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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c16 saisies immobilieres, 10 mars 2026, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00015 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E32L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
EN DATE DU 10 MARS 2026
Juge de l’exécution :
Monsieur François GORLIER, juge du tribunal judiciaire de CHAMBERY, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution par ordonnance de Madame Hélène BIGOT, présidente de ce tribunal.
Greffière :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé du jugement, de Madame Ariane LIOGER, cadre greffière.
en présence lors des débats de monsieur [K] [J], greffier stagiaire.
— =-=-=-
CREANCIERS POURSUIVANTS :
Madame [O] [W] épouse [M], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par Me Anne-Lise BARBIER, de la SELARL ANNE-LISE BARBIER, avocat au barreau de CHAMBERY
Monsieur [P] [M], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
non comparant, représenté par Me Anne-Lise BARBIER, de la SELARL ANNE-LISE BARBIER, avocat au barreau de CHAMBERY
DEBITEUR SAISI :
Madame [N], [E] [A], née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant Unité de vie [K] au [Adresse 2], TAHITI, Polynésie Française, prise en la personne de son tuteur, l’Association TUTELGER, demeurant [Adresse 3], désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Première instance de PAPEETE du 09/04/2024.
non comparante, non représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2026, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. Le prononcé du jugement a été fixé à la date de ce jour 10 Mars 2026, à laquelle il a été rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 et 451 du code de procédure civile, par Monsieur François GORLIER, juge de l’exécution, qui a signé la minute avec Madame Ariane LIOGER, cadre greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2025, Monsieur [P] [M] et Madame [O] [W] épouse [M] ont fait assigner Madame [N] [A], représentée par son tuteur l’association TUTELGER, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY à son audience du 13 janvier 2026 aux fins de voir :
— constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu de plusieurs titres exécutoires, comme il est dit aux articles L.311-2 et L.311-4 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6 du Code précité ;
— constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière ;
— statuer ce que de droit sur les contestations et demandes incidentes qui pourraient être formées ;
— juger que la créance des requérants s’élève, sauf mémoire, à la somme de 145 763,92 euros outre intérêts au taux légal depuis le 30 juin 2025 jusqu’au parfait payement ;
— ordonner la vente forcée des biens saisis à la barre du tribunal sur la mise à prix de 20 000 euros pour l’audience de vente qu’il plaira de fixer conformément aux dispositions de l’article R.322-26 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— désigner la SELARL JONATHAN DEFLIN – SANDRINE HYVERT, Commissaires de justice à [Localité 2], pour procéder à une visite dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée d’une heure et trente minutes avec l’assistance, si besoin est, du serrurier et d’un commissaire de police ;
— juger que la publicité ne paraîtra que dans un journal d’annonces légales et dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale ;
— à titre subsidiaire, en cas de vente amiable :
* fixer, en application de l’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant du prix en-deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu, hors frais et hors droits ;
* taxer les frais de poursuite ;
* rappeler que l’avocat poursuivant devra percevoir l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A.444-91 du Code de commerce ;
* rappeler que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, si celui-ci en fait la demande, des diligences accomplies à cette fin ;
* dire que le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente ;
* rappeler que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du payement des frais taxés ;
* rappeler que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation et le prix consigné ;
* juger que la somme consignée sera transférée au séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente, dès le prononcé du jugement qui constatera que les conditions de la vente amiable fixées par le juge ont été respectées ;
* rappeler que la distribution ultérieure du prix de vente doit être réalisée conformément aux dispositions des articles L.331-1, L.331-2, L.334-1, R.331-1 à R.334-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
