Entrée en vigueur le 4 novembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-1118 du 31 octobre 2019 - art. 11
Lorsque les statuts prévoient la tenue du registre des décisions mentionné à l'article L. 227-9 et l'établissement des procès-verbaux sous forme électronique sans en préciser les modalités, les procès-verbaux sont signés au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Les procès-verbaux sont datés de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve.
Une société réglementée par les dispositions des articles L227-1 à L227-20 et articles R227-1-1 à D227-3 du Code de Commerce. […]
Lire la suite…A défaut de disposition spécifique, la signature doit se conformer aux dispositions légales concernant la signature avancée conformément à l'article R.227-1-1 du code de commerce.
Lire la suite…[…] Dans ses dernières conclusions déposées le 11 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [Y] demande à la cour, au visa des articles 1147 et suivants, 1217 et suivants et 1240 du code civil, L. 227-1 et suivants, L. 227-5, L. 228-27, L. 235-6 et R. 227-1-1 à D.227-3 du code de commerce, L. 212-5-1 et R. 411-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 54, 56, 853 et suivants et 861-2 du code de procédure civile, de :
Une société réglementée par les dispositions des articles L227-1 à L227-20 et articles R227-1-1 à D227-3 du Code de Commerce. […]
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