Cour de cassation, Chambre civile 1, 3 octobre 2018, 17-13.113, Publié au bulletin
CA Paris 13 septembre 2016
>
CASS
Rejet 3 octobre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Preuve de la vie commune au moment du décès

    La cour a estimé que les éléments fournis ne prouvaient pas la réalité de la vie commune au moment du décès, notamment en raison de l'ancienneté des documents et de l'absence de preuves contemporaines.

  • Rejeté
    Attestations de voisins

    La cour a jugé que ces attestations manquaient de précision quant aux dates et ne permettaient pas de conclure à une cohabitation au moment du décès.

  • Rejeté
    Déclarations fiscales distinctes

    La cour a considéré que ces déclarations fiscales, bien qu'indicatives, ne suffisaient pas à prouver l'absence de concubinage, mais ont contribué à l'évaluation globale des preuves.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. D… X… contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait rejeté sa demande en paiement du capital décès auprès de la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France (Macif), au titre d'un contrat d'assurance souscrit par D… Z…, décédée. M. X…, prétendant être le concubin de la défunte, invoquait l'article 515-8 du code civil relatif au concubinage pour établir sa vie commune avec la défunte et ainsi bénéficier du capital décès. La cour d’appel avait jugé que M. X… n'avait pas apporté la preuve d'une vie commune stable et continue au moment du décès, notamment en raison de l'imprécision des attestations et des avis d'imposition présentés. La Cour de cassation, se fondant sur l'article 515-8 du code civil, confirme que M. X… n'a pas démontré la cohabitation avec la défunte au jour de son décès, et que la cour d’appel a souverainement apprécié les éléments de preuve sans dénaturation. La Cour de cassation souligne également que la cour d’appel n'était pas tenue de suivre M. X… dans le détail de son argumentation ni de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter. En conséquence, tous les moyens soulevés par M. X…, y compris ceux relatifs à l'interprétation des avis d'imposition et à l'absence de réponse à certains de ses arguments, sont jugés non fondés.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 3 oct. 2018, n° 17-13.113, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-13113
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2016
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 28 février 2006, pourvoi n° 04-13.786, Bull. 2006, I, n° 109 (rejet)
1re Civ., 28 février 2006, pourvoi n° 04-13.786, Bull. 2006, I, n° 109 (rejet)
Textes appliqués :
article 515-8 du code civil ; article 1134, devenu 1192, du code civil ; article 170 du code général des impôts ; article 455 du code de procédure civile.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037495396
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C100929
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Sur les parties

Texte intégral

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