A cette occasion, ils ont exposé que :
— par acte notarié du 11 octobre 1997, reçu par Maître [I] [H], Notaire à [Localité 2], Madame [N] [A] a vendu à Monsieur [P] [M] et à Madame [O] [W] une maison d’habitation située à [Adresse 4], cadastrée section [Cadastre 1], Madame [N] [A] demeurant propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section [Cadastre 2], sur laquelle est édifié un bâtiment dont le toit surplombe la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] ;
— Monsieur [P] [M] et Madame [O] [W] se sont plaints d’infiltrations provenant de la toiture de Madame [N] [A] ;
— par jugement du 4 juillet 2006, le tribunal d’instance de CHAMBÉRY a notamment ordonné une expertise judiciaire ;
— l’expert judiciaire, Monsieur [Y], a déposé son rapport le 15 novembre 2006 ;
— par jugement du 10 juillet 2007, le tribunal d’instance de CHAMBÉRY a notamment :
* condamné Madame [N] [A] à faire exécuter les travaux de remise en état préconisés par Monsieur [Y] dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement sous peine d’une astreinte de 10 euros par jour de retard ;
* condamné Madame [N] [A] à payer à Monsieur [P] [M] et à Madame [O] [W] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts;
— des travaux ont été effectués à l’initiative de Madame [N] [A] à compter du 8 août 2008 jusqu’au 22 novembre 2008, et leur réalisation a donné lieu à un accord signé le 30 novembre 2008 ;
— se plaignant de l’existence de nouvelles infiltrations, Monsieur [P] [M] et Madame [O] [W] ont, par acte d’huissier du 30 janvier 2013, saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY aux fins de liquidation de l’astreinte précédemment ordonnée ;
— par jugement du 6 août 2013, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY a notamment débouté Monsieur [P] [M] et Madame [O] [W] de leur demande ;
— par acte du 20 août 2013, Monsieur [P] [M] et Madame [O] [W] ont interjeté appel de ce jugement ;
— par arrêt du 11 septembre 2014, la Cour d’appel de CHAMBÉRY a notamment :
* réformé le jugement déféré ;
* liquidé l’astreinte ordonnée par le jugement du tribunal d’instance de CHAMBÉRY le 10 juillet 2007 à la somme de 4 480 euros, et condamné Madame [N] [A] à payer ladite somme à Monsieur [P] [M] et Madame [O] [W] ;
* condamné Madame [N] [A] à payer à Monsieur [P] [M] et Madame [O] [W] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
* condamné Madame [N] [A] aux dépens ;
— cet arrêt a été signifié à Madame [N] [A] par acte d’huissier du 30 septembre 2014 ;
— parallèlement, par ordonnance du 18 mars 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY, saisi par Monsieur [P] [M] et Madame [O] [W], a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de toutes les parties ;
— l’expert judiciaire, Monsieur [U], a déposé son rapport le 29 avril 2015 ;
— par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
* dit que la responsabilité délictuelle de Madame [N] [A] est engagée ;
* condamné Madame [N] [A] à effectuer les travaux de réparation préconisés par l’expert [U] (pose d’un écran sous toiture et réfection du pan nord de la toiture à tout le moins), et à en justifier auprès de Monsieur [P] [M] et Madame [O] [W], par la production de factures, le tout sous astreinte provisoire de 100 euros par jour à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision ;
* débouté Monsieur [P] [M] et Madame [O] [W] de leur demande tendant à ce que Monsieur [U] soit désigné pour vérifier la conformité des travaux ;
* condamné Madame [N] [A] à payer à Monsieur [P] [M] et Madame [O] [W], au titre de leur préjudice matériel, les sommes de :
o 720 euros TTC au titre de la pose provisoire d’une bâche ;
o 2 676 euros TTC au titre des travaux de reprise du plafond de la mezzanine ;
o 1 085,70 euros TTC au titre de la reprise de la partie charpente de la mezzanine ;
* condamné Madame [N] [A] à payer à Monsieur [P] [M] et Madame [O] [W] la somme de 4 410 euros au titre du préjudice de jouissance de la mezzanine, à parfaire, sur la base de 42 euros mensuels, au jour où Madame [N] [A] justifiera de l’exécution des travaux tels que préconisés par l’expert ;
* débouté Monsieur [P] [M] et Madame [O] [W] de leurs demandes au titre du préjudice moral et de la réticence dolosive ;
* débouté Monsieur [P] [M] et Madame [O] [W] de leur demande de liquidation d’astreinte ;
* condamné Madame [N] [A] à payer à Monsieur [P] [M] et Madame [O] [W] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— ce jugement a été signifié à Madame [N] [A] par acte d’huissier du 21 janvier 2021 ;
— par acte d’huissier du 5 mai 2023, Monsieur [P] [M] et Madame [O] [W] ont fait assigner Madame [N] [A] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de cette dernière ;
