Article L444-2 du Code de commerce

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Version25/03/2019
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Version27/12/2020

Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

Modifié par : LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 29

Les tarifs mentionnés à l'article L. 444-1 prennent en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable, définie sur la base de critères objectifs.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, peut être prévue une péréquation des tarifs applicables à l'ensemble des prestations servies. Cette péréquation peut notamment prévoir que les tarifs des prestations relatives à des biens ou des droits d'une valeur supérieure à un seuil fixé par l'arrêté conjoint prévu à l'article L. 444-3 soient fixés proportionnellement à la valeur du bien ou du droit.

En application des deux premiers alinéas du présent article, l'arrêté conjoint mentionné au même article L. 444-3 fixe les tarifs sur la base d'un objectif de taux de résultat moyen, dont les modalités de détermination sont définies par un décret en Conseil d'Etat, et dont le montant est estimé globalement pour chaque profession pour l'ensemble des prestations tarifées en application de l'article L. 444-1.

Des remises peuvent être consenties lorsqu'un tarif est déterminé proportionnellement à la valeur d'un bien ou d'un droit en application du deuxième alinéa du présent article et lorsque l'assiette de ce tarif est supérieure à un seuil défini par l'arrêté conjoint prévu à l'article L. 444-3. Le taux des remises octroyées par un professionnel est fixe, identique pour tous et compris dans des limites définies par voie réglementaire. Toutefois, pour certaines prestations et au-delà d'un montant d'émolument fixé par l'arrêté mentionné au même article L. 444-3, le professionnel et son client peuvent convenir du taux des remises.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
11 textes citent l'article

Commentaires38


1Tarifs réglementés de certains professionnels du droit
www.lemondedudroit.fr · 18 juillet 2023

2Frais du notaire
www.canopy-avocats.com · 13 juillet 2022

Conformément à l'article 16 du décret n° 2020-179 du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur, pour chacune des professions concernées, à la date d'application du prochain arrêté portant fixation de ses tarifs en application de l'article L. 444-3 du code de commerce. » […] L'article L444-1 du Code de commerce alinéa 3 précise néanmoins que concernant les honoraires du notaire ils doivent être fixés en fonction « de […]

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3Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 1er juillet 2022

Les organisations requérantes demandaient toutes l'annulation des articles 5 et 8 du décret du 28 février 2020 relatif aux tarifs réglementés applicables à certains professionnels du droit pris pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 444-2 du code commerce qui ont, respectivement, modifié l'article R. 444-7 et inséré l'article R. 444-12-1 dans la partie réglementaire de ce code. […] L. 444-2 et L. 4444-7 du code de commerce en décidant que la rémunération raisonnable est déterminée globalement pour chaque profession en appliquant au chiffre d'affaires régulé un taux de résultat moyen de cette profession. […]

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Décisions170


1Tribunal de commerce de Nanterre, Chambre de vacations, 21 décembre 2017, n° 2017L02935

[…] Qu'aux termes des dispositions de l'article L663-3 du code de commerce « Lorsque le produit de la réalisation des actifs de l'entreprise ne permet pas au liquidateur ou au mandataire judiciaire d'obtenir, au titre de la rémunération qui lui est due en application des dispositions de l'article L. 444-2, une somme au moins égale à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le dossier est déclaré impécunieux par décision du tribunal, sur proposition du juge-commissaire et au vu des justificatifs présentés par le liquidateur ou le mandataire judiciaire »

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2Tribunal de commerce de Nanterre, Septieme chambre, 26 septembre 2017, n° 2017L02152

[…] Qu''aux termes des dispositions de l'article L663-3 du code de commerce « Lorsque le produit de la réalisation des actifs de l'entreprise ne permet pas au liquidateur ou au mandataire judiciaire d'obtenir, au titre de la rémunération qui lui est due en application des dispositions de l'article L. 444-2, une somme au moins égale à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le dossier est déclaré impécunieux par décision du tribunal, sur proposition du juge-commissaire et au vu des justificatifs présentés par le liquidateur ou le mandataire judiciaire »

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 17 mai 2018, n° 17/19840
Confirmation

[…] Attendu que le caractère supposé impécunieux d'une procédure n'exempte pas de satisfaire à l'obligation induite par l'article L.641-4 alinéa 2, et ce d'autant plus que le caractère impécunieux d'une procédure n'est apprécié, au visa de l'article L.663-3 alinéa 1 er du code de commerce, que « lorsque le produit de la réalisation des actifs de l'entreprise ne permet pas au liquidateur ou au mandataire judiciaire d'obtenir, au titre de la rémunération qui lui est due en application des dispositions de l'article L. 444-2, une somme au moins égale à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le dossier est déclaré impécunieux par décision du tribunal, sur proposition du juge-commissaire et au vu des justificatifs présentés par le liquidateur ou le mandataire judiciaire. » ;

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Documents parlementaires44

* L'article 50 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a instauré un nouveau dispositif de régulation tarifaire de sept professions règlementées du droit (administrateurs judiciaires, avocats pour les prestations de postulation, commissaires-priseurs judiciaires, greffiers des tribunaux de commerce, huissiers de justice, mandataires judiciaires et notaires), basé sur le principe d'orientation des tarifs vers les coûts. La loi a codifié ce nouveau dispositif aux articles L. 444-1 et suivants du code de commerce. Les tarifs de … Lire la suite…
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Mesdames, Messieurs, Certains contentieux pénaux présentent, en raison de leur nature ou de leur gravité, une spécificité particulière, qui justifie qu'ils fassent l'objet de règles de procédure adaptées faisant intervenir des magistrats ou des juridictions spécialisés, cette spécialisation étant en effet nécessaire pour assurer une répression efficace de leurs auteurs. C'est le cas des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne, pour lesquelles il a paru nécessaire d'instituer une coopération pénale renforcée entre les États de l'Union en instituant … Lire la suite…
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