Confirmation 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 15 juin 2023, n° 22/00736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 159
N° RG 22/00736
N° Portalis DBVL-V-B7G-SOJN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller en charge du secrétariat général de la première présidence, désigné par ordonnance du premier président rendue le 29 mars 2023
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Avril 2023, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Maja ROCCO de la SELEURL MAJA ROCCO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
DC BREIZH CONSTRUCTION
Société par actions simplifiée à associé unique prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
La société European Homes Ouest a confié à la société International Constructions, entreprise générale appartenant au même groupe que la première, la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Suivant trois devis du 30 octobre 2019 (n°0001), du 10 décembre 2019 (n°0010) et du 13 décembre 2019 (n°0011) acceptés par la société International Constructions, la société DC Breizh Construction devait procéder à la reprise des travaux réalisés par la société Sds, initialement chargée du lot maçonnerie, suite au constat de nombreux désordres.
La société DC Breizh Construction a commencé les travaux le 10 décembre 2019 et les a suspendus en février 2020, se plaignant de ne pas être réglée.
Par acte d’huissier en date du 14 octobre 2020, la société DC Breizh Construction a fait assigner la société International Constructions devant le tribunal de commerce de Rennes en paiement de neuf factures.
Par un jugement en date du 11 janvier 2022, le tribunal de commerce a :
— condamné la société International Constructions à verser à la société DC Breizh Construction la somme de 85 290,82 euros, au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure, soit le 8 juillet 2020 ;
— débouté la société DC Breizh Construction de sa demande de 5 000 euros de dommages-intérêts au titre de l’immobilisation de son matériel immobilisé ;
— débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
— condamné la société International Constructions à verser à la société DC Breizh Construction, la somme de 5 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la société International Constructions qui succombe aux entiers dépens.
La société International Constructions a interjeté appel de cette décision le 4 février 2022.
L’instruction a été clôturée le 7 mars 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 4 octobre 2022, la société International Constructions demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société International Constructions à payer à la société Breizh Construction la somme de 85 290,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2020 ;
— le réformer ;
Par conséquent,
— constater que la société International Constructions reconnait devoir à la société Breizh Construction la somme de 27 756 euros TTC ;
En conséquence,
— débouter la société Breizh Construction du surplus de ses demandes ;
— ordonner la restitution par Breizh Construction de la différence entre la condamnation de première instance exécutée en principal et intérêts de la somme due en principal et intérêts par International Constructions ;
— condamner la société DC Breizh Construction au paiement de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société International Constructions conteste la décision du tribunal de commerce qui l’a condamnée à payer les neuf factures dont le paiement était demandé par la société DC Breizh Construction.
Dans ses dernières conclusions en date du 20 juillet 2022, la société DC Breizh Construction demande à la cour de :
— débouter la société International Constructions de son appel et de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— condamné la société International Constructions à verser à la société DC Breizh Construction, la somme de 5 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la société International Constructions qui succombe aux entiers dépens ;
— liquidé les frais de greffe à la somme de 73,10 euros tel que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile ;
— recevoir la société DC Breizh Construction en son appel incident ;
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société International Constructions à verser à la société DC Breizh Construction la somme de 85 290,82 euros, au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure, soit le 8 juillet 2020 ;
Et statuant à nouveau,
— condamner la société International Constructions à verser à la société DC Breizh Constructions la somme de 88 959,02 euros, au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure soit le 8 juillet 2020 ;
— condamner la société International Constructions à verser à la société DC Breizh Constructions la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner la société International Constructions aux entiers dépens.
Elle demande que la somme de 85 290,82 euros que la société International Constructions a été condamnée à lui payer soit portée à 88 959,02 euros, soutenant que le tribunal a par erreur pris en compte le montant HT et non TTC de la facture n°001-08.
MOTIFS
Sur les sommes dues
La facture n°0001-04 (15 000 euros HT)
L’appelante ne conteste pas devoir cette somme. C’est à juste titre que le tribunal l’a condamnée à la payer à la société DC Breizh Constructions.
La facture n°0001-08 (18 341 euros HT)
La société International Constructions fait valoir que le coût des matériaux pour la somme de 6 821 euros HT, non prévu au devis, n’est pas dû. Elle ajoute que des travaux supplémentaires ont été facturés sans avoir été commandés dans le devis n°0010 de sorte qu’elle ne doit que les deux tiers des prestations facturées, soit 7 680 euros HT.
Le devis n°0010 du 13 décembre 2019 sur lequel est apposé le tampon et la signature de la société International Constructions avec la mention bon pour accord sur 40 euros de l’heure prévoit des travaux supplémentaires réalisés en régie, c’est-à-dire sur la base des dépenses réelles en matériaux et au temps passé. La facture n°0001-08 mentionne 6 821 euros de matériels et 288 heures de travaux par quatre salariés.
L’appelante est ainsi mal fondée à soutenir que le coût des matériaux n’était pas prévu au devis puisqu’il incluait le coût des matériaux, soit en l’espèce principalement la pose des isolants polystyrènes pour huit maisons et la fourniture des regards. Si la société DC Breizh Construction, à qui la preuve incombe, ne justifie pas de leur facturation, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer leur coût à 5 000 euros HT.
L’appelante reconnait qu’ont été réalisés la reprise des seuils, le rattrapage des portes de garage, le ponçage du sol de garage et des appuis de fenêtre, le rebouchage des fissures avant le ravalement au niveau des gouttières, le ragréage des garages et la reprise des défauts d’équerrage. C’est à juste titre qu’elle souligne qu’elle n’avait pas commandé le déplacement des fourreaux, les rebouchages et finitions des réservations, le rebouchage des trous et déplacements de canalisation « mal positionnées », prestations pourtant facturées. L’intimée n’ayant pas répondu sur ce point contesté, c’est ainsi à juste titre que l’appelante estime qu’un tiers des travaux facturés n’a pas été commandé. Le coût de la main-d''uvre dû sera donc limité à la somme de 7 680 euros HT.
