Infirmation partielle 27 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 27 févr. 2025, n° 22/07470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/07470 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OTHA
Décision du
Juge des contentieux de la protection de MONTBRISON
Au fond
du 03 juin 2022
RG : 11-21-0003
[G]
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 27 Février 2025
APPELANT :
M. [M] [G]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 27 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par offre préalable acceptée le 28 mars 2019, la société Sogefinancement a consenti à M. [M] [G] et Mme [X] [W] un crédit renouvelable d’un montant maximum de réserve autorisé de 6000 euros, utilisable par fractions avec un taux d’intérêt variable.
Par ordonnance d’injonction de payer du 6 juillet 2021, le tribunal de proximité de Montbrison a condamné M. [M] [G] et Mme [X] [W] à payer à la société Sogefinancement la somme de 6067,18 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la décision.
Cette ordonnance a été signifiée le 21 juillet 2021 à l’étude d’huissier, le destinataire n’ayant pu être rencontré à son domicile.
Le 7 octobre 2021, M [M] [G] et Mme [X] [W] ont formé opposition à cette ordonnance.
La société Sogefinancement a sollicité :
— la condamnation solidaire de M. [M] [G] et de Mme [X] [W] à lui payer la somme de 6702,12 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure
— ordonner la capitalisation des intérêts
— subsidiairement limiter la déchéance du droit aux intérêts contractuels aux seuls intérêts contractuels échus et non payés et assortir la condamnation de la majoration de cinq points des intérêts au taux légal
— le débouté des prétentions de M. [M] [G] et de Mme [X] [W]
— leur condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la mise à la charge des mêmes, en l’absence de réglement spontané des condamnations, des somme retenues par l’huissier en application de l’article R 444-5 du code de commerce et de son tableau 3-1annexé
Mme [X] [W] est décédée le [Date décès 2] 2021.
Par jugement du 3 juin 2022, le tribunal de proximité de Montbrison a :
— constaté l’extinction de l’instance engagée par la société Sogefinancement à l’encontre de Mme [X] [W],
— déclaré recevable l’opposition à injonction de payer formée par M. [M] [G]
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 6 juillet 2021
statuant à nouveau
— rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. [M] [G]
— condamné M. [M] [G] à payer à la société Sogefinancement la somme de 5455,51 euros en principal
— dit que cette condamnation ne portera intérêt qu’au taux légal non majoré
— rejeté les autres demandes
— condamné la société Sogefinancement à payer à M. [M] [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— laissé à la charge de chaque partie ses propres dépens
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 8 novembre 2022, M. [M] [G] a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 juin 2023, il demande à la cour :
— d’ infirmer le jugement
statuant à nouveau
— de déclarer le contrat de prêt nul
— de condamner la société Sogefinancement à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts
— d’ordonner la compensation judiciaire de cette somme avec le montant du capital emprunté ou le montant de la condamnation prononcée
— de lui accorder des délais de paiement de 24 mois avec des mensualités d’un montant égal
— de rejeter toutes demandes contraires ou plus amples de la société Sogefinancement
— de condamner la société Sogefinancement à lui payer et à Mme [W] (sic) la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Sogefinancement aux dépens de l’instance, y compris les dépens de première instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— le contrat est nul d’une part en application de l’article 1108 du code civil n’ayant pas la capacité de contracter en raison de son illettrisme justifié par des certificats médicaux et d’autre part en raison d’un déblocage des fonds avant l’expiration du délai de sept jours
— subsidiairement, la déchéance du droit aux intérêts doit être confirmée au motif de la consultation tardive du FICP, mais la cour devra exclure tout intérêt légal et pas seulement la majoration du taux légal, afin d’assurer l’effectivité de la sanction
— le prêteur a manqué à son obligation de mise en garde et de conseil, alors qu’il ne disposait pas avec sa compagne des ressources suffisantes pour ce prêt, étant bénéficiaires de l’allocation adulte handicapée, ce qui justifie l’octroi de dommages et intérêts, ayant subi un préjudice consistant en une perte de chance de ne pas contracter.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 mars 2023, la société Sogefinancement demande à la cour de :
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a dit que la condamnation ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré et l’a condamnée au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
en conséquence statuant à nouveau sur ces deux points :
— débouter M. [G] de ses demandes,
— assortir toute condamnation prononcée à l’encontre de M. [G] de la majoration de cinq points en application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier
— condamner M. [M] [G] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— dire que si à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution doit être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier en application de l’article R 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur.
Elle soutient que :
— le contrat n’est pas nul. Même à démontrer son illettrisme au moment du contrat, M. [G] ne rapporte pas la preuve d’un vice du consentement, étant observé que sa compagne, co-empruntrice pouvait lui donner toutes explications et qu’il avait déjà souscrit un prêt avec des mensualités de 291,03 euros lors de la signature du prêt objet du présent litige
— la nullité n’est pas davantage encourue au motif de la mise à disposition des fonds avant l’expiration d’un délai de sept jours, le délai ayant été respecté
— elle a également respecté ses obligations précontractuelles au regard des ressources et charges du couple, M. [G] ne démontrant au surplus pas l’existence du préjudice allégué, ni le lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqués.
