Infirmation partielle 15 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 15 juin 2016, n° 15/01669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 15/01669 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 19 juin 2015, N° F14/00117 |
Texte intégral
Arrêt n°
du 15/06/2016
RG n° : 15/01669
XXX
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 juin 2016
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 19 juin 2015 par le conseil de prud’hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section industrie (n° F 14/00117)
SAS FORGE France
XXX
XXX
représentée par Me Franck SPRIET, substitué par Me Samuel VANACKER, avocats au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Madame F A
XXX
XXX
représentée par la SCP LEOSTIC MEDEAU, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 avril 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2016, Madame Martine CONTÉ, conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Martine CONTÉ, président
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Martine CONTÉ, président, et Madame Françoise CAMUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Madame F A, née le XXX, a été embauchée par la SAS FORGE France le 2 avril 2001 en qualité d’opérateur parachèvement moyennant en dernier lieu un salaire brut mensuel de base de 1.548,44 euros.
En 2012 la SAS FORGE France a décidé de fermer le site de NOUZONVILLE de sorte qu’elle a mis en 'uvre une procédure de licenciement collectif concernant 23 salariés dont Madame A et le 1er mars 2013 celle-ci a reçu notification de son licenciement pour cause économique ainsi énoncée :
'Cette décision de réorganisation a été arrêtée par le constat du déclin continu de la vente de nos produits Sysma, de 55 % sur la période quadriennale de 2008-2012. L’exercice 2011 a lui-même enregistré une baisse de 20% des ventes de ces produits passant d’un montant de 4.428.000 euros à 3.522.000 euros.
Le constat a été fait d’un mauvais positionnement de ces produits sur le marché national et international puisqu’ils se situent dans le ventre ' mou du marché sans pouvoir résister aux produits asiatiques de levage, compte tenu de leur prix, et sans renommée suffisante, malgré leur qualité, pour justifier de prix plus élevés.
C’est ainsi que les produits SYSMA, ne cessant de décliner, ne représentent aujourd’hui que 2% de part de marché sur le territoire européen.
Nos clients se sont en effet tournés vers les produits des pays émergents, notamment asiatiques : nos ventes ont chuté de 80% vers PWB ANCHOR et même de 100% vers B C pour n’en citer que deux.
Le phénomène est équivalent auprès de CERTEX, D E, X et encore MAGI.
L’activité industrielle et commerciale des articles de levage est en effet hautement concurrentielle sur le plan international, notamment du fait des produits en provenance des pays émergents et impacte nécessairement le secteur d’activité du levage du Groupe CROSBY dans lequel FORGE France s’inscrit.
Les groupes européens, tels que RUD, Y ou encore VAN BEEST se montrent très actifs et renforcent leurs parts de marché.
Dans ce contexte, Forge France qui réalise 56 % de ses ventes à l’export, n’est plus en mesure, seule, de faire face à cette concurrence ouverte, dominée par des prix de vente orientés à la baisse, accentuée pas les pratiques de nouveaux concurrents tels que EXCEL, fabricant français, BEZABALA ou CARCANO, fabricants européens ou encore YOKE, fabricant asiatique.
A cela s’ajoute que la Société doit faire face à des augmentations continues des prix de l’énergie (+ 21 % du prix du gaz en 2012) qui impactent nécessairement son activité industrielle puisqu’elle se fournit pour une partie importante en gaz pour la fabrication de ses produits et ne peut, compte tenu de ce qui précède, être répercuté en équivalent sur ses prix de vente.
La compétitivité de l’activité de production et de commercialisation des articles de levage est menacée et la situation de Forge France qui a encore enregistré une baisse de commandes de 40% de décembre 2011 à août 2012, serait donc, en l’état, irrémédiablement compromise sans projet de restructuration.
Ce projet a conduit à redéfinir ses activités en prenant en compte les atouts du Groupe auquel elle appartient et le savoir-faire qu’elle est en mesure d’offrir à
celui-ci, précisément dans l’activité forge de son site de JOIGNY. Cette restructuration associée à la fermeture de site de NOUZONVILLE conduit à la suppression de 23 emplois, dont le vôtre.
Nos recherches de reclassement ont été actives : celles orientées vers l’étranger n’ont toutefois pas reçu votre aval. Nos propositions de reclassement sur un poste de magasinier chez H I J à VAUX-LE-PENIL, ou d’opérateur chez CROSY ZIMMERMANN à Z, n’ont elles-mêmes pas reçu de réponse de votre part.'
Entendant contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, le 28 juin 2013 Madame A a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de condamnation de la SAS FORGE France à lui payer outre frais et dépens la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse – subsidiairement pour violation de l’ordre des licenciements -.
Par jugement du 19 juin 2015, le conseil de prud’hommes a accueilli la demande de Madame A à hauteur de 40.800 euros.
