Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 6 mars 2025, n° 23/02019
CPH 17 mai 2023
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CA Toulouse
Infirmation partielle 6 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance professionnelle non démontrée

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas apporté de preuves suffisantes pour justifier l'insuffisance professionnelle alléguée, confirmant ainsi que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Non fourniture de travail et placement en activité partielle

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas respecté son obligation de fournir du travail, causant un préjudice à la salariée.

  • Accepté
    Droit à la prime de vacances malgré l'activité partielle

    La cour a jugé que le droit à la prime de vacances n'est pas subordonné à la présence du salarié dans l'entreprise au moment du versement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [I] [D] [S] [U] conteste son licenciement par la SAS Adentis, demandant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour manquement à l'obligation de loyauté et d'autres indemnités. Le Conseil de Prud'hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant la société à verser des dommages et intérêts. En appel, la Cour confirme cette décision concernant le licenciement, mais infirme partiellement le jugement en accordant des indemnités supplémentaires pour manquement à l'obligation de loyauté et la prime de vacances. La Cour condamne donc la SAS Adentis à verser des sommes plus élevées à Mme [S] [U], tout en déboutant sa demande de dommages pour rupture vexatoire.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 6 mars 2025, n° 23/02019
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 23/02019
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 17 mai 2023, N° 21/1018
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2025
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Sur les parties

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