— par jugement du 18 septembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a :
* rappelé que par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment condamné Madame [N] [A] à effectuer les travaux de réparation préconisés par l’expert [U] (pose d’un écran sous toiture et réfection du pan nord de la toiture à tout le moins), et à en justifier auprès de Monsieur [P] [M] et Madame [O] [W], par la production de factures, le tout sous astreinte provisoire de 100 euros par jour à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision ;
* prononcé la liquidation de l’astreinte provisoire fixée dans le jugement susvisé du 7 janvier 2021, arrêtée au 31 décembre 2022 inclus ;
* condamné Madame [N] [A] à payer à Monsieur [P] [M] et Madame [O] [W] la somme de 61 800 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY dans son jugement du 7 janvier 2021, et arrêtée au 31 décembre 2022 inclus ;
* condamné Madame [N] [A] à effectuer les travaux de réparation préconisés par l’expert [U] (pose d’un écran sous toiture et réfection du pan nord de la toiture à tout le moins), et à en justifier auprès de Monsieur [P] [M] et Madame [O] [W], par la production de factures, et ce sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard, le cours de cette astreinte débutant trois mois après la signification de la présente décision et prenant fin 180 jours après son commencement ;
* condamné Madame [N] [A] à payer à Monsieur [P] [M] et Madame [O] [W] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
* rejeté la demande de Monsieur [P] [M] et Madame [O] [W] tendant à voir condamner Madame [N] [A], en cas de recouvrement forcé des condamnations mise à sa charge par décision à intervenir, au payement du droit proportionnel d’huissier ;
* condamné Madame [N] [A] aux dépens ;
— ce jugement a été signifié à Madame [N] [A] par acte de commissaire de justice du 28 février 2024 ;
— par requête déposée au greffe le 10 octobre 2023, Monsieur [P] [M] et Madame [O] [W] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY d’une requête en réparation d’une omission de statuer ;
— par jugement du 3 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
* constaté que le jugement du 18 septembre 2023 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY est entaché d’une omission de statuer ;
* dit que, dans le dispositif du jugement du 18 septembre 2023, les paragraphes suivants :
o « PRONONCE la liquidation de l’astreinte provisoire fixée dans le jugement susvisé du 7 janvier 2021, arrêtée au 31 décembre 2022 inclus ;
o CONDAMNE Madame [N] [A] à payer à Monsieur [P] [M] et à Madame [O] [W] la somme de 61 800 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY dans son jugement du 7 janvier 2021, et arrêtée au 31 décembre 2022 inclus » ;
seront remplacés par les paragraphes suivants :
o « PRONONCE la liquidation de l’astreinte provisoire fixée dans le jugement susvisé du 7 janvier 2021, arrêtée au 18 septembre 2023 inclus ;
o CONDAMNE Madame [N] [A] à payer à Monsieur [P] [M] et à Madame [O] [W] la somme de 87 900 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY dans son jugement du 7 janvier 2021, et arrêtée au 18 septembre 2023 inclus » ;
* dit que la présente décision sera mentionnée sur la minutes et sur les expéditions du jugement du 18 septembre 2023 ;
* dit que les dépens de la présente instance seront à la charge du Trésor public ;
— ce jugement a été signifié à Madame [N] [A] par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2024.
Ils ont ajouté que le remboursement de leur créance a été garanti par plusieurs inscriptions portant sur une maison d’habitation se trouvant dans la commune de [Adresse 5], cadastrée section [Cadastre 3], et plus particulièrement par :
— une inscription d’hypothèque légale publiée et enregistrée le 17 janvier 2023 au Service de la publicité foncière de CHAMBÉRY, volume 2023 V n°398 ;
— une inscription d’hypothèque légale publiée et enregistrée le 27 février 2024, volume 2024 V n°1092, avec bordereau rectificatif publié et enregistré le 14 mars 2024, volume 2024 V n°1325 ;
— une inscription d’hypothèque légale publiée et enregistrée le 18 juillet 2024, volume 2024 V n°3538.
Ils ont fait valoir que par jugement du 9 avril 2024, le tribunal de première instance de PAPEETE (Tahiti) a désigné l’association TUTELGER en qualité de tuteur de Madame [N] [A].
Ils ont en outre affirmé qu’en l’absence de payement de sa dette par la débitrice, ils ont fait délivrer à Madame [N] [A], par acte du 24 juillet 2025 de la SCP H.VERNAUDON – T.VERNAUDON, Commissaires de justice à [Localité 4] (Tahiti), un commandement de payer valant saisie pour payement de leur créance portant sur le bien immobilier susmentionné.