Le 30 juin 2015, la SAS FORGE France a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens des parties :
Pour un plus ample exposé, la cour se réfère expressément aux écritures remises :
— le 19 février 2016 par la SAS FORGE France,
— le 11 mars 2016 par Madame A,
et oralement soutenues à l’audience.
Par voie d’annulation, subsidiairement d’infirmation du jugement déféré, la SAS FORGE France sollicite le débouté de toutes les demandes dirigées contre elle.
*
* *
Madame A a conclu à la confirmation du jugement déféré sauf à former appel incident pour voir élever le montant des dommages et intérêts à celui initialement réclamé.
MOTIFS :
Attendu qu’ainsi que le soutient exactement l’intimée, les moyens tendant à voir annuler le jugement doivent être écartés ;
Qu’en effet le jugement ne mentionne pas le nom des conseillers ayant participé au délibéré, mais en revanche il vise ceux qui ont assisté aux débats de sorte qu’en l’absence d’indication et de preuve contraires ces derniers sont présumés avoir délibéré ;
Que par ailleurs – fût-elle brève, voire incomplète, ce qui est l’objet du débat devant la cour d’appel – le jugement n’est pas totalement dépourvu de motivation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu à annulation du jugement ;
Attendu que sauf à compléter leurs motifs, il échet avec les premiers juges de retenir que la SAS FORGE France est défaillante pour établir suffisamment la cause réelle sérieuse économique du licenciement ;
Qu’en effet, si elle rappelle exactement les principes régissant la cause économique résultant d’une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, il lui appartient d’établir la réalité d’une menace de compétitivité affectant le secteur d’activité du groupe auquel elle appartient ;
Qu’à cet égard la SAS FORGE France insiste sur les deux secteurs d’activité de la seule entreprise qu’elle constitue, à savoir la forge et la fabrication des articles de levage ;
Que cependant alors qu’elle déclare elle-même appartenir au groupe CROSBY J elle n’excipe pas de moyens suffisants pour caractériser la situation de compétitivité du secteur fabrication articles de levage de ce groupe, ni faire ressortir que dans ledit groupe elle seule aurait constitué ce secteur ;
Que tant dans la lettre de licenciement – qui fixe les limites du litige – que dans ses documents de présentation aux élus du personnel et dans ses écritures l’appelante ne se prévaut que des chiffres la concernant sans se situer dans le secteur d’activité du groupe ;
Que ses bilans ne font rien ressortir à cet égard ;
Que dans la note remise aux élus elle précisait trouver 'auprès des entités CROSBY qui travaillent sur le même secteur d’activité des accessoires de levage et de manutention, des moyens lui permettant de maintenir une activité industrielle’ ce qui n’exclut pas que le secteur d’activité du groupe comprenait d’autres entreprises qu’elle de sorte que c’est à ce niveau que devait s’apprécier la menace de compétitivité ;
Que le secteur du groupe n’est pas plus précisément défini dans les écritures la SAS FORGE France évoquant toutefois 'l’aide du groupe’ ;
Que l’attestation de l’expert comptable ne fait état que des chiffres concernant l’appelante sans référence au secteur d’activité du groupe ;
Attendu que ce constat d’insuffisance de preuve de la réalité et du sérieux du motif économique suffit, sans qu’il y ait lieu à examen des autres moyens, à faire confirmer le jugement sur le bien fondé de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu’en considération de son âge, de son ancienneté, de son salaire, de l’effectif de l’entreprise, des justificatifs Pôle Emploi de sa situation de chômage jusqu’en avril 2014, de son placement en invalidité, c’est la somme de 20.000 euros qui remplira Madame A de son droit à réparation des conséquences de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que le jugement sera reformé en ce sens alors que les premiers juges ont surestimé l’étendue de ce dommage quand bien même au contraire de ce que soutient la SAS FORGE France les indemnités versées par elle ne réparaient pas le même préjudice ;
Attendu que pour le surplus le jugement sera confirmé ;
Attendu que la SAS FORGE France qui succombe principalement sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Madame A la somme de 2.000 euros pour frais irrépétibles d’appel sa propre demande à ce titre étant rejetée ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Rejette l’appel nullité du jugement ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la SAS FORGE France à payer à Madame F A la somme de 40.800 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Infirme le jugement de ce seul chef ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne la SAS FORGE France à payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse : 20.000,00 €
— frais irrépétibles d’appel : 2.000,00 € ;
Condamne la SAS FORGE France aux dépens d’appel et rejette sa demande de frais irrépétibles d’appel ;
Rappelle que l’arrêt vaut mise en demeure de restituer les sommes qui auraient été payées en exécution du jugement réformé et qu’elles produiront intérêts au taux légal à compter de la notification de l’arrêt valant mise en demeure de restituer.
Le greffier, Le président,
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