Confirmation 27 janvier 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 27 janv. 2016, n° 13/03797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/03797 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 30 avril 2013, N° 12/00234 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section B
ARRET DU 27 janvier 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/03797
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 AVRIL 2013
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 12/00234
APPELANTE :
Société A
XXX
XXX
représenté par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD-CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant, et assisté de Me Rémy SAGARD de la SCP SAGARD-CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur D X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 13 Octobre 2015
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 NOVEMBRE 2015, en audience publique, Madame H I ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Mathieu MAURI, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre
Madame H I, Conseiller
Madame Françoise VIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mireille RANC
L’affaire mise en délibéré au 09 décembre 2015 a été prorogée au 27 janvier 2016.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par M. Mathieu MAURI, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, et par Mme Mireille RANC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte en date du 6 mai 2003, Monsieur D X a souscrit auprès de la société A une police dite « Garantie des accidents de la vie » à effet au 1er juin 2003, laquelle garantie notamment les conséquences d’accidents médicaux causés à l’occasion d’actes chirurgicaux, de prévention, de diagnostic, d’exploration, de traitements pratiqués par des médecins et auxiliaires médicaux.
Antérieurement à la souscription de cette garantie, Monsieur
X qui souffrait de lombosciatalgies, a subi une première intervention chirurgicale le 29 janvier 2002 qui lui a permis de retrouver l’ensemble de ses activités courantes et de loisirs.
A la suite de nouvelles douleurs lombaires en novembre 2008, un bilan était effectué avec une IRM le 21 novembre 2008, puis une seconde IRM le 26 février 2009.
Le 11 mars 2009, il consultait le Docteur B, chirurgien orthopédiste, lequel au regard d’une douleur du membre inférieur quasiment constante, associée à des paresthésies témoignant d’une atteinte plutôt cruro-sciatique portant probablement sur les deux racines L4 et L5 droite préconisait une nouvelle intervention.
Monsieur X était hospitalisé du 29 mars au 2 avril 2009 et subissait le 30 mars 2009 une lamino-arthectomie totale pour recalibrage itératif sur un patient déjà opéré d’un canal lombaire étroit.
Le compte-rendu opératoire précisait : « compte tenu de l’adhérence péridurale, une petite plaie durale est réalisée de moins de 10 mm de long et une suture au prolène 5-0 est réalisée permettant d’obtenir une bonne étanchéité. On libère de manière satisfaisante les racines L4 et L5 droites et gauches. »
De retour au domicile, il présentait très rapidement des symptômes de maux de tête, vomissements et tremblement dans les membres inférieurs, et une grande difficulté pour marcher.
Suite aux symptômes rapportés, le docteur B le revoyait en consultation le 5 mai 2009, avec une IRM pratiquée le jour même qui révélait une poche de liquide céphalo-rachidien : « collection de la loge de laminectomie communiquant avec les articulations inter-apophysaires postérieurs L4 L5 droites et gauche, sans argument pour un méningocèle. La collection de la loge fusait en arrière jusqu’au revêtement, mesurant 83x80x30 mm »
Le docteur B le revoit en consultation le 12 mai 2009 et mentionne une « collection liquidienne post-opératoire conséquente, nécessitant un drainage chirurgical avec fermeture de la brèche méningée. »
Monsieur X était ré-hospitalisé du 17 au 25 mai 2009 pour une reprise opératoire le 18 mai.
Cette nouvelle intervention permet une amélioration quant aux maux de tête, vomissements et tremblements, mais il a toujours de grandes difficultés à marcher, il ne marche que quelques mètres avec deux cannes.
L’IRM pratiquée le 12 octobre 2009 objective l’absence de récidive. Cependant la douleur et la difficulté à la marche persistent.
Voyant son état s’aggraver, malgré les traitements et les séances de kinésithérapie, il consultera ensuite plusieurs spécialistes.
Le docteur Y note le 2 décembre 2010 : « sur le plan clinique, il s’aggrave, marche avec deux cannes. Il est probable que la symptomatologie soit séquellaire, ce qui arrive malheureusement, le problème de la brèche durale est assez fréquent, dans les canaux étroits.»
Le docteur Y le revoit après une nouvelle IRM réalisée le 18 décembre 2010 et précisera : l’électromyogramme confirme l’atteinte séquéllaire L4-L5 aggravée par rapport à l’électromyogramme de l’année précédente.
En avril 2011, le Docteur Z écrit : « l’état de santé devient particulièrement préoccupant. Une perte d’autonomie totale, une marche quasiment impossible, quelques déplacements à domicile pièce à pièce avec extrême difficulté et impossibilité de monter ou descendre les escaliers. »
Son état s’étant aggravé depuis l’intervention du 30 mars 2009, Monsieur X a déclaré son sinistre à la société A, laquelle a mandaté le Docteur Héliès, l’assuré étant assisté du docteur Donnezan.
Le docteur Donnezan a déposé son rapport le 17 août 2011. Le docteur Héliès, assisté du docteur Bedou, neurochirurgien, a déposé son rapport le 30 octobre 2011.
