monsieur [K] [V], afin d’établir un constat avec Monsieur [K] [V] relatif au dommage causé au rétroviseur ;
— après leur transaction, Madame [N] [Z] regagnait son véhicule en longeant la glissière de sécurité et Monsieur [O] [T] se dirigeait vers sa place de passager avant, lorsqu’au même moment, circulant sur la voie de gauche au volant de son véhicule Seat, Monsieur [H] [P] a violemment percuté le véhicule Citroën de Monsieur [K] [V] qu’il n’avait pas vu immobilisé ;
— sous l’effet de ce choc, le véhicule Citroên de Monsieur [K] [V] a notamment percuté Monsieur [O] [T] qui rejoignait sa place de passager avant, le projetant de l’autre côté du terre plein central, dans l’autre sens de circulation (en Direction de [Localité 12]), où son corps a été franchi par deux véhicules ;
— le décès de Monsieur [O] [T] a été constaté par les secours.
Par arrêt en date du 2 juillet 2021, la chambre des appels correctionnels de la Cour d’Appel de Paris :
— a constaté que la culpabilité de Monsieur [K] [V] était devenue définitive des chefs de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, non-assistance à personne en danger et blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes,
— a confirmé la déclaration de culpabilité du chef d’homicide involontaire par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur commis avec au moins deux circonstances aggravantes,
— a condamné Monsieur [K] [V] notamment à une peine d’emprisonnement délictuel de 5 ans, dont un an assorti d’un sursis probatoire pendant 3 ans, outre la peine complémentaire d’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pour une durée de 5 ans.
En raison du stress post-traumatique présenté par Madame [N] [Z], cette dernière a fait l’objet le 19 février 2020 d’une expertise médicale amiable. Puis par décision en date du 26 mars 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure d’expertise médicale de Madame [N] [Z] . L’expert judiciaire a remis son rapport définitif le 7 mai 2022.
Par exploit introductif d’instance en date du 15 septembre 2022, Madame [N] [Z] a fait assigner La société Allianz Iard , La CPAM de [Localité 11] et Aesio Mutuelle devant le Tribunal judiciaire de Bobigny, auquel il est demandé au visa notamment de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article A 444-31 du Code de Commerce :
* de condamner La société Allianz Iard à réparer son entier préjudice en lui allouant les sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelles : 460 Euros, sauf à parfaire
— Frais divers : 2.280 Euros, sauf à parfaire
— Tierce personne avant consolidation : 8.385 Euros
— Pertes de gains professionnelles actuelles : 1.065,54 Euros avant imputation de créance,
— Dépenses de santé futures : 0 Euro, sauf à parfaire
— Tierce personne définitive : 462.756,20 Euros
— Incidence professionnelle : 75.600 Euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 4.047,30 Euros
— Souffrances endurées : 40.000 Euros
— Déficit fonctionnel permanent : 30.000 Euros
— Préjudice d’agrément : 15.000 Euros
— Préjudice esthétique définitif : 3.000 Euros
— Préjudice d’affection : 30.000 Euros
* de condamner La société Allianz Iard à lui payer une indemnité globale et forfaitaire de 5.000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* de condamner La société Allianz Iard aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et de signification de la décision à intervenir, dont distraction au profit de Me Vanessa Brandone conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
* de dire qu’en cas d’exécution forcée les sommes retenues par l’huissier seront supportées par le débiteur par application de l’article A 444-31 du Code de Commerce, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
* de dire le jugement à intervenir commun aux organismes sociaux appelés en la cause,
* d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement assignées, La société Allianz Iard, La CPAM de [Localité 11] et Aesio Mutuelle n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire à l’égard de toutes les défenderesses, rendant sans objet la demande de Madame [N] [Z] de voir déclarer le jugement à intervenir commun aux organismes sociaux appelés en la cause sur laquelle il ne sera par conséquent pas statué.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023. À l’issue de l’audience de plaidoirie en date du 17 octobre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2023, étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens, étant précisé également qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué, le juge ne faisant droit aux demandes que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées.
MOTIVATION
I – Sur le droit a indemnisation de Madame [N] [Z] et sur la mise en cause de La société Allianz Iard :
L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 indique que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres.
L’article 4 de la même loi dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis, étant précisé que la faute de la victime du dommage doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur. Elle doit avoir contribué à son préjudice et être en relation directe avec le dommage, un lien causal entre cette faute et le dommage étant exigé.