— la demande de délai de paiement n’est pas justifiée
— la condamnation prononcée ne pouvait être assortie du taux d’intérêt légal non majoré, seul le juge de l’exécution ayant compétence pour statuer sur ce point.
La jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) ne pouvait pas s’appliquer, le juge n’ayant pas indiqué en quoi l’application du taux d’intérêt légal majoré ôtait le caractère dissuasif de la déchéance des intérêts au taux contractuel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2024.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande de nullité du contrat
M. [G] invoque deux fondements pour solliciter la nullité du contrat de prêt, d’une part l’absence de capacité de contracter et d’autre part la mise à disposition des fonds avant l’expiration du délai de sept jours.
En premier lieu, s’agissant de la capacité à contracter, condition nécessaire à la validité d’un contrat selon l’article 1128 du code civil, applicable en l’espèce, et non 1108 comme indiqué de manière erronée dans les conclusions, M. [G] soutient qu’il ne sait ni lire, ni écrire.
A l’appui de ses affirmations, il produit un certificat du docteur [Y] [H] du 23 décembre 2021 et un certificat du docteur [I] psychiatre du 17 décembre 2021. Ce dernier ne fait cependant que rapporter les propos de M. [M] [G] selon lesquels il ne sait ni lire ni écrire, ce qui ne présente aucune valeur probante.
Si le docteur [Y] [H] certifie que M. [G] ne sait ni lire ni écrire, étant observé que l’illettrisme ne constitue pas une pathologie constatée par un médecin, ce document n’est corroboré par aucune autre pièce.
En outre, même à retenir son illettrisme, il n’en demeure pas moins que cette difficulté ne signifie pas que M. [G] n’est pas en capacité de comprendre le contenu d’un contrat et la portée d’un engagement, d’autant plus qu’il était co-emprunteur avec sa compagne, qui a pu lui lire le contrat et lui donner si nécessaire les indications supplémentaires dont il avait besoin.
De plus, la seule existence d’une mention au répertoire civil le 22 décembre 2020, radiée le 8 juin 2006, figurant sur la copie de l’acte de naissance de M. [G], ce dernier indiquant dans ses conclusions qu’il a bénéficié d’une mesure de protection entre le 22 décembre 2000 et le 8 juin 2006, soit très antérieurement à la signature du contrat de prêt litigieux, est inopérante.
Dès lors, la preuve de l’incapacité de contracter n’est pas démontrée et la demande de nullité du contrat sur ce fondement doit être rejetée.
En second lieu s’agissant de la date de déblocage des fonds, l’article L 312-24 du code de la consommation prévoit que l’emprunteur peut dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l’offre, revenir sur son engagement.
L’article L 312-25 du code de la consommation dispose que tant que l’opération n’est pas définitivement conclue, aucun paiement sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
En l’espèce, l’offre de prêt a été signée le 28 mars 2019 et il ressort de l’historique du compte que les fonds ont été mis à disposition de M. [G] le 7 avril 2019, soit postérieurement au délai de 7 jours.
Ce faisant, la demande de nullité sur ce fondement doit également être rejetée et le jugement confirmé.
— Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt
Liminairement, il convient d’observer que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le prêteur n’ayant pas satisfait à ses obligations concernant la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), cette consultation ayant eu lieu le 9 décembre 2019, alors que le contrat a été souscrit le 28 mars 2019 et les fonds versés le 7 avril 2019.
Cette déchéance n’est pas contestée par la société Sogefinancement.
M. [M] [G] est ainsi redevable du montant des sommes débloquées déduction faite des règlements effectués soit la somme de 5455,51 euros compte tenu des pièces produites, conformément au jugement déféré.
Les parties s’opposent sur les dispositions relatives au taux d’intérêt, M [M] [G] sollicitant la suppression de tout intérêt, tandis que la société Sogefinancement demande à assortir la condamnation du taux d’intérêt légal majoré.
Tout d’abord, l’article L 311-48 du code de la consommation permet au juge du fond de supprimer les intérêts ou de les réduire dans la proportion qu’il fixe, cette disposition assurant la transposition de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008, de sorte que le juge de l’exécution n’a pas seule compétence en la matière, contrairement à ce que soutient la société Sogefinancement.
Ensuite,par arrêt du 27 mars 2014 (CJUE 27 mars 2014 affaire C-565/12, le Crédit Lyonnais Sac/ Fesih Kalhan) la Cour de Justice de l’Union Européenne a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si 'les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.'
En l’espèce, il résulte de l’offre de crédit que le taux débiteur annuel est révisable selon le montant de l’utilisation. Pour les montants entre 4500 euros et 6000 euros, le taux d’intérêt est de 11,82 %. Si le taux d’intérêt légal est nécessairement fluctuant il convient de relever qu’il reste à ce jour élevé, à l’instar notamment des deux années précédentes. Dès lors, si la majoration de cinq points était appliquée, la différence avec le taux d’intérêt contractuel serait minime, de sorte que les sommes susceptibles d’être effectivement perçues par le prêteur après la déchéance des intérêts au taux contractuel ne seraient pas significativement inférieures à celles perçues s’il avait respecté ses obligations.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a assorti la condamnation de M. [M] [G] au paiement de la somme de 5455,51 euros des intérêts au taux légal non majoré, la suppression de tout intérêt n’étant en revanche pas justifiée.
