Infirmation partielle 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 27 janv. 2022, n° 21/02434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/02434 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndic. de copro. RESID. BAGATELLE 33 RUE DU CHER 31100 TOULOUSE, Société CANAL PLUS CANAL SAT, Société SUD OUEST MUTUALITE, Société CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS C G L, Société TISSEO MOBIBUS, S.A. GROUPAMA D OC, Etablissement CREDIT LYONNAIS, Société BOUYGUES TELECOM, Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, Société SIP TOULOUSE MIRAIL, Etablissement CAF DE HAUTE GARONNE, S.A. EDF SERVICE CLIENT |
Texte intégral
27/01/2022
ARRÊT N°97/2022
N° RG 21/02434 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OGGO
AM/IA
Décision déférée du 06 Mai 2021 – Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-20-0366)
G.MURAT
Y X
C/
[…]
Référence : TF 2016 à 2019
CAF DE HAUTE GARONNE
Référence : 0168488
[…]
Référence : Imp
Référence : Imp MOBIBUS
Référence : Client 1.36658026
A B
Référence : Prêt
Référence : 81440266945 DY31
S.A. GROUPAMA D OC
Référence : 40378007P
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE
Référence : 6059568/600600005373002
SUD OUEST MUTUALITE Référence : 1239980
S.A. EDF SERVICE CLIENT
Référence : 001002574027
CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS C G L
Référence : CP08969220
Syndic. de copro. RESID. […]
INFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame Y X
[…]
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Me Alain LAZARD, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.026029 du 03/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉS
[…]
Référence : TF 2016 à 2019
[…]
[…] […]
non comparante
CAF DE HAUTE GARONNE
Référence : 0168488
[…]
[…]
non comparante
[…]
Référence : Imp
SERVICE CLIENTS
[…]
non comparante
Référence : Imp MOBIBUS
[…]
[…]
[…]
non comparante
Référence : Client 1.36658026
SERVICE CLIENT
45 AVENUE DU GENERAL LECLERC
[…]
non comparante
Monsieur A B
Référence : Prêt […]
non comparant
Référence : 81440266945 DY31
Service Surendettement immeuble Loire
[…]
[…]
non comparante
S.A. GROUPAMA D OC
Référence : 40378007P
[…]
[…]
[…]
non comparante
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE
Référence : 6059568/600600005373002
[…]
[…]
[…]
non comparante
SUD OUEST MUTUALITE
Référence : 1239980
[…]
[…]
non comparante
S.A. EDF SERVICE CLIENT
Référence : 001002574027 […]
[…]
[…]
non comparante
CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS C G L
Référence : CP08969220
[…]
[…]
non comparante
Syndic. de copro. RESID. […]
REP PAR SYNDIC MARTIN GESTION
[…]
[…]
représentée par Me Valérie REDON-REY de la SELARL REDON REY & ASSOCIE, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2021, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E. VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 juin 2019, Mme Y X a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d’une déclaration de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 26 septembre 2019.
Le 14 mai 2020, la commission de surendettement des particuliers a imposé un échelonnement des créances sur 24 mois au taux de 0,00% avec une mensualité de 145 euros versée à un seul des créanciers, la SA d’HLM des Chalets, mesure subordonnée à la vente du bien immobilier au prix du marché d’une valeur estimée à 75000 euros.
Mme Y X a contesté les mesures.
Par jugement en date du 6 mai 2021 notifiée le 21 mai 2021, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a principalement :
- fixé la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence Bagatelle 2 sis 19 à […], […], représenté par son syndic en exercice, la société anonyme coopérative d’intérêts collectifs d’habitations à loyers modérés de la Haute Garonne, SCIC HLM, à la somme de 9166,09€,
- confirmé la décision de la commission de surendettement du 14 mai 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2021, Mme Y X a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 16 décembre 2021, elle prie le tribunal de :
- prendre acte qu’elle accepte la proposition d’achat et de location de son appartement,
- valider la proposition de la société CDC Habitat social,
- dire et juger que le solde des dettes dues devra être effacé,
- renvoyer le dossier devant la commission de surendettement pour qu’elle élabore un plan suivant les conditions susmentionnées, à savoir vente du bien immobilier, effacement du solde des dettes.
Mme X expose que la société CDC Habitat social propose d’acheter son bien immobilier au prix de 78000 euros et de le lui louer moyennant un loyer de 560 euros. Subsisteraient 9853 euros de dettes. Le plan arrêté par la commission de surendettement, avec une capacité de remboursement de 145 euros, lui laisserait après paiement du loyer la somme insuffisante de 465 euros pour vivre et payer ses autres charges courantes, ce qui l’amènerait à être à nouveau en situation de surendettement, de sorte que l’effacement est la solution la plus adaptée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2021.
