Article R444-13 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version29/02/2016

Entrée en vigueur le 29 février 2016

Est créé par : Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 2

I.-Il est interdit aux professionnels mentionnés au premier alinéa de l'article L. 444-1 de demander ou de percevoir en raison des prestations soumises aux tarifs une somme autre que celles fixées par ces tarifs.
II.-Il leur est également interdit de demander ou de percevoir en raison des prestations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 444-1 une somme en dehors des honoraires stipulés dans la convention d'honoraires prévue par ce texte.
III.-Ces professionnels ont droit au remboursement des sommes dues à des tiers et payées ou avancées par eux pour le compte, selon le cas, du client ou du débiteur.
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Entrée en vigueur le 29 février 2016

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2Arrêt n°589 du 21 octobre 2020 (19-17.434) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique - ECLI:FR:CCASS:2020:CO00589
Cour de cassation

éas 5 et 6, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article R. 641-14, et R. 444-13, III, du code de commerce et des articles 714 et 715 du code de procédure civile que le commissaire-priseur judiciaire ne peut obtenir du président du tribunal la taxation que des seuls émoluments, honoraires, frais et débours exposés pour l'accomplissement de la mission que lui a confiée le tribunal de la procédure collective ou le juge-commissaire qui l'a désigné. […] L. 621-9, L. 641-III, R. 622-4, R. 621-23 du code de commerce et l'article 1 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires ;

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Décisions22


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre des taxes, 31 octobre 2018, n° 18/00827
Infirmation

[…] Madame Y rappelle l'article R 444-13 du code de commerce et soutient que le notaire ne peut prétendre à des honoraires librement convenus que pour peu qu'ils donnent lieu à la signature d'une convention d'honoraires qui n'existe pas en l'espèce.

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 octobre 2020, 19-17.434, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 641-1, II, alinéa 7, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016, R. 622-4, alinéas 5 et 6, rendu applicable à la liquidation judiciaire par les articles R.444-13, III, et R. 641-14 du code de commerce et des articles 714 et 715 du code de procédure civile que le commissaire-priseur judiciaire ne peut obtenir du président du tribunal la taxation que des seuls émoluments, honoraires, […] Par ailleurs, selon l'article R444-13 III du code de commerce, les commissaires-priseurs judiciaires ont droit au remboursement de sommes dues à des tiers et payées ou avancées par eux pour le compte, selon le cas du client ou du débiteur. […]

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3Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 4 copropriete, 20 mars 2024, n° 21/05002
Infirmation partielle

[…] Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d'honoraires supplémentaires n'en change pas la nature, ces frais n'étaient donc pas nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. D'ailleurs, il est interdit aux huissiers de justice, de percevoir des honoraires à raison des activités pour lesquelles il existe un tarif (article R 444-13 I du code de commerce). Concernant les mises en demeure, la facturation prévue au contrat de syndic n'est pas opposable au copropriétaire qui n'est pas partie au contrat ; la demande en paiement au titre des frais de mise en demeure, ne saurait des lors être retenue sur cette base tarifaire, d'autant que comme dit précédemment, il n'est pas justifié d'une quelconque clause d'aggravation.

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  • Copropriété : droits et obligations des copropriétaires·
  • Demande en paiement des charges ou des contributions·
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