Infirmation 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 3 juin 2021, n° 19/03983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/03983 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 212
N° RG 19/03983
N°Portalis DBVL-V-B7D-P3OS
HR / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2021
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Hélène RAULINE, magistrats tenant seules l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 03 Juin 2021 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 27 Mai 2021 prorogée au 03/06/2021
****
APPELANTE :
Société DURIEU SA venant aux droits et obligations de la SAS THERMACOTE EUROPE anciennement dénommée THERMACOTE FRANCE, en suite d’une fusion absoption à compter du 08 septembre 2020
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG (AA) GRUNBERG-MOISSARD BELLEC MARTIN LIAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur E X
né le […] à VANNES
[…]
[…]
Représenté par Me Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL SELARL LEHUEDE (A.A) GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
Madame F G épouse X
née le […] à ANTONY
[…]
[…]
Représentée par Me Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL SELARL LEHUEDE (A.A) GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
Monsieur H Z
né le […] à LANGON
[…]
[…]
Représenté par Me Patrick EVENO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
Monsieur J A
exerçant sous l’enseigne 'IDEAL FACADES'
[…]
[…]
Assigné à l’étude d’huissier
SELARL N M
prise en la personne de Maître M N, mandataire judiciaire
es qualité de liquidateur de la société COUVERTURE SUD MORBIHAN, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 6 Février 2019
[…]
[…]
[…]
Assignée à personne habilitée
FAITS ET PROCÉDURE
En 2014, M. et Mme E X, propriétaires d’une maison d’habitation située 41 rue de Berder à Larmor-Baden, ont entrepris des travaux de ravalement des façades.
Suite à l’intervention de M. H Z qui s’était présenté comme maître d’oeuvre, la société Couverture Sud Morbihan a établi un devis d’un montant de 14 532,57 € TTC prévoyant le nettoyage des façades, le rattrapage des fissures et l’application d’un produit anti mousse et de la peinture Thermacote, devis accepté par les maîtres de l’ouvrage le 29 octobre 2014. La société Couverture Sud Morbihan a sous-traité les travaux à M. J A, lesquels ont été réalisés en avril 2015. La réception a été prononcée le 21 mai 2015 avec de nombreuses réserves.
Par acte d’huissier en date du 8 juin 2015, M. et Mme X ont fait assigner M. Z, la société Couverture Sud Morbihan, M. A et la société Thermacote France devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes. Une expertise a été ordonnée le 6 août 2015. M. L B a déposé son rapport le 9 février 2016.
Par actes d’huissier en date des 4 et 5 avril 2016, les époux X ont fait assigner les mêmes devant le tribunal de grande instance de Vannes en réparation de leurs préjudices sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil.
Par un jugement réputé contradictoire en date du 5 février 2019, le tribunal a :
— condamné in solidum M. Z, la société Thermacote France, la société Couverture Sud Morbihan et M. A à verser à M. et Mme X les sommes de 30 554,26 euros en réparation du préjudice matériel et de 500 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
— dit que dans les rapports entre co-débiteurs, les responsabilités sont fixées comme suit :
— M. Z : 10 % ;
— la société Thermacote France : 10 % ;
— la société Couverture Sud Morbihan : 30 % ;
— M. A : 50 % ;
— condamné M. A à garantir la société Thermacote France et M. Z des condamnations prononcées à concurrence de 50 % et la société Couverture Sud Morbihan à garantir intégralement M. Z des condamnations prononcées à son encontre ;
— condamné in solidum M. Z, la société Thermacote France, la société Couverture Sud Morbihan et M. A à verser à M. et Mme X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dans les proportions retenues ci-dessus.
La société Couverture Sud Morbihan a été placée en liquidation judiciaire le 6 février 2019.
La société Thermacote France a interjeté appel du jugement par déclaration du 19 juin 2019, intimant Me N, liquidateur de la société Couverture Sud Morbihan, M. et Mme X, M. Z et M. A.
