Article R223-18-1 du Code de commerce

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Version01/06/2015

Entrée en vigueur le 1 juin 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-545 du 18 mai 2015 - art. 4

Le délai de six mois prévu pour la réunion de l'assemblée des associés par l'article L. 223-26 peut être prolongé, à la demande du gérant, par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requête.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2015

Commentaire1


Bruno Dondero · 3 décembre 2015

On se souvient qu'il a pu arriver que des juges, et pas des moindres puisqu'il s'agissait de la Cour de cassation, citent un code qui n'existe pas… L'autorité réglementaire est fière de vous annoncer la naissance, à quelques mois d'intervalle, de pas un, mais de deux articles R. 223-18-1 au sein du Code de commerce !

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Décisions2


1Tribunal de commerce de Versailles, Chambre 00, 17 mai 2017, n° 2017R00102

[…] La condamner aux entiers dépens Les parties ont été entendues à notre audience du 3 mai 2017. M. X a soutenu ses demandes introductives d'instance. M me Y nous a demandé de : Vus les articles 378 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles L223-26 et R223-18-1 du code de commerce, Vu les pièces, Surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles saisie d'une demande de prorogation de délais de tenue de l'assemblée, Réserver les dépens, Subsidiairement Débouter M. X de ses demandes,

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2Cour d'appel de Nîmes, Referes du pp, 13 décembre 2022, n° 22/00127
Irrecevabilité

[…] L'article R 223-18-1 du code de commerce relatif aux SARL dispose que le délai de 6 mois prévu pour la réunion de l'assemblée des associés de l'article L223-26, qui traite notamment du délai dans lequel doivent être approuvés les comptes d'une SARL, ne peut être prorogé qu'à la demande du gérant, par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requête.

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