Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 24 février 2022, n° 19/02973
TGI Marseille 15 janvier 2019
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 24 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité des vendeurs pour travaux non autorisés

    La cour a estimé qu'aucun texte ne fondait la responsabilité des vendeurs pour les désordres subis par les appelants, et que la suppression de la porte fenêtre n'était pas une infraction au règlement de copropriété.

  • Rejeté
    Responsabilité du syndic pour non-intervention

    La cour a jugé qu'aucune faute n'était caractérisée à l'égard du syndic, car il n'était pas prouvé que la suppression de la porte fenêtre constituait une infraction au règlement de copropriété.

  • Rejeté
    Abus de droit dans l'action en justice

    La cour a estimé que les appelants n'avaient pas agi de manière abusive, leur action étant fondée sur un malentendu concernant le règlement de copropriété.

Résumé par Doctrine IA

Les appelants, M. A et Mme E, ont assigné leurs vendeurs et le syndic de copropriété, la SARL Immo 13, suite à des infiltrations d'eau dans leur appartement. Ils reprochent aux vendeurs la transformation illicite d'une loggia en pièce habitable et au syndic d'avoir laissé faire ces travaux sans autorisation.

Le tribunal de première instance a rejeté toutes les demandes des appelants, estimant qu'aucune faute n'était établie à l'encontre des vendeurs ou du syndic. La cour d'appel, saisie de ce litige, a examiné la responsabilité des vendeurs et du syndic.

La cour d'appel confirme le jugement de première instance, estimant qu'il n'est pas prouvé que la transformation de la loggia enfreignait le règlement de copropriété. Elle considère également qu'aucune faute n'est caractérisée à l'encontre du syndic, car la violation du règlement n'est pas établie.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 24 févr. 2022, n° 19/02973
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/02973
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 15 janvier 2019, N° 15/08784
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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