Mme Y X, débitrice appelante, a comparu représentée par avocat. Reprenant les termes de ses écritures, elle a souligné notamment que l’allocation tierce personne est destinée à compenser son handicap et ne constitue pas un revenu et sollicité l’effacement de ses dettes excédant le prix de vente de 78000 euros.
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence Bagatelle 2 19 à […], créancier intimé, a comparu représenté par avocat : il a conclu à la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le montant de sa créance, désormais de 10455,25 euros au vu du dernier appel de fonds, et prié la cour d’y ajouter la validation de la proposition d’achat faite par CDC Habitat et acceptée par Mme X.
Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Le SIP de Toulouse Mirail, Groupama et la CAF de la Haute-Garonne ont écrit pour annoncer leur absence à l’audience sans toutefois respecter les conditions prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Ces courriers, dont il n’est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme X demande à la cour de valider la proposition d’achat de son logement formée par la société CDC Habitat à hauteur de 78000 euros.
Il faut cependant relever que cette offre respecte, et même excède, le prix plancher fixé par la commission de surendettement et confirmé par le premier juge, de sorte qu’elle ne nécessite aucune autre autorisation judiciaire.
La débitrice sollicite en outre une modification du plan de désendettement : elle considère n’avoir pas la capacité de remboursement de 145 euros retenue et demande l’effacement du solde des créances après remboursement à hauteur des 78000 euros du prix de vente.
Pour confirmer la mensualité de remboursement chiffrée à 145€ par la commission, le premier juge s’est borné à relever qu’elle correspondait à la proposition de remboursement alors présentée par Mme X.
Pour mémoire, la commission de surendettement a retenu :
des ressources de 2067€ constituées de :•
- retraite : 1170€
- autres : 897€,
et des charges de 1922€ constituées de :•
- forfait pour une personne seule : (81+556+407=) 744€
- impôts : 75€,
- loyer : 121€ (hors charges, incluses dans le forfait),
- divers : 85€
- autres charges : 897€.
Il est donc relevé que, dans cette appréciation des revenus et charges de la débitrice, l’impact de l’allocation compensatrice du handicap sur les revenus a été neutralisé par la prise en compte de charges spécifiques d’un montant équivalent, comme revendiqué par l’appelante.
Pour autant, Mme X justifie de ce que, par lettre du 5 août 2021, la société d’HLM CDCHabitat, se référant à la convention de portage signée avec la copropriété Bagatelle, lui a proposé d’acheter son logement au prix de 78000 euros et de le lui louer moyennant un loyer hors charges de 415 euros : dans cette configuration, ses charges excéderont ses revenus.
Il apparaît dès lors que la capacité de remboursement de l’appelante est remise en cause par la vente envisagée conformément à la préconisation de la commission, et partant, que le plan provisoire ne peut être maintenu.
Dans ces conditions, il convient d’envisager un moratoire de 8 mois pour permettre à Mme X de procéder à la vente de son logement dans les conditions proposées et conformes à la préconisation de la commission de surendettement : après avoir employé le montant du prix de vente pour le remboursement de ses créanciers, il lui appartiendra de ressaisir la commission de surendettement si nécessaire pour poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l’endettement.
Conformément à la demande du Syndicat des Copropriétaires de la résidence Bagatelle, sa créance sera actualisée et fixée à la somme de 10455,25 euros pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, sur la base du décompte arrêté au 1er octobre 2021, et en l’absence de contestation sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’acte d’appel,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a confirmé la décision de la commission de surendettement du 14 mai 2020 quant à l’échelonnement des créances sur 24 mois au taux de 0,00% avec une mensualité de 145 euros subordonné à la vente du bien immobilier au prix du marché d’une valeur estimée à 75000 euros et fixé la créance du Syndicat des Copropriétaires de la résidence Bagatelle 2 sis 19 à […] à la somme de 9166,09€,
Statuant à nouveau,
Fixe à 10455,25 euros la créance du Syndicat des Copropriétaires de la résidence Bagatelle 2 sis 19 à […] pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
Ordonne la suspension de l’exigibilité des créances dues par Mme Y X pour une durée de 8 mois au taux de 0,00%,
Rappelle que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif et actualisées par la présente décision ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision de recevabilité,
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
Dit qu’il appartiendra à Mme Y X de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande relative au solde si nécessaire pour poursuite de la procédure et traitement du solde des créances restant dû après remboursement des créanciers à hauteur du prix de 78000 euros offert et accepté pour la vente de son logement,
Ordonne à Mme Y X pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
-d’avoir recours à un nouvel emprunt,
-de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans ; qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER 1. C D E F
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