Rejet 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 mars 2023, n° 2300558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300558 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 27 février 2023, M. B A, représenté par Me Jouhanneau-Boureille, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de nomination en qualité de notaire dans un office à créer ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de faire droit à sa demande de nomination à titre provisoire.
Il soutient que :
S’agissant de l’urgence :
— la décision de refus contestée le prive de la possibilité d’être nommé en qualité de notaire dans l’office créé à Orléans, alors même qu’il a été classé en première position et qu’il est notaire en exercice depuis vingt-neuf ans en Creuse ;
— il a déjà procédé à la recherche de locaux sur Orléans et signé un bail ; il a également modifié la structure de sa société d’exercice professionnel en vue d’évoluer vers un office multi-office, ce qui fait obstacle à ce qu’il puisse désormais bénéficier du dispositif ZRR d’exonération de l’impôt sur le revenu ; les frais engagés sont relativement importants et il convient d’éviter qu’un autre notaire puisse être nommé sur l’office créé à Orléans.
S’agissant de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— cette décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis du Conseil supérieur du notariat n’est pas visé et que le ministre a sollicité l’avis du procureur général près la cour d’appel de Limoges, ce qui n’est pas prévu par le décret du 5 juillet 1973 ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le décret du 5 juillet 1973 dans sa version de 2016 ne prévoit pas la consultation préalable du procureur général ;
— elle a été prise en violation de la présomption d’innocence, l’avis défavorable du procureur général étant intervenu alors qu’il n’avait pas encore été jugé ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que s’il a été condamné le 15 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Guéret à un mois de prison avec sursis et un mois d’interdiction d’exercer pour faux et usage de faux, il a immédiatement exécuté sa sanction et a apuré sa situation personnelle auprès des impôts ; cette sanction ne remet pas en cause ses compétences professionnelles de notaire puisqu’il continue à exercer à Limoges ; elle n’a pas non plus porté atteinte à son honorabilité, la publicité ayant été réduite ; il n’est pas expliqué pourquoi il ne pourrait pas exercer à Orléans alors qu’il le peut à Limoges.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que le requérant exerçant actuellement la profession de notaire à Guéret, la décision contestée ne le prive en rien de son activité professionnelle, que le bail professionnel et l’acte de transformation de sa société dont il se prévaut ont été signés après le rejet de sa demande de nomination et que les trois nouveaux notaires prévus ont été nommés par deux arrêtés du 30 janvier 2023 et un arrêté du 3 février 2023 ;
— aucun des moyens invoqués par le requérant n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dès lors que la saisine pour avis du Conseil supérieur du notariat est facultative ;
* il peut, afin d’apprécier si le demandeur remplit la condition prévue au 2° de l’article 3 du décret du 5 juillet 1973, solliciter le procureur de la République ;
* aucune violation du principe de la présomption d’innocence ne peut lui être reprochée alors que la décision attaquée est fondée sur des faits que le requérant a lui-même reconnus et qui ont donné lieu à une condamnation le 15 juin 2022 ;
* la décision n’est pas entachée d’erreur d’appréciation dès lors que M. A a été condamné pour avoir falsifié deux bordereaux fiscaux les 5 octobre 2017 et 24 septembre 2018 et les avoir adressés à la chambre interdépartementale des notaires dans le cadre des inspections annuelles de son office notarial ; compte tenu de leur caractère récent et de leur gravité pour un officier public et ministériel chargé de garantir l’authenticité des actes, ces faits sont contraires à l’honneur et à la probité au sens du 2° de l’article 3 du décret du 5 juillet 1973.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 février 2023 sous le numéro 2300557 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
— le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973, modifié ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme C a présenté son rapport au cours de l’audience publique du 28 février 2023 à 10 H 30 à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a déposé le 1er octobre 2021 quarante-quatre demandes de nomination en qualité de notaire dans des offices à créer dans différentes zones, dont une dans la zone 2410 d’Orléans, qui a été tirée au sort en rang n° 1. Par une décision du 28 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté l’ensemble des demandes de nomination présentées par l’intéressé. Par sa requête ci-dessus analysée, M. A doit être regardé comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision en tant qu’elle a refusé sa nomination dans un office à créer dans la zone d’Orléans et d’enjoindre au ministre de faire droit à sa demande de nomination à titre provisoire.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 52 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques : « I. – Les notaires () peuvent librement s’installer dans les zones où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services. / Ces zones sont déterminées par une carte établie conjointement par les ministres de la justice et de l’économie, sur proposition de l’Autorité de la concurrence en application de l’article L. 462-4-1 du code de commerce. () / A cet effet, cette carte identifie les secteurs dans lesquels, pour renforcer la proximité ou l’offre de services, la création de nouveaux offices de notaire () apparaît utile. / () / II. Dans les zones mentionnées au I, lorsque le demandeur remplit les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommé en qualité de notaire (), le ministre de la justice le nomme titulaire de l’office de notaire () créé. () ». Aux termes de l’article 3 du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire, dans sa rédaction issue du décret du 20 mai 2016 relatif au diplôme d’études supérieures du notariat : " Nul ne peut être nommé notaire s’il ne remplit les conditions suivantes : () / 2° N’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur et à la probité ; / 3° N’avoir pas été l’auteur d’agissements de même nature ayant donné lieu à mise à la retraite d’office ou à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, retrait d’agrément ou d’autorisation ; () « . Aux termes du premier alinéa de l’article 49 du même décret : » Peuvent demander leur nomination sur un office à créer les personnes qui remplissent les conditions générales d’aptitude aux fonctions de notaire. ".
4. M. A fait valoir que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis du Conseil supérieur du notariat n’est pas visé et que le garde des sceaux, ministre de la justice, a sollicité l’avis du procureur général près la cour d’appel de Limoges, alors que le décret du 5 juillet 1973 dans sa version de 2016 ne prévoit pas une telle consultation préalable. Il soutient également que le refus de nomination dont il a fait l’objet a été pris en violation du principe de la présomption d’innocence, l’avis défavorable du procureur général étant intervenu alors qu’il n’avait pas encore été jugé. Il fait valoir, enfin, que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation puisqu’il a immédiatement exécuté la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Guéret, laquelle ne remet pas en cause ses compétences professionnelles et n’a pas non plus porté atteinte à son honorabilité, la publicité ayant été réduite. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun des moyens ainsi invoqués n’apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition de l’urgence, que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision du 28 décembre 2022 du garde des sceaux, ministre de la justice, en tant qu’elle a refusé la nomination de M. A dans un office à créer dans la zone d’Orléans doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Orléans, le 2 mars 2023.
La juge des référés,
Patricia C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Décret n°73-609 du 5 juillet 1973
- LOI n°2015-990 du 6 août 2015
- Décret n°2022-1298 du 7 octobre 2022
- Code de commerce
- Code de justice administrative
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