Rejet 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 9 nov. 2023, n° 2107449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2107449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2021, M. A C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 août 2021 par lequel le maire de Villeurbanne a prononcé à son encontre une astreinte de 40 euros par jour sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme.
Il soutient que :
— il a déposé l’attestation d’achèvement des travaux en mairie seulement un jour après avoir reçu la notification de l’arrêté contesté ;
— il est de bonne foi dès lors qu’il a rapidement passé commande auprès d’un menuisier pour mettre en conformité sa construction.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 17 avril 2023.
Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2023, la commune de Villeurbanne, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de toute référence législative et réglementaire ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par lettre du 13 juillet 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance de clôture à compter du 28 juillet 2023.
Une ordonnance de clôture immédiate de l’instruction a été émise le 8 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— et les observations de Mme D, représentant la commune de Villeurbanne.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 3 décembre 2020, le maire de Villeurbanne ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. C, portant sur la modification de la devanture commerciale de deux locaux situés sur la parcelle cadastrée section CN n° 102. Estimant que des infractions à la législation d’urbanisme avaient été commises au cours de l’exécution des travaux, le maire de Villeurbanne a, par arrêté du 5 août 2021, après avoir mis l’intéressé en demeure de régulariser la situation, prononcé une astreinte de 40 euros par jour de retard jusqu’à la régularisation des infractions. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté du 5 août 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme : " I. – Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / () / III. – L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 €. « . L’article L. 481-2 de ce code dispose que : » I. – L’astreinte prévue à l’article L. 481-1 court à compter de la date de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à ce qu’il ait été justifié de l’exécution des opérations nécessaires à la mise en conformité ou des formalités permettant la régularisation. Le recouvrement de l’astreinte est engagé par trimestre échu. / () ".
3. En premier lieu, le maire de Villeurbanne a fixé le point de départ de l’astreinte infligée au requérant à compter de la date de réception de l’arrêté attaqué. Il n’est pas contesté que cet arrêté a été réceptionné le 10 août 2021 par l’intéressé. Ainsi, en fixant au 10 août 2021 le point de départ de l’astreinte conformément aux dispositions précitées de l’article L. 481-2 du code de l’urbanisme, alors que les travaux n’étaient pas régularisés à cette date, le maire n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit. La circonstance que la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux ait été déposée dès le lendemain, soit le 11 août 2021, à une date postérieure à la date de l’arrêté contesté, à laquelle s’apprécie sa légalité, est sans incidence sur la légalité de cet arrêté.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal d’infraction à la législation sur l’urbanisme qui a été dressé le 25 janvier 2021 à l’encontre du requérant constate la réalisation de travaux non conformes à l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 3 décembre 2020. Une mise en demeure de procéder aux travaux de mise en conformité avant le 15 avril 2021 a été adressée au requérant le 9 février 2021 et réceptionnée le 12 février 2021. Si ce dernier se prévaut de la rapidité de sa commande auprès d’un menuisier, nonobstant la pénurie mondiale des matériaux de construction, il n’établit pas avoir été dans l’impossibilité de procéder aux travaux de régularisation dans le délai imparti, alors qu’il n’a sollicité l’établissement d’un devis que le 12 mars 2021, soit plus d’un mois après la date de réception de la mise en demeure, et qu’il n’a procédé à la commande des travaux litigieux que le 20 avril 2021, soit plus de deux mois après cette même date et, au surplus, après l’expiration de la date limite impartie pour réaliser les travaux de mise en conformité. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle il aurait été de bonne foi, à la supposer établie, demeure sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la préfète du Rhône et à la commune de Villeurbanne.
Délibéré après l’audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
La rapporteure,
F. BLe président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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