Me N ès qualités et M. A, à qui l’appelante a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions le 23 septembre 2019, respectivement à personne habilitée et à l’étude, n’ont pas constitué avocat.
La société Durieu est intervenue volontairement à l’instance venant aux droits de la société Thermacote.
M. Z a relevé appel incident.
L’instruction a été clôturée le 2 mars 2021.
A l’audience, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen pris de l’application de l’article 1604 du code civil à la société Durieu. Elles ont fait connaître leurs observations par notes du 15 avril (la société Durieu) et des 7 et 20 avril 2021 (les époux X).
En cours de délibéré, la cour a invité les époux X à produire leur déclaration de créance au passif de la liquidation de la société Couverture Sud Morbihan et M. Z, l’acte de signification de ses conclusions à M. A, le cas échéant à faire connaître leurs observations sur l’irrecevabilité de leurs prétentions à l’encontre de ces intimés.
Les époux X et la société Durieu ont répondu par des notes des 26 et 27 mai 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 1er mars 2021, au visa des articles 4, 6, 9, 66, 325, 455, et 554 du code de procédure civile, 1147, 1315 et 1382 anciens du code civil, la société Durieu venant aux droits de la société Thermacote Europe anciennement dénommée Thermacote France demande à la cour de :
— la recevoir en son intervention volontaire, la dire bien fondée et constater qu’elle vient aux droits et obligations de la société Thermacote Europe dont elle reprend l’intégralité des moyens et prétentions ;
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— principalement, débouter M. et Mme X de toutes leurs demandes ; subsidiairement, les débouter de leur demande de condamnation solidaire ; les débouter de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise ;
— en tous cas, condamner in solidum M. Z, M. A et la société M N ès qualités par fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Couverture Sud Morbihan, ou les uns à défaut des autres, chacun pour son fait ou sa faute, à la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle en principal, frais, intérêts et autres accessoires ;
— en toute hypothèse, débouter M. Z de son appel incident et le débouter de toutes ses demandes à son encontre ;
— condamner solidairement ou in solidum M. et Mme X et/ou toute autre partie succombant, le cas échéant par fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Couverture Sud Morbihan, ou les uns à défaut des autres, chacun pour son fait ou sa faute, à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les dépens des procédures de référé, outre le coût de l’expertise de M. B.
Dans ses dernières conclusions en date du 1er mars 2021, M. Z demande à la cour de :
— dire et juger les époux X et la société Thermacote France irrecevables et mal fondés en leur appel ainsi qu’en toutes leurs demandes fins et conclusions et les en débouter ;
— à titre principal, réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné in solidum M. Z, la société Thermacote France, la société Couverture Sud Morbihan et M. A à verser à M. et Mme X la somme de 30 554,26 euros en réparation du préjudice matériel subi et 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— dit que dans les rapports entre co-débiteurs, les responsabilités dans la réalisation du dommage sont fixées comme suit : M. Z : 10 % ; la société Thermacote France : 10 % ; la société Couverture Sud Morbihan : 30 % ; M. A : 50 % ;
— condamné M. A à garantir la société Thermacote France et M. Z des condamnations prononcées à concurrence de 50 % ;
— condamné la société Couverture Sud Morbihan à garantir intégralement M. Z des condamnations prononcées à son encontre ;
— condamné in solidum M. Z, la société Thermacote France, la société Couverture Sud Morbihan et M. A à verser à M. et Mme X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, et ce dans les proportions retenues ci-dessus ;
— subsidiairement, condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, la société Thermacote France et M. A à le garantir et relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées contre lui, en principal, frais, intérêts et autres accessoires ;
— en tout état de cause, condamner in solidum ou l’un à défaut des autres les époux X, la société Thermacote France et M. A à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 1er mars 2021, M. et Mme X demandent à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ces dispositions, sauf, d’une part, à fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Couverture Sud Morbihan, d’autre part, à dire et juger
que la société Durieu, intervenante volontaire, vient aux droits de la société Thermacote Europe, anciennement dénommée société Thermacote France dans ledit jugement;
— débouter M. Z de toutes demandes ;
— condamner in solidum la société Durieu et M. Z à leur payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Il convient de donner acte à la société Durieu de son intervention volontaire aux débats aux lieu et place de la société Thermacote Europe anciennement dénommée Thermacote France.