Par acte d’huissier en date du 14 décembre 2011, Monsieur X a fait délivrer assignation à la société A devant le tribunal de grande instance de Perpignan, aux fins d’obtenir :
— à titre principal sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
* 10 000 € au titre de l’incapacité totale puis partielle de travail,
* 10 000 € au titre des souffrances endurées,
* 76 800 € au titre du déficit fonctionnel permanent estimé à 48 %,
* 30 000 € au titre du préjudice d’agrément,
* 10 000 € au titre du préjudice esthétique,
* 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, une mesure d’expertise médicale et une provision de 20 000 €.
Par jugement contradictoire en date du 30 avril 2013, le tribunal de grande instance de Perpignan a :
Dit que la survenance au cours de l’intervention du 30 mars 2009 d’une plaie durale constitue un accident médical au sens contractuel ;
Condamné la compagnie A à réparer les conséquences dommageables de cet accident médical,
Avant dire droit sur le préjudice, ordonné une expertise avec une mission précisée au dispositif,
Fixé l’affaire à l’audience de mise en état et réservé les dépens et frais irrépétibles.
APPEL
La société A a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 17 mai 2013.
En l’état du jugement non assorti de l’exécution provisoire et les parties s’accordant sur la nécessité d’une expertise, l’appelante demandant en outre un complément de mission, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance sur requête en date du 24 juin 2014, ordonné une expertise médicale, laquelle a été en définitive confiée au Docteur J C selon ordonnance de remplacement d’expert en date du 16 septembre 2014.
Cet expert a déposé son rapport le 27 avril 2015.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2015.
*****
Vu les dernières conclusions de la Société A en date du 28 août 2015, auxquelles il est expressément référé pour plus ample et complet exposé des motifs et du dispositif, et demandant à la cour de :
Juger que les préjudices subis par Monsieur X ne sont pas la conséquence de l’accident médical survenu le 30 mars 2009,
Juger que les préjudices subis sont consécutifs à l’intervention qu’il a subie le 31 janvier 2002, soit antérieurement à la souscription de la garantie.
Juger par conséquent que la garantie de la société A n’est pas mobilisable,
Juger que les prétentions indemnitaires de Monsieur X ne sont pas fondées dans leurs quanta,
Infirmer le jugement,
Débouter en conséquence, Monsieur X de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur X à lui payer la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
*****
Vu les dernières conclusions de Monsieur D X en date du 15 juillet 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample et complet exposé des motifs et du dispositif, et demandant à la cour, au visa du rapport du docteur C et du contrat souscrit par A, de :
Dire qu’il a été victime d’un accident médical lors de l’intervention chirurgicale du 30 mars 2009,
Dire que la compagnie A est tenue de réparer les conséquences dommageables de cet accident et la condamner à lui payer les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire, total puis partiel : 5 000 €
— souffrances endurées : 10 000 €
— Déficit fonctionnel permanent estimé à 45 % : 75 800 €
— préjudice d’agrément : 20 000 €
— préjudice esthétique : 10 000 €
— préjudice sexuel : 20 000 €
Condamner la compagnie A à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la compagnie A aux entiers dépens.
*****
SUR CE
Sur l’accident médical dommageable :
Au regard des conclusions de l’expert judiciaire, la compagnie A ne conteste plus que la survenance au cours de l’intervention du 30 mars 2009 d’une plaie durale constitue un accident médical au sens contractuel.
Elle prétend maintenant, que les séquelles seraient dues à l’intervention chirurgicale du 29 janvier 2002, antérieure à la souscription de la garantie.
Or, Monsieur X a pu reprendre l’ensemble de ses activités courantes et de loisirs (randonnée, sport nautiques, vélo) après le succès de la première intervention jusqu’en 2008, ce qui contredit la prétention de la compagnie d’assurance d’une imputation des dommages à des séquelles d’une intervention de 2002.
La reprise opératoire du 18 mai 2009 avec drainage, a permis la résorption de la poche de liquide céphalo-rachidien et la disparition concomitante de certains symptômes (maux de tête, vomissements, et tremblements). La régression complète de la pseudo-méningocèle est constatée par l’IRM du 12 octobre 2009 et confirmée par celle du 18 décembre 2010.
Cependant, l’expert précise dans ses conclusions que le méningocèle ne génère pas à lui seul de troubles neurologiques.
L’atteinte lésionnelle de la dure mère s’est accompagnée d’une souffrance de certaines racines nerveuses lombaires ou sacrées contenues dans le fourreau dural. L’aggravation des douleurs peut s’expliquer par l’apparition de douleurs neuropathiques qui peuvent apparaître secondairement après une lésion (parfois plusieurs semaines et mois après le fait traumatisant). Cette lésion nerveuse est également une complication per-procédurale non fautive. Les troubles de la marche et l’atteinte neurologique évidente sont les conséquences directes de cette atteinte.
L’expert précise qu’il évalue les chefs de préjudices en distinguant – comme le spécifie et le demande la mission – ceux-ci au regard du méningocèle exclusivement (qu’il considère comme un pseudo méningocèle), mais retient qu’au delà de ce méningocèle, les préjudices liés aux complications survenues lors de l’acte chirurgical du 30 mars 2009 sont plus étendus, et il évalue dès lors les préjudices qui sont la conséquence directe de l’accident opératoire ayant porté atteinte à la dure-mère.