Dès lors, la somme due par la société International Constructions à l’intimée au titre de la facture n°0001-08 sera fixée à 12 680 euros HT, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.
Les factures n°0001-09 (5 709 euros HT), n°0001-10 (640 euros HT) et n°0001-11 du 21 janvier 2020 (450 euros HT)
Suivant mail du 26 février 2020 adressé à la société DC Breizh Construction qui lui reprochait l’absence de règlement de ses dernières factures la directrice des programmes du promoteur lui a répondu que s’agissant de « la facture des reprises sur les collectifs Q1 à Q3 : même si tout n’est pas fini (et nous vous demandons de le faire immédiatement) la facture a été mise en paiement pour le 10 conformément à nos conditions de paiement'
Evacuation du matériel abandonné par l’entreprise SDS ; le paiement est prévu au 10 mars conformément à nos modalités de paiement »
Le tribunal a fait droit à la demande en paiement de la société DC Breizh Construction considérant sur la base de ce courriel que la société International Constructions l’avait mandaté pour réaliser les travaux facturés.
L’appelante fait valoir qu’aucun des bons de commande produits ne correspond à des travaux sur les collectifs de sorte que la commande des travaux facturés n’est pas démontrée.
Il est constant que, quelle que soit la qualification du marché retenue, l’entrepreneur pour pouvoir réclamer le paiement des travaux supplémentaires doit démontrer que les travaux supplémentaires ont soit été commandés soit acceptés sans équivoque après leur exécution.
En l’espèce, les factures n°0001-09 et n°0001-11 reprennent les travaux de reprise réalisés sur les immeubles collectifs Q1, Q2 et Q3 du domaine de la Bretonnière visés dans le courriel précité sans que l’appelante ne justifie avoir réglé les travaux le 10 mars 2020 comme elle s’y était engagée.
S’agissant de la facture n°0001-10 qui a pour objet la facturation de l’évacuation du matériel de l’entreprise SDS visée dans le même mail, l’appelante ne justifie pas davantage les avoir réglés le 10 mars 2020.
Ainsi, si les trois factures visent des bons de commande non produits à la procédure, le tribunal a à juste titre déduit qu’il était démontré par le courriel du 26 février 2020 qu’avaient été commandés les travaux facturés et a exactement retenu que la société International Constructions devait la somme de 6 799 euros.
Les factures n°0001-12 ( 600 euros HT), n°0001-14 (1 544,52 euros HT), n°0001-15 (14 400 euros HT)
Ainsi que le souligne l’appelante, ces trois factures ne concernent pas le programme du domaine de la Bretonnière mais celui du Parc de la Quinte. La société DC Breizh Construction qui n’a pas répondu à cette argumentation, ne peut soutenir que la facture n°12 est à relier aux prestations prévues au devis n°0010 du domaine de la Bretonnière.
S’agissant des factures 0001-14 et 0001-15 du 15 février 2020, il n’est pas justifié que les bâtiments Q1, Q2,et Q3 soient ceux visés dans le courriel du 26 février 2020 puisqu’il ne s’agit plus du programme du domaine de la Bretonnière.
La société DC Breizh Construction à qui incombe de rapporter la preuve de l’accord sur les travaux supplémentaires sera déboutée de ses demandes.
La facture n°0001-16 (17 448 euros HT)
L’appelante soutient que ces prestations facturées correspondant au restant dû pour le paiement des reprises des malfaçons sur les trémies par l’entreprise Sds ont déjà été facturées et payées sur présentation de la facture n°0001-13, qu’elle produit, pour un montant de 17 448 euros HT.
En première instance, la société International Constructions ne contestait pas la facture, mais soutenait que la sécurisation des trémies ne concernait pas 12 maisons, mais 12 heures de travaux par maison à 40 euros de l’heure et qu’elle devait à la société DC Breizh Construction la somme de 480 euros HT.
Ainsi que l’a exposé à juste titre le tribunal, le devis mentionne que l’unité est la maison, qu’il y a 12 unités et que les maisons considérées sont les n°15 à 22 et 34 à 37. Le devis n°0011 du 13 décembre 2019 a précisé leur coût et fixé à 34 896 euros HT la reprise des trémies pour huit maisons à raison de deux salariés travaillant 4 jours par maison.
La société DC Breizh Construction avait affirmé en première instance que le donneur d’ordre ne l’avait réglée que de 50% des travaux, ce que ce dernier ne contestait pas. Cependant, aucune pièce n’était produite. En appel, la facture n°0001-13 de 17 448 HT démontre qu’effectivement seule la moitié des travaux a été payée suite à cette facturation. La seconde facture n°0001-16 reprend le même intitulé de la reprise des trémies en y ajoutant « 100% d’avancement ».
Dès lors, la société International Constructions doit la somme de 17 448 euros HT à l’intimée ainsi que l’a retenu le tribunal.
Sur le total dû
Le total dû par la société International Constructions à la société DC Breizh Construction s’élève à 51 927 euros HT (15 000+12 680+6 799+17 448), soit 62 312,40 euros TTC.
Elle sera condamnée à la lui régler par voie d’infirmation. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2020, date de la mise en demeure.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La société International Constructions qui succombe pour l’essentiel est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société International Constructions à payer à la société DC Breizh Construction la somme de 62 312,40 euros TTC avec intérêts aux taux légal à compter du 8 juillet 2020.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société International Constructions aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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