Article L462-4-1 du Code de commerce

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Version01/02/2016
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Version01/07/2022

Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

Modifié par : Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 - art. 23 (M)

L'Autorité de la concurrence rend au ministre de la justice, qui en est le garant, un avis sur la liberté d'installation des notaires et des commissaires de justice.

Elle fait toutes recommandations en vue d'améliorer l'accès aux offices publics ou ministériels dans la perspective de renforcer la cohésion territoriale des prestations et d'augmenter de façon progressive le nombre d'offices sur le territoire. Elle établit également un bilan en matière d'accès des femmes et des hommes aux offices publics ou ministériels, sur la base de données présentées par sexe et d'une analyse de l'évolution démographique des femmes et des jeunes au sein des professions concernées. Ces recommandations sont rendues publiques au moins tous les deux ans. Elles sont assorties de la carte mentionnée au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

L'ouverture d'une procédure visant à l'élaboration de la carte mentionnée au deuxième alinéa du présent article est rendue publique, dans un délai de cinq jours à compter de la date de cette ouverture, afin de permettre aux associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice, aux instances ordinales des professions concernées, ainsi qu'à toute personne remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour être nommée par le ministre de la justice en qualité de notaire ou de commissaire de justice d'adresser à l'Autorité de la concurrence leurs observations.

Lorsque l'Autorité de la concurrence délibère en application du présent article, son collège comprend deux personnalités qualifiées nommées par décret pour une durée de trois ans non renouvelable.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
7 textes citent l'article

Décisions62


1Conseil d'État, Juge des référés, 19 mai 2023, n° 473873
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 : « I. Les notaires et les commissaires de justice peuvent librement s'installer dans les zones où l'implantation d'offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services. / Ces zones sont déterminées par une carte établie conjointement par les ministres de la justice et de l'économie, sur proposition de l'Autorité de la concurrence en application de l'article L. 462-4-1 du code de commerce. Elles sont définies de manière détaillée au regard de critères précisés par décret, parmi lesquels une analyse démographique de l'évolution prévisible du nombre de professionnels installés. () »

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2Conseil d'État, 6ème chambre, 28 mars 2018, 408729, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, […] sur proposition de l'Autorité de la concurrence en application de l'article L. 462-4-1 du code de commerce. (…) / (…) cette carte est assortie de recommandations sur le rythme d'installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels de la zone concernée (…) / II.- Dans les zones mentionnées au I, lorsque le demandeur remplit les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, […]

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3ADLC, Avis 16-A-12 du 20 mai 2016 concernant un projet d’ordonnance relatif au statut de commissaire de justice

[…] 1. Par lettre enregistrée le 4 mai 2016, le ministre chargé de l'économie a saisi pour avis l'Autorité de la concurrence (ci-après « l'Autorité ») sur un projet d'ordonnance relatif au statut de commissaire de justice, qui met en œuvre l'habilitation prévue au III de l'article 61 de la loi susvisée du 6 août 2015. 2. […] L'avis de l'Autorité sur ce projet d'ordonnance est demandé par le gouvernement au titre de l'article L. 462-2 du code de commerce, […]

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