En l’espèce, le Tribunal correctionnel de Bobigny a retenu que Monsieur [K] [V] était entièrement responsable des conséquences dommageables des infractions commises par ce dernier, tout comme la chambre des appels correctionnels de la Cour d’Appel de Paris a ensuite retenu que le défaut de maîtrise de son véhicule par Monsieur [K] [V] résultant de son endormissement est le paramètre déterminant dans les causes et les conséquences de l’accident et constitue une faute en relation directe avec le décès de Monsieur [O] [T] . En outre, il ne ressort des pièces produites aux débats aucun élément susceptible de caractériser une faute de Madame [N] [Z] susceptible de diminuer ou d’exclure le principe de son indemnisation. Il convient dès lors de juger que le droit à indemnisation de Madame [N] [Z] est entier.
Par ailleurs, l’article L211-9 du code des assurances dispose :
Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Il est justifié en l’espèce que l’assureur mandaté par les autres est La société Allianz Iard, de sorte qu’il convient de déclarer Madame [N] [Z] bien fondée en sa mise en cause de cette compagnie d’assurance.
II – Sur l’indemnisation du préjudice de Madame [N] [Z] :
L’expert judiciaire a retenu que Madame [N] [Z] a subi :
— une incapacité partielle du 5 mai 2019 (jour de l’accident) au 3 septembre 2021 (date de consolidation estimée à la dernière séance de psychothérapie), soit durant 28 mois ;
— un déficit fonctionnel temporaire,
— des dépenses de santé imputables aux lésions causées par l’accident : frais de psychothérapie, hypnothérapie, ostéopathie,
— des frais divers : frais de transport (soins, convocations judiciaires), et frais de défenses et recours (photocopies, affranchissement et honoraires),
— un déficit fonctionnel permanent et une atteinte à son intégrité physique et psychique
— la présence nécessaire d’une tierce personne pour la conduite sur autoroute et pour emprunter les transports en commun,
— une souffrance morale aiguë les deux premières années suivant l’accident,
— des atteintes esthétiques sous la forme notamment d’une surcharge pondérale persistante,
— une atteinte à la sphère privée et sexuelle,
et a évalué comme suit les préjudices subis par Madame [N] [Z] :
* évaluation de l’assistance par une tierce personne :
— aide humaine temporaire, du 5 mai au 5 juillet 2019 : 2 heures/jour, soit 14 heures par semaine pour les déplacements extérieurs et la gestion du domicile et de la vie quotidienne,
— aide humaine définitive, à partir du 6 juillet 2019 : nécessaire pour les déplacements sur autoroute et les transports en commun, non quantifiable au jour de l’expertise,
— Souffrances endurées : 4/7 au regard de la violence du fait accidentel et des souffrances psychiques consécutives,
— Déficit fonctionnel temporaire :
° du 5 mai au 5 juillet 2019 : non inférieur à 50%
° du 6 juillet au 6 mai 2020 : non inférieur à 25%
° du 7 juillet 2020 au 3 septembre 2021 : non inférieur à 10%,
— Déficit fonctionnel permanent : non inférieur à 10%,
— Préjudice esthétique permanent : 1/7, en rapport avec la prise de poids et réversible.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [N] [Z] , femme âgée de 20 ans au moment de l’accident et de presque 23 ans à la date de consolidation fixée le 3 septembre 2021 (pour être née le [Date naissance 3] 1998), sera réparé ainsi que suit,
— étant rappelé qu’il sera fait application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, dont il résulte que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, et que conformément à l’article 1346-3 du Code Civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, de sorte que lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée,
— étant précisé également qu’en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour elle ni perte ni profit.
____________________________________________________________________________
1. Sur les préjudices patrimoniaux
a. Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice correspond à l’ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques exposés par la victime, pris en charge en tout ou partie par les organismes sociaux, correspondant à des dépenses réalisées durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, il est justifié :
— que les créances définitives de La CPAM de [Localité 11] et de Aesio Mutuelle se sont respectivement élevées au titre de ce poste de préjudice à la somme de 403,50 Euros (351,85 euros + 51,65 euros) et à la somme de 293,28 Euros,
— que les dépenses de santé restées à la charge de Madame [N] [Z] se sont élevées à la somme de 460 euros représentant les factures d’honoraires du psychologue au titre des séances entre le 2 octobre 2019 et le 20 juillet 2020,
de sorte qu’il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme totale de 1.156,78 euros,
dont 460 euros reviennent à Madame [N] [Z] , 403,50 euros reviennent à La CPAM de [Localité 11] et 293,28 euros reviennent à Aesio Mutuelle .