En effet, les éléments de l’expertise ne permettent pas de limiter les conséquences de cet accident médical à ce pseudo méningocèle qui a pu être résorbé, puisque la brèche durale a eu des conséquences apparues secondairement, manifestement responsables des symptômes persistants pour lesquels l’expert ne voit aucune autre explication en l’état actuel de la science.
Si l’expert – à raison de la rédaction des questions posées – isole dans l’évaluation des préjudices, ceux directement liés au pseudo méningocèle, en réalité cette distinction s’avère en définitive peu pertinente puisque tant le pseudo méningocèle que les troubles neurologiques persistants sont les conséquences directes de la lésion de la dure-mère.
La compagnie A est tenue, au regard des dispositions contractuelles de la garantie souscrite, d’indemniser les entières conséquences dommageables de l’accident médical survenu lors de l’intervention chirurgicale du 30 mars 2009.
Elle ne s’oppose pas dans le principe à la liquidation du préjudice en cause d’appel, en l’état de l’évolution du litige et de la réalisation de l’expertise depuis le jugement.
Sur l’évaluation des postes de préjudice :
L’expert évalue les préjudices imputables à l’accident médical du 30 mars 2009 de la façon suivante :
— déficit fonctionnel temporaire du 30 mars 2009 au 12 octobre 2009, total puis partiel.
— consolidation au 12 octobre 2009
— déficit fonctionnel permanent : 45 %
— pas d’incidence professionnelle au regard d’une situation de retraité depuis 2003
— souffrances endurées : 3/7
— préjudice esthétique temporaire : 3,5 /7
— préjudice esthétique définitif : 3/7
— préjudice d’agrément : reconnu au regard de l’impossibilité de pratiquer les activités antérieures de sport et loisirs
— préjudice sexuel : oui, 5/7
— tierce personne : 4 heures par semaine depuis le 30 mars 2009 mais pas de nécessité de tierce personne au regard du seul pseudo méningocèle.
Il est observé qu’aucune demande de réparation de préjudice n’est formulée au titre de l’assistance d’une tierce personne.
Au regard de l’ensemble des éléments du dossier, des constatations et analyses de l’expert et des demandes formulées, de l’âge non contesté de la victime comme étant retraité depuis 2003, la cour estime que les préjudices dont il est demandé réparation seront justement indemnisés par les sommes de :
— déficit fonctionnel temporaire, total puis partiel : 5 000 €
— souffrances endurées : 10 000 €
— déficit fonctionnel permanent de 45 % imputable à l’accident opératoire : 75 800 €
— préjudice d’agrément : 7 000 €
— préjudice esthétique : 5 000 €
— préjudice sexuel : 8 000 €
La compagnie A sera condamnée au paiement de ces sommes totalisées en celle de 110 800 €.
La compagnie A qui succombe supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
Elle sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions de l’article 1134 du code civil, vu les dispositions contractuelles,
Vu le rapport d’expertise et les pièces produites,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement,
Le complétant et y ajoutant,
Condamne la compagnie A à payer à Monsieur D X la somme de 110 800 € en application de la garantie contractuelle « accident de la vie »,
Condamne la compagnie A à payer à Monsieur D X la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la compagnie A aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pharmacie ·
- Sociétés ·
- Maître d'oeuvre ·
- Titre ·
- Demande ·
- Expert ·
- Service ·
- Qualités ·
- Appel ·
- Responsabilité
- Sociétés ·
- Affiliation ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Avantage en nature ·
- Vente ·
- Mission ·
- Échec ·
- Grief
- Sociétés ·
- Machine ·
- Matériel ·
- Expert ·
- Tribunaux de commerce ·
- Solde ·
- Dysfonctionnement ·
- Dommages-intérêts ·
- Prix de vente ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parc ·
- Retraite ·
- Loyer ·
- Gérant ·
- Associé ·
- Preneur ·
- Convention réglementée ·
- Cession ·
- Bailleur ·
- Faute de gestion
- Licenciement ·
- Horaire ·
- Salaire ·
- Heure de travail ·
- Titre ·
- Rémunération ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Indemnité
- Expert ·
- Malfaçon ·
- Facture ·
- Coûts ·
- Maçonnerie ·
- Devis ·
- Pierre ·
- Technique ·
- Verre ·
- Faux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tahiti ·
- Appellation d'origine ·
- Fleur ·
- Polynésie ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Noix de coco ·
- Produit ·
- Trouble ·
- Noix ·
- Référé
- Construction ·
- Canalisation ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Immeuble ·
- Habitation ·
- Maître d'ouvrage ·
- Plan ·
- Coûts ·
- Courrier
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Canalisation ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- In solidum ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Aide ·
- Clause resolutoire ·
- Allocation logement ·
- Attestation ·
- Paiement des loyers ·
- Carolines ·
- Allocations familiales
- Concurrence ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Commerce ·
- Saisie ·
- Ententes
- International ·
- Loisir ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Responsabilité limitée ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.