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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 17 mai 2024, n° 23/05710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/05710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 13 juin 2023, N° 11-22-0965 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 51 ] c/ Clients, S.A. [ 30 ], surendettement |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48B
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 17 MAI 2024
N° RG 23/05710 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WAUO
AFFAIRE :
[K] [E] veuve [D]
C/
Société [51]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-0965
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [K] [E] veuve [D]
[Adresse 8]
[Localité 19]
APPELANTE – non comparante, non représentée
****************
Société [51]
Chez [44]
[Adresse 24]
[Localité 14]
SIP [Localité 49]
[Adresse 1]
[Localité 18]
S.A. [32]
A.N.A.P. [26]
[Adresse 31]
[Localité 17]
S.A. [46]
Service surendettement
[Adresse 6]
S.A. [30]
Service Clients
[Adresse 56]
[Localité 13]
S.A. [39]
[26]
[Adresse 31]
[Localité 17]
S.A. [42]
[Adresse 9]
[Localité 21]
S.A. [54]
Chez [42]
[Adresse 9]
[Localité 21]
Société [52]
Chez [42]
[Adresse 9]
[Localité 21]
Société [53]
Chez [33]
[Adresse 27]
[Localité 16]
S.A. [48]
Service surendettement
[Adresse 12]
[Localité 23]
S.A. [36]
Chez [55]
[Adresse 11]
Société [29]
Chez [Localité 50] contentieux
[Adresse 3]
[Localité 20]
Société [43]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Société [28].
[26]
[Adresse 31]
[Localité 17]
Société [40]
Chez [45]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Société [35]
Wallington-Surrey SM6 0 XE PO BOX
[Adresse 25]
Société [Adresse 34]
Secteur surendettement
Chez [41]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Société [47]
Service surendettement
[Adresse 22]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Avril 2024, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 13 septembre 2021, Mme [D] a saisi la [37], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 25 octobre 2021.
La commission lui a notifié, ainsi qu’à ses créanciers, sa décision du 27 juin 2022 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 24 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 738,31 euros. Ce plan provisoire était assorti de l’obligation pour la débitrice de vendre son mobil home au prix du marché estimé à 53 000 euros.
Statuant sur le recours de Mme [D], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 13 juin 2023, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— fixé à 728,47 euros la contribution mensuelle de Mme [D] affectée à l’apurement du passif de la procédure,
— arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [D] par le rééchelonnement sans intérêt pendant 83 mois, avec effacement à l’issue des créances subsistantes, selon les modalités prévues au tableau annexé au jugement,
— ordonné à Mme [D] de vendre son camping car, les fonds issus de la vente devant permettre de désintéresser la société SA [32] au titre du prêt n° 80750950878.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 27 juin 2023, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 21 juin 2023.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 5 avril 2024, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 14 novembre 2023.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [D], qui a signé l’avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour elle.
La lettre contenant la convocation destinée à la société [35] a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
L’avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée à la société [38] n’a pas été retourné au greffe de la cour.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, seul l’intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d’office, déclarer la déclaration d’appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l’appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l’article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l’appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Enfin, l’article 937 du même code prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience. La convocation vaut citation.
En l’espèce, Mme [D] a été régulièrement avisée de la date de l’audience par lettre recommandée dont elle a accusé réception.
Elle n’a informé la cour d’appel d’aucun empêchement justifiant son défaut de comparution à cette audience.
Dès lors, en l’absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
L’appelante sera condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Déclare caduque la déclaration d’appel de Mme [K] [E] veuve [D],
Rappelle qu’en vertu de l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile,
Condamne Mme [K] [E] veuve [D] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la [37] et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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