En conséquence, le jugement est infirmé.
— Sur la demande de dommages et intérêts
Si M. [G] estime que la responsabilité de la banque est engagée, considérant d’une part que ses ressources et celles de sa compagne ne leur permettaient pas de souscrire un prêt d’un tel montant, étant bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé, de sorte qu’aucune amélioration de leur situation financière ne pouvait avoir lieu, et d’autre part qu’ils auraient dû être alertés du risque constitué par la souscription d’un emprunt supplémentaire, il convient cependant d’observer qu’il résulte de la fiche de dialogue qu’ils ont déclaré des revenus d’un montant total de 2283 euros et des charges à hauteur de 461,03 euros.
Les pièces versées aux débats par M. [M] [G] révèlent qu’il percevait la somme mensuelle de 1515,67 euros constituée de l’allocation adulte handicapée, de la majoration de vie autonome et de l’allocation solidarité spécifique pôle emploi et Mme [X] [W] percevait quant à elle la somme de 825,17 euros composée de l’allocation adulte handicapé et d’une pension d’invalidité soit un total de 2340,84 euros, ce qui correspond quasiment aux sommes mentionnées dans la fiche de dialogue.
S’agissant des charges, la fiche de dialogues mentionne le montant du loyer et les mensualités d’un précédent crédit à hauteur de 291,03 euros.
Dans le cadre du crédit litigieux, les mensualités oscillaient selon la fraction utilisée et il résulte de l’historique du compte que les mensualités étaient d’un maximum de 234,83 euros.
Compte tenu de ce montant et des charges précitées, l’endettement est inférieur au taux de 33%, de sorte que les emprunteurs étaient en mesure de régler les mensualités.
Dans ces conditions, le prêteur n’était pas tenu à une obligation de mise en garde et n’a pas manqué à ses obligations d’information et de conseil dans le cadre de l’octroi du prêt.
En conséquence, la responsabilité du prêteur n’est pas engagée et c’est à bon droit que le premier juge a débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts, le jugement étant confirmé.
— Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital (…)
M. [M] [G] ne justifie pas de ses ressources et charges actuelles. Il ne prouve pas non plus avoir commencé à effectuer des versements, alors qu’il a de fait déjà bénéficié de larges délais de paiement.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de délais de paiement.
— Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apporté au litige, il convient de condamner M. [M] [G] aux dépens de première instance, le jugement étant infirmé en ce sens et aux dépens d’appel.
Les dispositions relatives à l’indemnité de procédure sont infirmées.
L’équité commande de débouter la Sogefinancement de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
M. [M] [G] étant condamné aux dépens, il est débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, hors le cas spécifique prévu par l’ article R.631-4 du code de la consommation au profit du consommateur titulaire d’une créance à l’encontre d’un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n’autorise le juge à mettre à la charge du débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement de l’huissier de justice mis à la charge du créancier par le tableau 3-1 annexé à l’ article R.444-3 du code de commerce auquel renvoie l’ article R.444-5 du même code.
La société Sogefinancement doit ainsi être déboutée de sa demande à ce titre et le jugement confirmé
PAR CES MOTIFS
La Cour
statuant dans les limites de l’appel
Confirme le jugement sauf sur les dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Condamne M. [M] [G] aux dépens de première instance et d’appel
Déboute la société Sogefinancement et M. [M] [G] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en révocation des dirigeants ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Administrateur provisoire ·
- Révocation ·
- Référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Action ·
- Statut ·
- Responsabilité limitée ·
- Procédure civile ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Personnel ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Recrutement ·
- Dommages-intérêts
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Assistance juridique ·
- Délai ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Ingénierie ·
- Rappel de salaire ·
- Temps de travail ·
- Titre ·
- Contingent ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Indemnité ·
- Consolidation ·
- Expertise judiciaire ·
- État antérieur ·
- Indemnisation ·
- Gauche
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Résidence ·
- Expert judiciaire ·
- Mitoyenneté ·
- Pierre ·
- Limites ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Titre ·
- Carrelage ·
- Appel ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Aquitaine ·
- Solde
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Canal ·
- Contrats ·
- Requalification ·
- Durée ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Titre ·
- Licenciement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle judiciaire ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Espagne ·
- Ordonnance ·
- Obligation ·
- Magistrat ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Radiation ·
- Constat ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Jugement ·
- Mise en état
- Garantie ·
- Mandataire judiciaire ·
- Associé ·
- Global ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Action ·
- Administrateur ·
- Assureur
- Préjudice de jouissance ·
- Sondage ·
- Champignon ·
- Bois ·
- Rapport ·
- Norme nf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Norme ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.