Ils ont enfin indiqué que Madame [N] [A] s’étant montrée défaillante dans son obligation de payement, le commandement susvisé a été publié et enregistré au Service de la publicité foncière de CHAMBÉRY le 8 septembre 2025, volume 2025 S n°39.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe le 3 novembre 2025.
A l’audience du 13 janvier 2026, Monsieur [P] [M] et Madame [O] [W], créanciers poursuivants, représentés par leur Conseil, maintiennent les prétentions contenues dans leur assignation, et demandent que l’audience de vente par adjudication soit fixée.
A l’audience, Madame [N] [A], débitrice saisie, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la défaillance de Madame [N] [A] :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [N] [A] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Elle a été assignée le 29 octobre 2025, et il ressort du document portant modalités de remise de l’acte que la signification de cette assignation a été faite à personne, l’acte ayant été remis à Monsieur [G] [S], Directeur de l’association TUTELGER désignée comme tuteur de Madame [N] [A].
Par ailleurs, eu égard à la date de l’audience figurant dans l’assignation et fixée le 13 janvier 2026, il sera considéré qu’il s’est en tout état de cause écoulé un délai suffisant pour que Madame [N] [A] soit en mesure de préparer sa défense.
Par conséquent, le juge de l’exécution peut valablement statuer sur les demandes qui lui sont soumises malgré la défaillance de Madame [N] [A], et le jugement sera réputé contradictoire.
B) Sur la demande tendant à la vente forcée du bien saisi :
Aux termes de l’article R.322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Aux termes de l’article L.311-2 dudit Code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Aux termes de l’article L.311-4 dudit Code, lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée. Toutefois, pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut.
Aux termes de l’article L.311-6 dudit Code, sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Enfin, aux termes de l’article R.322-26 dudit Code, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
En l’espèce, Monsieur [P] [M] et Madame [O] [W] produisent :
— en pièce n°1, l’arrêt du 11 septembre 2014 aux termes duquel la Cour d’appel de CHAMBÉRY a notamment :
* liquidé l’astreinte ordonnée par le jugement du tribunal d’instance de CHAMBÉRY le 10 juillet 2007 à la somme de 4 480 euros, et condamné Madame [N] [A] à payer ladite somme à Monsieur [P] [M] et Madame [O] [W] ;
* condamné Madame [N] [A] à payer à Monsieur [P] [M] et à Madame [O] [W] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— en pièce n°2, l’acte de signification de cet arrêt, lui-même daté du 30 septembre 2014 ;
— en pièce n°4, le jugement du 7 janvier 2021 aux termes duquel le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
* condamné Madame [N] [A] à payer à Monsieur [P] [M] et à Madame [O] [W], au titre de leur préjudice matériel, les sommes de :
o 720 euros TTC au titre de la pose provisoire d’une bâche ;
o 2 676 euros TTC au titre des travaux de reprise du plafond de la mezzanine ;
o 1 085,70 euros TTC au titre de la reprise de la partie charpente de la mezzanine ;
* condamné Madame [N] [A] à payer à Monsieur [P] [M] et à Madame [O] [W] la somme de 4 410 euros au titre du préjudice de jouissance de la mezzanine, à parfaire, sur la base de 42 euros mensuels, au jour où Madame [N] [A] justifiera de l’exécution des travaux tels que préconisés par l’expert ;
* condamné Madame [N] [A] à payer à Monsieur [P] [M] et à Madame [O] [W] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— en pièce n°5, l’acte de signification de ce jugement, lui-même daté du 21 janvier 2021 ;
— en pièce n°7, le jugement du 18 septembre 2023 aux termes duquel le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
* condamné Madame [N] [A] à payer à Monsieur [P] [M] et Madame [O] [W] la somme de 61 800 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY dans son jugement du 7 janvier 2021, et arrêtée au 31 décembre 2022 inclus ;
* condamné Madame [N] [A] à payer à Monsieur [P] [M] et Madame [O] [W] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— en pièce n°8, l’acte de signification de ce jugement, lui-même daté du 28 février 2024 ;
— en pièce n°9, le jugement du 3 juin 2024 aux termes duquel le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment dit que, dans le dispositif du jugement du 18 septembre 2023, les paragraphes suivants :
* « PRONONCE la liquidation de l’astreinte provisoire fixée dans le jugement susvisé du 7 janvier 2021, arrêtée au 31 décembre 2022 inclus ;
* CONDAMNE Madame [N] [A] à payer à Monsieur [P] [M] et à Madame [O] [W] la somme de 61 800 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY dans son jugement du 7 janvier 2021, et arrêtée au 31 décembre 2022 inclus » ;
seront remplacés par les paragraphes suivants :
* « PRONONCE la liquidation de l’astreinte provisoire fixée dans le jugement susvisé du 7 janvier 2021, arrêtée au 18 septembre 2023 inclus ;
* CONDAMNE Madame [N] [A] à payer à Monsieur [P] [M] et à Madame [O] [W] la somme de 87 900 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY dans son jugement du 7 janvier 2021, et arrêtée au 18 septembre 2023 inclus » ;
— en pièce n°10, l’acte de signification de ce jugement, lui-même daté du 3 septembre 2024.