L’expert judiciaire a constaté une mauvaise exécution des travaux caractérisée par l’absence de reprise des défauts du support, des grumelages,des coulures épaisses, des surépaisseurs, des traces de pistolage, des ragréages et des peintures mal faites, le décollement ou le cloquage de la peinture, un défaut d’adhérence, la présence de peinture jaune sur les appuis de deux fenêtres et ce, sur l’ensemble des façades.
Il a indiqué que le produit était présenté comme évacuant l’humidité et renforçant l’isolation thermique et que son procédé ne bénéficiait d’aucun avis technique du CSTB, celui qui avait été émis en 2012 ayant une durée de deux ans, qu’il s’agit d’un produit américain répondant aux normes de ce pays et qui ne satisfait pas aux prescriptions du DTU 42.1 applicable aux revêtements d’imperméabilisation. Il a précisé que le support était hydrophobe de sorte que l’assainissement des murs en faisant migrer l’eau au travers de l’enduit relevait de l’illusion et qu’il était inadapté à la maison des époux X.
L’ensemble des désordres constatés par l’expert ont été réservés à la réception, les époux X s’étant fait assister d’un expert construction.
Les dispositions du jugement qui ont déclaré la société Couverture Sud Morbihan, entreprise principale, et M. A, son sous-traitant, responsables des désordres en application de l’article 1147 du code civil pour la première et 1240 du code civil pour le second ne sont pas critiquées et seront confirmées.
M. Z
M. Z demande à être mis hors de cause au motif qu’il s’était contenté de faire signer le devis établi par la société Couverture Sud Morbihan, qu’il n’était pas présent pendant les travaux ni à la réception, que les époux X, qui avaient fait appel à cette dernière, savaient qu’il n’était pas maître d’oeuvre, que l’emploi de ce terme 'de manière générique’ ne leur avait causé aucun grief, les dommages étant liés à une mauvaise exécution des travaux, que l’agent commercial n’est tenu d’aucun devoir de conseil envers les clients, se contentant d’agir conformément aux instructions de son mandant.
M. Z a signé un contrat d’agent commercial avec la société Couverture Sud Morbihan le 1er octobre 2014, le mandat portant sur la vente du produit Thermacote avec une rémunération à la commande.
Il résulte du rapport d’expertise que la société Couverture Sud Morbihan, avec qui les époux X avaient pris contact, a envoyé M. Z qui s’est présenté comme un maître d’oeuvre et leur a remis une carte de visite mentionnant cette qualité. Il est revenu à leur domicile le 29 octobre 2014 pour leur faire signer le devis.
Dans un courriel du 8 janvier 2015, il écrivait à Mme X : 'Maître d’oeuvre n’est pas une profession mais une fonction, une appellation, une dénomination ! Je l’utilise à chaque fois que je supervise le travail d’un ou plusieurs artisans avec lesquels j’ai l’habitude de travailler, cela s’appelle de la coordination de travaux.'
M. Z, qui était employé comme agent commercial et déclare qu’il exerçait occasionnellement une mission de maître d’oeuvre, était censé connaître la distinction entre les deux professions et les obligations attachées à chacune. Force est de constater que, dans le cas d’espèce, il s’est présenté comme maître d’oeuvre aux époux X qui avaient indiqué à la société Couverture Sud Morbihan qu’ils souhaitaient une maîtrise d’oeuvre. Que M. Z n’exerce pas cette profession est indifférent dès lors qu’il a fait croire aux époux X qu’il intervenait en cette qualité.
