Entrée en vigueur le 29 février 2016
Est créé par : Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 2
II.-Il leur est également interdit de demander ou de percevoir en raison des prestations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 444-1 une somme en dehors des honoraires stipulés dans la convention d'honoraires prévue par ce texte.
III.-Ces professionnels ont droit au remboursement des sommes dues à des tiers et payées ou avancées par eux pour le compte, selon le cas, du client ou du débiteur.
L'interdiction faite aux notaires, par l'article R. 444-13 I. du code de commerce, en vigueur depuis le 29 février 2016, de demander ou de percevoir, en raison des prestations mentionnées au tableau 5 annexé à l'article R. 444-3 du même code, une somme autre que celles fixées par ce tarif couvre l'hypothèse d'une application inexacte du tarif, ainsi que l'accomplissement de formalités inutiles. […] (Cour nationale de discipline des notaires 26 avril 2024 RG n° 23/07) 1°) L'article 14 du décret n° 74-737 du 12 août 1974, relatif aux inspections des études de notaires, […]
Lire la suite…[…] Madame Y rappelle l'article R 444-13 du code de commerce et soutient que le notaire ne peut prétendre à des honoraires librement convenus que pour peu qu'ils donnent lieu à la signature d'une convention d'honoraires qui n'existe pas en l'espèce. […] I.- Il est interdit aux professionnels mentionnés au premier alinéa de l'article L. 444-1 de demander ou de percevoir en raison des prestations soumises aux tarifs une somme autre que celles fixées par ces tarifs.
[…] * fixer, en application de l'article R.322-21 du Code des procédures civiles d'exécution, le montant du prix en-deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu, hors frais et hors droits ; […] * 13 762,77 euros au titre des intérêts ; […] en l'absence de production du procès-verbal de saisie-attribution, il est impossible de constater que la saisie-attribution a été fructueuse et qu'elle n'a pas donné lieu à un établissement d'un procès-verbal de carence ; en tout état de cause, le montant réclamé n'est pas conforme aux dispositions des articles A.444-16, n°50 et A.444-13, n°5 du Code de commerce ; le montant réclamé ne sera donc pas intégré à la créance de Monsieur [P] [M] et de Madame [O] [W].
[…] Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d'honoraires supplémentaires n'en change pas la nature, ces frais n'étaient donc pas nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. D'ailleurs, il est interdit aux huissiers de justice, de percevoir des honoraires à raison des activités pour lesquelles il existe un tarif (article R 444-13 I du code de commerce).