Les demandeurs démontrent donc être titulaires de quatre titres exécutoires constatant des créances liquides et exigibles à l’encontre de Madame [N] [A].
De plus, aucun élément du dossier ne permet d’établir que les conditions prévues aux articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies.
Enfin, Madame [N] [A] n’a pas comparu, et n’a pas sollicité la possibilité de pouvoir vendre le bien saisi dans un cadre amiable.
Par conséquent, seront ordonnées la poursuite de la procédure et la vente forcée du bien saisi à l’audience d’adjudication du 9 juin 2026 à 9 heures.
C) Sur la mention de la créance de Monsieur [P] [M] et de Madame [O] [W] :
Aux termes de l’article R.322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Il est admis qu’en matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R.322-18, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R.322-15, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le Code de procédure civile ou par des dispositions particulières (Avis de la Cour de cassation, 12 avril 2018, n°18-70.004).
Il est également admis qu’une partie ne peut poursuivre, par voie d’exécution forcée, le recouvrement des dépens par elle avancés qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoire (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 3 mai 2007, n°06-12.485).
En l’espèce, il ressort du commandement de payer délivré à Madame [N] [A] le 24 juillet 2025, produit en pièce n°1 par les demandeurs et dont le décompte a été repris dans leur assignation, que la créance dont Monsieur [P] [M] et Madame [O] [W] se prévalent s’élève à 145 763,92 euros, comprenant :
— au titre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de CHAMBÉRY le 11 septembre 2014, les sommes de :
* 4 480 euros au titre du principal ;
* 3 180,63 euros au titre des intérêts au taux légal, cantonnés aux 5 ans précédant le commandement de payer du 7 février 2023 ;
* 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
* 1 167,05 euros au titre des dépens ;
— au titre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY le 7 janvier 2021, les sommes de :
* 4 481,70 euros au titre du principal ;
* 6 636 euros au titre du principal ;
* 4 562,75 euros au titre des intérêts ;
* 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* 2 467,41 euros au titre des dépens ;
— au titre du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY le 18 septembre 2023, les sommes de :
* 68 000 euros au titre du principal ;
* 13 762,77 euros au titre des intérêts ;
* 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
* 198,85 euros au titre des dépens ;
— au titre du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY le 3 juin 2024, les sommes de :
* 26 100 euros au titre du principal ;
* 2 628,79 euros au titre des intérêts ;
* 252,04 euros au titre des dépens ;
— au titre des frais d’exécution de l’arrêt du 11 septembre 2014 et du jugement du 7 janvier 2021, les sommes de :
* 158,19 euros au titre d’un commandement aux fins de saisie-vente du 2 mai 2016 ;
* 178,62 euros au titre d’un commandement aux fins de saisie-vente du 7 février 2023 ;
* 141,94 euros au titre de la signification d’une ordonnance aux fins de saisie des rémunérations ;
* 53,59 euros au titre d’une requête en renseignements, dite requête « BÉTEILLE » ;
* 413,59 euros au titre d’un procès-verbal de saisie-attribution du 28 janvier 2025.
S’agissant en premier lieu des sommes réclamées à titre de principal, il ressort des titres exécutoires que Madame [N] [A] a effectivement été condamnée au payement des sommes de 4 480 euros et 4 481,70 euros.
Elle a également été condamnée à payer la somme de 61 800 euros, et non pas 68 000 euros, dans le cadre du jugement du 18 septembre 2023.
En outre, la lecture du jugement du 7 janvier 2021 permet effectivement de relever que la défenderesse a été condamnée au payement d’une somme de 4 410 euros, à laquelle s’ajoute une somme mensuelle de 42 euros jusqu’au jour de la démonstration par la défenderesse de ses obligations, ce qui donne effectivement une somme globale de 6 636 euros.