C’est M. Z qui a préconisé le produit Thermacote qui ne correspondait pas à la demande des époux X d’un revêtement d’imperméabilisation des façades de la maison ni aux besoins de celle-ci. Il s’agit d’un manquement au devoir de conseil.
C’est donc à bon droit que les premiers juges l’ont déclaré responsable des désordres sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
La société Durieu
Les époux X invoquent à titre principal la garantie contractuelle du fabricant, le sous-acquéreur jouissant de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur, au motif qu’il garantissait la bonne tenue de la peinture pendant dix ans. Ils soutiennent également que le produit ne pouvait être distribué en France, le marquage CE datant du 12 octobre 2016, et qu’il ne pouvait être utilisé en application du DTU 42.1, que la société Durieu ne pouvait agréer la société Couverture Sud Morbihan, qui était un couvreur, alors que le produit est essentiellement un produit de ravalement des façades et sans vérifier qu’elle était dotée des compétences nécessaires et assurée au titre de cette activité. Dans leur note en délibéré, ils revendiquent l’application de l’article 1604 en faisant valoir que l’expert judiciaire a constaté des cloques, les photographies prises le 15 février 2021 confirmant la généralisation du phénomène.
La société Durieu précise qu’elle n’a jamais été liée par un contrat avec M. Z. Elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute, la peinture étant revêtue du marquage CE qui est seul obligatoire, l’industriel étant libre de solliciter l’avis technique du CSTB, le certificat d’agrément du 15 octobre 2014 étant un document technique qui ne créait pas d’obligation à sa charge à l’égard de l’entreprise, seule responsable des conditions de mise en oeuvre de la peinture. S’agissant de la non conformité aux performances annoncées, elle estime qu’elle nécessite de démontrer le lien causal avec les désordres. Or, l’expert judiciaire n’a pas incriminé le produit en lui-même. Dans sa note en délibéré du 15 février 2021, elle répond que la peinture devait être appliquée par un professionnel certifié agréé, qualité que ne possédait pas M. A, ce qui relève de la responsabilité de la société Couverture Sud Morbihan, qu’elle n’est pas non plus responsable de ce que le produit n’était pas adapté à la maison des époux X, que l’expert n’a objectivé aucun défaut intrinsèque de la peinture. Elle réfute le caractére généralisé du cloquage et du décollement.
Le tribunal a retenu la responsabilité délictuelle du fabricant. Toutefois, comme le rappellent les époux X, le maître de l’ouvrage dispose d’une action directe contractuelle directe contre le fabricant (assemblée plénière 7 février 1986 n°83-14631 84-15189).
La non conformité de la chose vendue aux caractéristiques convenues constitue un manquement à l’obligation de délivrance prévue par l’article 1604 du code civil.
Les cloques constatées par l’expert près du portillon de la terrasse se manifestent au moins à un autre endroit d’après les photographies produites en pièce 51 du dossier des maîtres de l’ouvrage.
Cependant, indépendamment de la question de savoir si le phénomène s’est généralisé, il ne résulte ni du rapport ni d’une autre pièce du dossier que les cloques ont pour cause un défaut intrinsèque de la peinture, ce qui aurait nécessité à tout le moins des analyses. Il se déduit du rapport qu’elles sont l’une des nombreuses manifestations de la mauvaise exécution des travaux. Elles ne peuvent donc être retenues comme un indice de mauvaise tenue de la peinture comme le demandent les époux X.
Le fait d’avoir appliqué la peinture sur un support inadapté relève de la responsabilité de la société Couverture Sud Morbihan, de M. A et de M. Z et non du fabricant. La circonstance que ce dernier ait été rendu destinataire du devis est insuffisante pour retenir sa responsabilité à ce titre dès lors qu’il ne s’était pas déplacé sur les lieux, ce qui n’est pas allégué.