Frais divers
Ce préjudice correspond aux frais divers exposés par la victime du dommage avant sa consolidation (honoraires de médecins, assistance à expertise, frais de transport…).
En l’espèce, il est justifié que les frais divers restés à la charge de Madame [N] [Z] se sont élevées à la somme de 2.280 euros ttc au titre des honoraires du Dr [Y] [A] qui l’a assistée au cours des opérations d’expertise,
de sorte qu’il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme totale de 2.280 euros.
Tierce personne avant consolidation
Ce poste de préjudice correspond aux dépenses liées à l’intervention d’une tierce personne devenue nécessaire pour assister la victime dans les actes et démarches de la vie quotidienne, pour préserver sa sécurité, pour contribuer à restaurer sa dignité et pour suppléer sa perte d’autonomie, étant rappelé qu’en application du principe de réparation intégrale du préjudice, le montant d’une indemnité allouée au titre de l’assistance humaine par tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
En l’espèce, l’expert a évalué le besoin de Madame [N] [Z] au titre de la tierce personne temporaire, soit au titre de l’aide humaine avant consolidation, du 5 mai au 5 juillet 2019 ( soit 62 jours x 2 heures/jour = 124 heures) pour les déplacements extérieurs et la gestion du domicile et de la vie quotidienne.
Il convient d’y ajouter un besoin de 2 heures par semaine pour la période du 6 juillet 2019 au 3 septembre 2021 (date de la consolidation) (soit 791 jours/7jours x 2 heures/semaine = 226 Heures ) pour faire face à la nécessité de recourir fréquemment à l’automobile étant justifié que Madame [N] [Z] réside dans une commune de Seine et Marne de 400 habitants.
Il convient de fixer le taux horaire d’aide humaine à 22 euros.
Il convient par conséquent d’évaluer ce poste de préjudice à (124 heures x 22 euros) + (226 heures x 22 euros) = 7.700 euros, et de débouter Madame [N] [Z] du surplus de ce chef.
Perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice correspond aux conséquences patrimoniales, sous forme de pertes de revenus, de l’inactivité ou de l’indisponibilité temporaire subie par la victime du fait de sa maladie traumatique dans l’exercice de sa profession, jusqu’au jour de sa consolidation. Ces pertes de gains pour la victime, totales ou partielles, s’apprécient in concreto en tenant compte notamment des indemnités journalières éventuellement versées et des salaires éventuellement maintenus par l’employeur, étant précisé également que la perte de revenus se calcule “en net” et hors incidence fiscale, soit “en net avant prélèvement fiscal”.
En l’espèce, il est justifié que Madame [N] [Z] a fait l’objet d’un arrêt de travail du 5 au 24 mai 2019, et a dû prendre des jours de congés entre le 25 mai et le 26 juin 2019, étant incapable de reprendre le travail à l’issue de son arrêt, qu’il convient d’évaluer à un mois de travail.
Il est également justifié que Madame [N] [Z] a perçu un salaire moyen de 854,38 euros sur la période de janvier à avril 2019, de sorte qu’elle aurait dû percevoir au titre des mois de mai et juin 2019 : 2 x 854,38 euros, soit 1.708,76 euros.
Il est enfin justifié que Madame [N] [Z] a perçu :
— de la part de son employeur la somme de (663,61 euros + 833,99 euros), soit la somme de 1.497,60 euros,
— à laquelle il convient d’ajouter les indemnités journalières versées par La CPAM de [Localité 11] pour la période du 5 au 24 mai 2019 (déduction faite des 3 jours de carence), soit la somme de 207,91 euros.
La perte de gains professionnels actuelle de Madame [N] [Z] s’élève donc à :
[1.708,76 euros – (1.497,60 euros + 207,91 euros) + 854,38 euros = 857,63 euros.
Il convient par conséquent d’évaluer la perte de gains professionnels actuelle à la somme totale de 207,91 euros + 857,63 euros = 1.065,54 euros, dont 207,91 euros reviennent à La CPAM de [Localité 11] et 857,63 euros reviennent à Madame [N] [Z] .