De même, il se déduit du jugement du 3 juin 2024 que la somme de 87 900 euros a remplacé la somme de 61 800 euros prévue dans le jugement du 18 septembre 2023, et que la différence entre ces deux sommes s’élève à 26 100 euros.
Dès lors, le montant global du principal s’élève à 103 497,70 euros.
A ce montant s’ajoute le montant mentionné au titre des frais irrépétibles.
A ce titre, il sera relevé que les sommes de 1 500 euros, 4 000 euros et 1 500 euros apparaissent dans les trois décisions les plus anciennes.
La somme de 7 000 euros s’ajoute donc à celle de 103 497,70 euros, pour un montant en principal de 110 497,70 euros.
S’agissant en deuxième lieu des intérêts, si des intérêts sont effectivement dus en vertu des condamnations prononcées à l’encontre de Madame [N] [A], force est de constater que Monsieur [P] [M] et Madame [O] [W], pourtant utilement assistés par leur Conseil, s’abstiennent de produire un décompte des intérêts qu’ils demandent de voir mentionner au titre de leur créance.
Or il appartient aux demandeurs, qui se prévalent d’une créance sur Madame [N] [A], de démontrer, outre l’existence, le quantum de cette créance, la tâche de calculer les intérêts au taux légal pour chacune des sommes mentionnées précédemment au titre du principal n’incombant pas au juge de l’exécution.
Partant, le montant des intérêts qui sera retenu est égal à 0 euro.
S’agissant en dernier lieu des sommes réclamées au titre des frais et accessoires, il sera relevé que :
— concernant les sommes réclamées au titre de « dépens », il sera rappelé que les dépens ne peuvent être réclamés, dans le cadre d’une exécution forcée, que si le créancier s’est vu délivrer un certificat de vérification, ou une ordonnance de taxe exécutoire ; à ce titre, les demandeurs produisent en pièce n°16 une ordonnance de taxe du 24 avril 2017 rendue par le juge taxateur du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY s’agissant des dépens exposés devant la Cour d’appel de CHAMBÉRY en 2014, et qui mentionne une somme de 309,02 euros, de sorte que cette somme sera retenue ; s’agissant du surplus, celui-ci ne fait l’objet d’aucun décompte, et les pièces produites au titre de certains actes d’exécution pris isolément ne permettent pas de comprendre les sommes réclamées ; en outre, il est impossible de comprendre si ont été intégrés à tort dans les dépens les coûts des signification de décisions ; au surplus, les demandeurs sollicitent une somme au titre des dépens liés à l’instance ayant donné lieu au jugement du 3 juin 2024 alors que Madame [N] [A] n’a pas été condamnées aux dépens ; ainsi, compte tenu de ce qui précède, la seule somme qui sera retenue au titre des dépens est celle mentionnée dans l’ordonnance de taxe du 24 avril 2017 ;
— concernant la somme réclamée au titre du commandement aux fins de saisie-vente du 2 mai 2016, si le montant indiqué sur cet acte, produit en pièce n°25 par les demandeurs, s’élève bien à 158,19 euros, il y a lieu de souligner que les demandeurs n’expliquent pas en quoi ils seraient bien fondés à solliciter cette somme alors que ces frais ont été engagés plus de cinq ans avant la présente instance et que Monsieur [P] [M] et Madame [O] [W] ne justifient pas d’une suspension ou d’une interruption de prescription quinquennale, de sorte que cette somme ne sera pas intégrée à la créance des demandeurs ;
— concernant la somme réclamée au titre de la requête BETEILLE, cette somme figure sur le justificatif de recherches auprès du FICOBA, produit en pièce n°21 par les demandeurs, et le coût de 53,59 euros est conforme à l’article A.444-43, n°151 du Code de commerce, de sorte que cette somme sera prise en compte ;
— concernant la somme réclamée au titre du commandement de payer du 7 février 2023, Monsieur [P] [M] et Madame [O] [W] produisent en pièce n°19 une facture mentionnant ce montant, qui sera donc retenu au titre des frais ;
— concernant la somme réclamée au titre de la signification de décision, les demandeurs produisent en pièce n°20 une facture mentionnant la signification d’un acte, sans qu’il soit possible d’identifier cet acte ; en outre, les sommes figurant sur la facture sont toutes en francs pacifiques, de sorte qu’il est impossible de constater l’existence d’un montant de 141,94 euros ; aucune somme ne sera donc retenue à ce titre ;
— concernant la somme réclamée au titre de la saisie-attribution du 28 janvier 2025, les demandeurs produisent en pièce n°22 une facture mentionnant un coût de 413,59 euros ; pour autant, en l’absence de production du procès-verbal de saisie-attribution, il est impossible de constater que la saisie-attribution a été fructueuse et qu’elle n’a pas donné lieu à un établissement d’un procès-verbal de carence ; en tout état de cause, le montant réclamé n’est pas conforme aux dispositions des articles A.444-16, n°50 et A.444-13, n°5 du Code de commerce ; le montant réclamé ne sera donc pas intégré à la créance de Monsieur [P] [M] et de Madame [O] [W].