La société Durieu n’a pas commis de faute en agréant la société Couverture Sud Morbihan puisque l’application de la peinture sur les couvertures fait partie des utilisations possibles. Les époux X n’expliquent pas sur la base de quels éléments elle aurait pu vérifier les compétences de cette dernière. Quant bien même elle édicterait une charte à l’attention des entreprises qui utilisent ses produits, il serait de la seule responsabilité des entrepreneurs de la respecter, notamment en ce qui concerne le recours à des sous-traitants agréés.
La vérification que le couvreur était assuré au titre de cette activité ne pouvait être exigée de la société Durieu, l’obligation d’assurance à l’occasion des travaux réalisés par l’entrepreneur n’ayant aucun lien avec les relations commerciales entre les deux sociétés, outre le fait que l’agrément est délivré pour une durée indéterminée alors que les attestations d’assurance sont valables un an. A supposer même qu’un tel manquement puisse être retenu, le désordre était réservé de sorte que la garantie décennale n’avait pas vocation à s’appliquer tandis que l’assurance de responsabilité professionnelle n’a pas pour but en principe de couvrir les fautes de l’assuré.
La société Durieu produit une déclaration des performances (DOP) du 23 mai 2014 qui satisfait à l’obligation de distribution sur le territoire français, le système étant déclaratif. Le Pass Innovation délivré par le CSTB en juillet 2012 était susceptible d’aboutir à un avis technique, ce qui n’a pas été le cas, mais la société Durieu rappelle justement que celui-ci n’est pas obligatoire. Ces éléments sont là encore dépourvus de lien avec les dommages puisque la peinture n’est pas en cause mais son inadaptation à la construction qui n’est pas de son fait.
Aucune non conformité aux caractéristiques convenues ni aucune faute n’étant établie contre l’appelante, il sera fait droit à l’appel de la société Durieu qui sera mise hors de cause.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a prononcé une condamnation in solidum à son égard.
Il y a lieu également d’infirmer la décision en ce qui concerne la condamnation à l’égard de la société Couverture Sud Morbihan du fait de l’ouverture de la procédure collective. Les époux X n’ayant pas déclaré leur créance, il n’y a pas lieu de procéder par voie de fixation au passif de la liquidation.
Il y a lieu, enfin, de modifier le partage de responsabilité qui sera fixé comme suit :
— M. Z : 20 % ;
— la société Couverture Sud Morbihan : 30 % ;
— M. A : 50 %.
M. Z ne justifiant pas avoir signifié ses conclusions à M. A qui ne comparait pas, sa demande en garantie est irrecevable.
M. Z et M. A, parties perdantes, sont condamnés aux dépens et à payer une indemnité de procédure de 4 000 € aux époux X au titre de leurs frais irrépétibles d’appel qui s’ajoutera à l’indemnité de 3 000 € allouée par les premiers juges.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Durieu.
Il convient de reprendre le dispositif dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut :
DONNE acte à la société Durieu de son intervention volontaire aux débats aux lieu et place de la société Thermacote Europe anciennement dénommée Thermacote France,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE M. et Mme E X de leurs demandes à l’encontre de la société Durieu et de leur demande de fixation au passif de la liquidation de la société Couverture Sud Morbihan,
CONDAMNE in solidum M. Z et M. A à verser à M. et Mme X les sommes de 30 554,26 euros en réparation du préjudice matériel et de 500 euros en réparation du préjudice de jouissance,
FIXE le partage de responsabilité comme suit :
— M. Z : 20 % ;
— la société Couverture Sud Morbihan : 30 % ;
— M. A : 50 %,
DECLARE irrecevable la demande en garantie de M. Z contre M. A,
CONDAMNE in solidum M. Z et M. A à verser à M. et Mme X la somme de 7 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société Durieu de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. Z et M. A aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d’expertise et les dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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