Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1317 du 3 novembre 2014 - art. 6
Ne peuvent être imputés au locataire :
1° Les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l'article 606 du code civil ainsi que, le cas échéant, les honoraires liés à la réalisation de ces travaux ;
2° Les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l'immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu'ils relèvent des grosses réparations mentionnées à l'alinéa précédent ;
3° Les impôts, notamment la contribution économique territoriale, taxes et redevances dont le redevable légal est le bailleur ou le propriétaire du local ou de l'immeuble ; toutefois, peuvent être imputés au locataire la taxe foncière et les taxes additionnelles à la taxe foncière ainsi que les impôts, taxes et redevances liés à l'usage du local ou de l'immeuble ou à un service dont le locataire bénéficie directement ou indirectement ;
4° Les honoraires du bailleur liés à la gestion des loyers du local ou de l'immeuble faisant l'objet du bail ;
5° Dans un ensemble immobilier, les charges, impôts, taxes, redevances et le coût des travaux relatifs à des locaux vacants ou imputables à d'autres locataires.
La répartition entre les locataires des charges, des impôts, taxes et redevances et du coût des travaux relatifs à l'ensemble immobilier peut être conventionnellement pondérée. Ces pondérations sont portées à la connaissance des locataires.
Ne sont pas comprises dans les dépenses mentionnées aux 1° et 2° celles se rapportant à des travaux d'embellissement dont le montant excède le coût du remplacement à l'identique.
Le bail commercial : un cadre légal protecteur du preneur, contraignant pour le bailleur Le statut des baux commerciaux, régi par les articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce, a été conçu pour protéger le locataire commerçant. […] la clause de solidarité en cas de cession du bail, qui vous permet de vous retourner contre le cédant en cas de défaillance du cessionnaire ; la répartition des charges et travaux, désormais strictement encadrée par les articles L. 145-40-2 et R. 145-35 du Code de commerce, qui imposent un inventaire précis et exhaustif ; la clause d'échelle mobile, qui organise l'indexation de votre loyer ; […]
Lire la suite…À défaut, l'article 1731 du code civil présume que le locataire a reçu le bien en bon état — mais, en habitation, […] Le régime détaillé des retenues et de leur chiffrage est développé dans notre article sur les réparations locatives. […] Mais depuis la loi Pinel du 18 juin 2014 et son décret du 3 novembre 2014, l'article R. 145-35 du code de commerce impose une limite d'ordre public — toute clause contraire étant réputée non écrite. […] puisque celle qui touche aux grosses réparations de l'article 606 demeure impérativement au bailleur, et que la clause doit être reprise dans l'inventaire des charges (article L. 145-40-2 du code de commerce). […]
Lire la suite…[…] — à titre subsidiaire, au visa des articles 606, 1719, 1720, 1731, 1732, 1754 et 1755 du Code civil, 1103 du Code civil, R. 145-35 du Code de commerce, 224 du Code civil, vu le bail commercial, de débouter la SAS [Adresse 13] [Adresse 7] de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions.
[…] A l'appui de leurs demandes, ils font valoir que l'article 145-40-2 du code de commerce et les décrets d'application R145-35 à R145-37 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi dite PINEL n°2014-626 du 18 juin 2014, s'appliquent aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la publication du décret. Or, le bail en cours a été renouvelé le 1 er juillet 2013 de sorte que ces articles ne sont pas applicables.
[…] Le bail entre la société MMME et Osmose a été conclu le 1er octobre 2014 (le Bail) de sorte que les dispositions de l'article L.145-40-2 et R.145-35 du code de commerce effectives à compter du 5 novembre 2014 ne peuvent s'appliquer.
Le statut des baux commerciaux, régi par les articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce, est d'ordre public sur de nombreux points. […] la clause de solidarité en cas de cession ; la clause résolutoire ; la répartition des charges et travaux entre bailleur et preneur, désormais strictement encadrée par les articles L. 145-40-2 et R. 145-35 du Code de commerce, qui imposent un inventaire précis et exhaustif des charges ; les conditions de renouvellement. […]
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