b. Préjudices patrimoniaux permanents
Tierce personne définitive
Ce poste de préjudice, ainsi que rappelé plus haut, correspond aux dépenses liées à l’intervention d’une tierce personne devenue nécessaire pour assister la victime dans les actes et démarches de la vie quotidienne, pour préserver sa sécurité, pour contribuer à restaurer sa dignité et pour suppléer sa perte d’autonomie, étant rappelé qu’en application du principe de réparation intégrale du préjudice, le montant d’une indemnité allouée au titre de l’assistance humaine par tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
En l’espèce, l’expert a estimé qu’une aide était nécessaire pour les déplacements sur autoroute et dans les transports en commun. Il convient d’évaluer ce besoin de 5 heures 45 par semaine sur la base d’un trajet quotidien moyen de 47 minutes et de 59 semaines par an et d’un taux horaire de 22 euros,
— soit au titre des arrérages échus du 4 septembre 2021 au 3 septembre 2023 :
22 euros x 5h45 x 59 semaines x 2 ans = 14.148,20 euros,
— soit, s’agissant de la capitalisation des frais futurs au titre de ce poste de préjudice à compter du 4 septembre 2023 pour une femme de 24 ans par application de l’euro de rente viagère issu du barème de la gazette du palais 2020 :
22 euros x 5h45 x 59 semaines x 61,259 = 433.352,29 euros.
Il convient par conséquent d’évaluer ce poste de préjudice à 14.148,20 euros + 433.352,29 = 447.500,49 euros, et de débouter Madame [N] [Z] du surplus de ses demandes de ce chef.
Incidence professionnelle
L’incidence professionnelle recouvre non les pertes de revenus professionnels mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle (dévalorisation sur le marché du travail, perte d’une chance professionnelle, augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé, nécessité de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre choisie en raison de la survenance du handicap, frais de reclassement…).
En l’espèce, il convient de retenir une incidence professionnelle au titre de la limitation de l’accès à l’emploi à certaines zones géographiques, compte-tenu des difficultés de déplacements de Madame [N] [Z] en transports en commun et en voiture reconnues par l’expert judiciaire, en ce qu’elle en subira nécessairement une dépréciation sur le marché du travail.
Il convient d’évaluer ce poste de préjudice de Madame [N] [Z] à la somme de 150 euros/mois sur la base d’une carrière de 42 ans, soit :
150 euros x 12 mois x 42 ans = 75.600 euros.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
a. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste indemnise le handicap temporaire subi par la victime pendant sa maladie traumatique dans sa sphère personnelle, c’est-à-dire la perte ou la diminution de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante dans une acception large.
En l’espèce, l’expert a retenu 3 périodes, à savoir du 5 mai au 5 juillet 2019 : un DFT partiel de 50%,
du 6 juillet au 6 mai 2020, un DFT partiel de 25% et du 7 juillet 2020 au 3 septembre 2021, un DFT partiel de 10%.
Compte-tenu de l’intensité du retentissement du fait dommageable dans la vie personnelle de Madame [N] [Z] , ce qui s’est notamment traduit par l’abandon de toute activité sportive et un isolement social résultant de la perte de son fiancé, il convient d’évaluer le préjudice de la demanderesse sur la base d’un taux journalier de 27 euros, comme suit :
° du 5 mai au 5 juillet 2019, soit 62 Jours = 27 euros x 62 jours x 50% = 837 euros
° du 6 juillet au 6 mai 2020, soit 306 Jours : 27 euros x 306 jours 25% = 2.065,50 euros
° du 7 juillet 2020 au 3 septembre 2021, soit 424 Jours : 27 euros x 424 jours x 10% = 1.144,80 euros
soit la somme totale de 4.047,30 euros.
Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances, tant les douleurs physiques que les douleurs morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 4/7.
Compte-tenu de la particulière violence des faits et de l’intensité des souffrances psychiques subies par Madame [N] [Z] , il convient d’évaluer son préjudice de ce chef à la somme de 30.000 euros et de débouter Madame [N] [Z] du surplus de sa demande de ce chef.
b. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Ce chef de préjudice couvre les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère
personnelle de la victime du dommage, s’agissant non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi de la douleur permanente qu’elle ressent, de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence rencontrés au quotidien après sa consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un DFP de 10%.
Compte-tenu de ce que Madame [N] [Z] était âgée de près de 23 ans (pour être née le [Date naissance 3] 1998) à la date de consolidation de son état le 3 septembre 2021, il convient de fixer le point d’indelnisation à 2.255 euros et d’évaluer le préjudice de Madame [N] [Z] à :
2.255 euros x 10 = 22.550 euros, et de débouter Madame [N] [Z] du surplus de sa demande de ce chef.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou la difficulté de se livrer à une activité spécifique, sportive ou de loisirs, distinct de la perte de la qualité de la vie, de la perte d’autonomie dans les activités personnelles et la privation définitive des agréments normaux de l’existence qu’indemnise le déficit fonctionnel permanent.
