Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre IV : Des sociétés coopératives de commerçants détaillants
Article R124-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-800 du 1er juillet 2015 - art. 3
1° Cent pour le nombre moyen d'associés ; les associés pris en compte pour chaque exercice sont ceux existants à la date de la convocation en vue de l'assemblée générale ordinaire ;
2° 3 000 000 euros pour le montant hors taxes du chiffre d'affaires.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01, […] 1°/ que le renvoi du dossier à l'instruction ordonné par le collège de l'Autorité sur le fondement de l'article R. 463-7 du code de commerce a pour seul objet d'inviter les services de l'instruction à compléter une instruction jugée incomplète, en procédant, si nécessaire, […] de l'ordre de 25 %. 7.Créées par la loi n° 72-652 du 11 juillet 1972 relative aux sociétés coopératives de commerçants détaillants, les sociétés coopératives de commerçants détaillants sont désormais régies par les articles L. 124-1 à L. 124-16 et R. 124-1 du code de commerce. 8.Aux termes de l'article L. 124-1 du code de commerce, […]
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[…] 7.Créées par la loi n° 72-652 du 11 juillet 1972 relative aux sociétés coopératives de commerçants détaillants, les sociétés coopératives de commerçants détaillants sont désormais régies par les articles L.'124-1 à L. 124-16 et R. 124-1 du code de commerce. […] 26.Par décision n° 06-S-01 du 14 avril 2016, le collège de l'Autorité a décidé de surseoir à statuer et renvoyer l'affaire à l'instruction en ce qui concerne les pratiques reprochées au GIF, au motif que le dossier n'était pas en l'état d'être jugé pour cette entreprise.
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3. Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 01, 3 mai 2016, n° 2014F00675
[…] Que c'est cette mise en relation, objet du contrat d'apporteur d'affaires, qui a permis la signature de divers marchés. Qu'il est versé aux débats son Kbis qui rappelle son objet social : intermédiaire, courtage agent commercial. Qu'elle est donc fondée à invoquer la loi du 25 juin 1991 assurant la protection des agents commerciaux et l'article 124-1 du Code de commerce. Qu'il est expressément mentionné un droit à commission à hauteur de 10 % du montant des travaux hors taxes sauf accord particulier entre les parties. Que la société DBS travestit tout simplement les clauses du contrat en affirmant que pour chaque client apporté un avenant devait être établi.
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