Par conséquent, il convient de mentionner dans le présent jugement la créance de Monsieur [P] [M] et de Madame [O] [W] à hauteur de 111 038,93 euros, arrêtée au 30 juin 2025, composée :
— au titre du principal, d’une somme de 110 497,70 euros, comprenant :
* la somme de 4 480 euros au titre du principal mentionné dans l’arrêt du 11 septembre 2014 ;
* la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles mentionnée dans cet arrêt ;
* la somme de 4 481,70 euros au titre du principal mentionné dans le jugement du 7 janvier 2021 ;
* la somme de 6 636 euros au titre du principal mentionné dans le jugement du 7 janvier 2021 ;
* la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles mentionnés dans le jugement du 7 janvier 2021 ;
* la somme de 61 800 euros au titre du principal mentionné dans le jugement du 18 septembre 2023 ;
* la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles mentionnés dans le jugement du 18 septembre 2023 ;
* la somme de 26 100 euros au titre du principal mentionné dans le jugement du 3 juin 2024 ;
— au titre des intérêts, d’une somme de 0 euro ;
— au titre des frais et accessoires, d’une somme de 541,23 euros, comprenant :
* 309,02 euros au titre des dépens issus de l’instance ayant donné lieu à l’arrêt du 11 septembre 2014 ;
* 178,62 euros au titre du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 7 février 2023 ;
* 53,59 euros au titre du coût de la requête BETEILLE.
D) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, compte tenu de la nature particulière de la procédure, il sera dit que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONSTATE que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
ORDONNE la vente forcée par adjudication du bien immobilier constitutif d’une maison d’habitation se trouvant dans la commune de [Adresse 5], cadastrée section [Cadastre 3] ;
et ce sur la mise à prix globale de 20 000 euros ;
DIT que la vente forcée de l’immeuble saisi sera poursuivie selon les modalités et conditions figurant au cahier des conditions de la vente déposé au Greffe ;
FIXE la date d’adjudication au 9 juin 2026 à 9 heures ;
LAISSE les modalités de visite des immeubles à la diligence de l’avocat poursuivant ;
PRÉCISE que le commissaire de justice chargé de faire visiter les biens saisis pourra en cas de besoin se faire assister par la force publique ;
MENTIONNE la créance de Monsieur [P] [M] et de Madame [O] [W] à hauteur de 111 038,93 euros, arrêtée au 30 juin 2025, composée :
— au titre du principal, d’une somme de 110 497,70 euros, comprenant :
* la somme de 4 480 euros au titre du principal mentionné dans l’arrêt du 11 septembre 2014 ;
* la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles mentionnée dans cet arrêt ;
* la somme de 4 481,70 euros au titre du principal mentionné dans le jugement du 7 janvier 2021 ;
* la somme de 6 636 euros au titre du principal mentionné dans le jugement du 7 janvier 2021 ;
* la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles mentionnés dans le jugement du 7 janvier 2021 ;
* la somme de 61 800 euros au titre du principal mentionné dans le jugement du 18 septembre 2023 ;
* la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles mentionnés dans le jugement du 18 septembre 2023 ;
* la somme de 26 100 euros au titre du principal mentionné dans le jugement du 3 juin 2024 ;
— au titre des intérêts, d’une somme de 0 euro ;
— au titre des frais et accessoires, d’une somme de 541,23 euros, comprenant :
* 309,02 euros au titre des dépens issus de l’instance ayant donné lieu à l’arrêt du 11 septembre 2014 ;
* 178,62 euros au titre du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 7 février 2023 ;
* 53,59 euros au titre du coût de la requête BETEILLE ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, la minute étant signée par :
La greffière, Le juge de l’exécution,
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