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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 1, 13 mai 2024, n° 22/07052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 22/07052 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WMWQ
Minute : 24/00588
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 13 Mai 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [E] [N]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 18]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro 2021/18854 du 21/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Boubacar SOGOBA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 40
Et
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 14] (TUNISIE)
[Adresse 7]
Chez [R] [K]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Fatma EL MABROUK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 91
DÉBATS
A l’audience non publique du 13 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 13 Mai 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, à l’obligation alimentaire et au régime matrimonial des parties
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
— [E] [U]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 17] (Seine-Maritime),
et
— [H] [X]
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 14] (Tunisie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2002 par devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] (95);
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux :
RENVOIE les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
ATTRIBUE à [E] [U], sous réserve des droits du bailleur, le bail afférent au logement situé [Adresse 2] à [Localité 16], à charge pour elle d’assumer le loyer et les frais relatifs à ce bien en location ;
RAPPELLE que chacune des parties reprendra l’usage de son nom de naissance ;
DEBOUTE [H] [X] de sa demande visant à voir fixer les effets du divorce au 2 février 2018 ;
FIXE la date des effets du divorce au 16 novembre 2018 ;
Sur les mesures relatives aux enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents à l’égard des enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité et que les deux parents doivent :
— S’investir ensemble dans l’éducation et le devenir de leur enfant,
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence,
— s’informer réciproquement dans un souci d’indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent, l’enfant ayant le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent avec lequel il ne réside pas, et ce dernier ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que les parents séparés et tous deux titulaires de l’autorité parentale peuvent modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant leur enfant, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification du droit de visite et d’hébergement ou d’une modification de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le parent gardien de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l’enfant ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément un organisme de médiation ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de ma mère, [E] [U] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées d’un commun accord entre les parties et, à défaut d’un tel accord :
— chaque samedi de chaque semaine paire de chaque mois de 10h à 20h00, y compris pendant les vacances scolaires sauf quand les enfants mineurs seront en vacances en dehors de la région Ile de France ;
DIT que le père devra assumer le transport aller-retour des enfants à l’occasion de l’exercice de ses droits ;
DÉBOUTE [E] [U] de sa demande de contribution alimentaire, l’état d’impécuniosité de [H] [X] étant constaté ;
DISPENSE [H] [X] de toute contribution alimentaire jusqu’à son retour à meilleure fortune ;
DIT que [H] [X] devra avertir [E] [U] de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès d’elle le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année du montant de ses revenus ;
FAIT MASSE des dépens et DIT qu’ils seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DÉBOUTE [E] [U] de sa demande visant à dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes à ses demandes ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 15], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 13 mai 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE
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