Madame [N] [Z] soutient à l’appui de sa demande en paiement de la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice d’agrément qu’elle pratiquait de nombreux sports et notamment le volley-ball à un niveau de compétition, mais n’en justifie pas. Il convient par conséquent de la débouter de ce chef de demande.
Préjudice esthétique définitif
Le préjudice esthétique permanent prend en considération les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime du dommage.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 1/7, en rapport avec la prise de poids et réversible. Il convient d’évaluer ce poste de préjudice à 2.000 euros et de débouter Madame [N] [Z] du surplus de sa demande de ce chef.
Préjudice d’affection
Ce poste indemnise le retentissement lié au décès lui-même et à la perte d’un être cher .
En l’espèce, Monsieur [O] [T] , décédé dans l’accident de la circulation survenu le 5 mai 2019 dans les circonstances rappelées plus haut, était le fiancé de Madame [N] [Z] , avec lequel un mariage et la fondation d’une famille étaient en projet.
Il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 30.000 euros.
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Il convient par conséquent de liquider comme suit le préjudice de Madame [N] [Z] :
Poste de préjudice
Evaluation
Somme revenant à Madame [N] [Z]
Somme revenant à La CPAM de [Localité 11]
Somme revenant à Aesio Mutuelle
Dépenses de santé actuelles
1.156,78 euros
460,00 euros
403,50 euros
293,28 euros
Frais divers
2.280,00 euros
2.280,00 euros
Tierce personne avant consolidation
7.700,00 euros
7.700,00 euros
Perte de gains professionnels actuels
1.065,54 euros
857,63 euros
207,91 euros
Tierce personne après consolidation
447.500,49 euros
447.500,49 euros
Incidence professionnelle
75.600,00 euros
75.600,00 euros
Déficit Fonctionnel temporaire
4.047,30 euros
4.047,30 euros
Souffrances endurées
30.000,00 euros
30.000,00 euros
Déficit Fonctionnel permanent
22.550,00 euros
22.550,00 euros
Préjudice esthétique définitif
2.000,00 euros
2.000,00 euros
Préjudice d’affection
30.000,00 euros
30.000,00 euros
total
623.900,11 euros
622.995,42 euros
611,41 euros
293,28 euros
Il convient par conséquent de juger que le préjudice subi par Madame [N] [Z] s’élève à la somme totale de 623.900,11 euros et de condamner La société Allianz Iard à lui payer la somme de 622.995,42 euros lui revenant, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement, et de débouter Madame [N] [Z] du surplus de ses demandes au titre de la tierce personne avant et après consolidation, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique définitif, ainsi que de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire:
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner La société Allianz Iard aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Vanessa Brandone conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, étant précisé qu’en cas d’exécution forcée, les sommes retenues par l’huissier seront supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [N] [Z] l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner La société Allianz Iard à lui payer la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. en l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
— Dit que le droit à indemnisation de Madame [N] [Z] est intégral,
— Dit que le préjudice de Madame [N] [Z] s’établit comme suit :
Poste de préjudice
Evaluation
Somme revenant à Madame [N] [Z]
Somme revenant à La CPAM de [Localité 11]
Somme revenant à Aesio Mutuelle
Dépenses de santé actuelles
1.156,78 euros
460,00 euros
403,50 euros
293,28 euros
Frais divers
2.280,00 euros
2.280,00 euros
Tierce personne avant consolidation
7.700,00 euros
7.700,00 euros
Perte de gains professionnels actuels
1.065,54 euros
857,63 euros
207,91 euros
Tierce personne après consolidation
447.500,49 euros
447.500,49 euros
Incidence professionnelle
75.600,00 euros
75.600,00 euros
Déficit Fonctionnel temporaire
4.047,30 euros
4.047,30 euros
Souffrances endurées
30.000,00 euros
30.000,00 euros
Déficit Fonctionnel permanent
22.550,00 euros
22.550,00 euros
Préjudice esthétique définitif
2.000,00 euros
2.000,00 euros
Préjudice d’affection
30.000,00 euros
30.000,00 euros
total
623.900,11 euros
622.995,42 euros
611,41 euros
293,28 euros
— Condamne La société Allianz Iard à payer à Madame [N] [Z] :
1°) la somme de 622.995,42 euros lui revenant, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement,
2°) la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne La société Allianz Iard aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Vanessa Brandone conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, étant précisé qu’en cas d’exécution forcée, les sommes retenues par l’huissier seront supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute Madame [N] [Z] du surplus de ses demandes au titre de la tierce personne avant et après consolidation, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique définitif, ainsi que de sa demande au titre du préjudice d’agrément
— Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Camille LEAUTIER
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