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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 21 févr. 2025, n° 24/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CAMIF HABITAT ET PAR ABREVIATION SAS CH c/ Compagnie d'assurance LLOYD' S INSURANCE COMPANY SA |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 21 Février 2025
DOSSIER : N° RG 24/00601 – N° Portalis DBX4-W-B7I-STGU
NAC:54C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
ORDONNANCE DU 21 Février 2025
(Sursis à statuer)
Madame KINOO, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 16 Janvier 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSE
S.A.S. CAMIF HABITAT ET PAR ABREVIATION SAS CH, RCS NIORT 410 362 685., dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 7]
représentée par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 82, et par maître Geoffrey DONAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDEURS
M. [G] [R], entepreneur individuel RCS TOULOUSE 607 266 00035., demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, RCS PARIS 844 091 793, ès-qualités d’assureur de M.[G] [R]., dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 6]
représentés par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 293
Mme [O] [F]
née le 29 Mars 1970 à [Localité 10] (59), demeurant [Adresse 5] – [Localité 4]
M. [S] [N]
né le 11 Avril 1970 à [Localité 9] (19), demeurant [Adresse 5] – [Localité 4]
représentés par Me Jeanne ESPANOL, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 354
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 26 et 31 janvier 2024, la Sas Camif Habitat, contractant général, a fait assigner Mme [O] [F] et M. [S] [N], maîtres de l’ouvrage lui ayant confié la réalisation de travaux de rénovation de la partie séjour, cuisine et bureau et de l’extension de leur maison d’habitation, M. [G] [R], architecte, et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction, sur le fondement de l’article 1103 et suivant et de l’article 1231-1 et suivant du code civil
— condamner Mme [O] [F] et M. [S] [N] à verser à la société Camif Habitat la somme à parfaire de 42 336,94 € TTC, assortie des pénalités de retard à hauteur de 1,5 fois le taux d’intérêt légal par mois à compter du 3 mars 2022, ceci avec capitalisation des intérêts,
— condamner in solidum M. [G] [R] et son assureur la compagnie Lloyd’s Insurance Company Sa à garantir et relever indemne la société Camif Habitat de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre au bénéfice des maîtres d’ouvrages, en principal, accessoires, intérêts de retard et autres préjudices de jouissance, article 700 du code de procédure civile et dépens, en ce, compris les frais d’expertise,
— condamner in solidum Mme [O] [F] et M. [S] [N], M. [G] [R] et son assureur la compagnie Lloyd’s Insurance Company Sa à verser à la société Camif Habitat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions signifiées le 17 décembre 2024, M. [R] et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company demandent au juge de la mise en état de :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [T] [H]
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident signifiées le 13 janvier 2025, la Sas Camif Habitat demande au juge de la mise en état de :
— ordonner un sursis à statuer sur la présente instance jusqu’au dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire désigné, M. [T] [H].
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident signifiées le 15 janvier 2025, Mme [F] et M. [N] demandent au juge de la mise en état de :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt de rapport de l’expertise judiciaire de M. [T] [H] ;
— réserver les dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident, fixé à l’audience du 16 janvier 2025, a été mis en délibéré à la date figurant en tête de la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Vu les articles 378 et suivants et 789 du code de procédure civile,
L’expertise ordonnée le 24 novembre 2023 par le juge des référés étant toujours en cours, les parties justifient d’un intérêt légitime à voir prononcer un sursis à statuer, les opérations d’expertise étant essentielles à la solution du litige.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente des conclusions définitives de M. [T] [H].
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel de Toulouse, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE qu’il soit sursis à statuer dans l’attente des conclusions définitives du rapport d’expertise de M. [T] [H] ,
DIT que le sursis sera révoqué ou abrégé à la demande de la partie la plus diligente,
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du jeudi 18 septembre 2025 à 08h30 pour assurer le suivi du dossier, les conseils des parties étant invités à renseigner préalablement le juge de la mise en état sur l’avancement des opérations d’expertise,
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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