Article R444-10 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version29/02/2016
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Version01/03/2020
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Version09/10/2021

Entrée en vigueur le 9 octobre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1302 du 7 octobre 2021 - art. 1

I.-Le taux de la remise que peut consentir un professionnel en application de la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 444-2 ne peut excéder 20 % du montant de l'émolument arrêté pour une prestation afférente à un bien ou un droit d'une valeur supérieure à un seuil défini par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'économie.

II.-La limite prévue au I est portée à 40 % du montant de l'émolument arrêté pour les prestations suivantes, afférentes à un bien ou un droit d'une valeur supérieure à un seuil défini par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'économie :

1° Lorsqu'elles portent sur la mutation ou le financement de biens ou droits à usage non résidentiel :

a) Prestations de la sous-catégorie intitulée : “ Actes relatifs principalement aux biens immobiliers et fonciers ”, du tableau 5 de l'article annexe 4-7 ;

b) Prestations figurant aux numéros 113 à 117 du tableau mentionné au a ;

c) Opérations d'apport d'immeubles ;

d) Opérations de fusion-absorption entraînant transfert de propriété immobilière ;

e) Opérations de financements assorties de sûretés hypothécaires.

2° Lorsqu'elles portent sur la mutation ou le financement de biens ou droits à usage résidentiel :

a) Opérations portant sur les biens ou droits immobiliers relevant de la législation sur les logements sociaux ;

b) Opérations portant sur des terrains ou des locaux dans un objectif de développement du parc de logement sociaux.

3° Lorsqu'elles portent sur la mutation de parts ou actions de sociétés, ou de biens immobiliers corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise :

a) Opérations de mutation à titre gratuit bénéficiant des exonérations prévues aux articles 787 B et 787 C du code général des impôts.

III.-Lorsque la prestation porte sur un bien ou droit à usage mixte, la limite de 40 % prévue au II s'applique à la portion de l'émolument due au titre de cette prestation pour la part de la surface totale destinée, selon les cas prévus au 1° et au 2° du même II, à un usage non résidentiel ou à un usage résidentiel social. Dans le cas prévu au 3° du II, cette limite s'applique à la portion de l'émolument correspondant aux seuls parts, actions, ou biens exonérés de droit de mutation.

IV.-Les prestations réalisées dans le cadre d'un mandat de justice ne donnent pas lieu à remise.

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Entrée en vigueur le 9 octobre 2021
3 textes citent l'article

Commentaires11


www.canopy-avocats.com · 13 juillet 2022

L'article R444-2 du Code de Commerce définit les émoluments selon les termes suivants : […] Les débours servent à rémunérer les interlocuteurs intervenant dans le dossier et à payer le coût des différents documents nécessaires, voire les frais de dé […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032122814&dateTexte=&categorieLien=cid">R. 444-10, pour les prestations mentionnées au II de cet article, portant sur la mutation ou le financement de biens ou droits à usage non résidentiel ou résidentiel social ou sur la mutation de parts, actions, ou biens exonérés de droits de mutation en application des articles

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Village Justice · 28 mai 2021

[…] L'article 9 du décret n° 2016-230 prévoit une majoration de 30% des émoluments des actes d'huissier de justice, et l'article A444-10 du Code de commerce, en vigueur depuis le 28 février 2020, laisse cette majoration de 30% applicable.

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Décisions102


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 11 referes, 3 avril 2023, n° 22/00658

[…] [S] [K] épouse [R] […] de condamner la SAS BCCS à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, de condamner la SAS BCCS ou tout succombant aux dépens avec distraction au profit de maître [B] [C] et de dire que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes par lui retenues en application des articles A444-10 et suivants du code de commerce étant supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

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  • Demande en nullité du bail commercial·
  • Sociétés·
  • Service·
  • Exécution provisoire·
  • Restaurant·
  • Conséquences manifestement excessives·
  • Adresses·
  • Demande·
  • Fonds de commerce·
  • Expulsion

2Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 24 mai 2022, n° 21/03267
Infirmation partielle

[…] Condamner in solidum les consorts [T] à supporter intégralement le montant des sommes retenues par l'huissier de justice, agissant en application des dispositions des articles A. 444-10 et suivants du code de commerce, issus de l'arrêté du 28 février 2020 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, dans l'hypothèse où M. [W] et la Société BLOOM DAVID seraient contraints d'avoir à faire procéder à l'exécution forcée des condamnations prononcées à défaut de règlement spontané, et ce en sus des sommes éventuellement mises à leur charge au titre des frais nécessaires à la défense de leurs intérêts en justice non compris dans les dépens'.

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  • Bloom·
  • Action·
  • Prescription·
  • Intérêt à agir·
  • Preneur·
  • Immeuble·
  • Bailleur·
  • Dégradations·
  • Sociétés·
  • État

3Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 4 juillet 2023, n° 21/03228
Infirmation partielle

[…] Condamner Monsieur [P] à supporter intégralement le montant des sommes retenues par l'huissier de justice, agissant en application des dispositions des articles A. 444-10 et suivants du Code de commerce, issus de l'arrêté du 28 février 2020 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, dans l'hypothèse où le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 13] serait contraint d'avoir à faire procéder à l'exécution forcée des condamnations prononcées à défaut de règlement spontané, et ce en sus des sommes éventuellement mises à sa charge au titre des frais nécessaires à la défense de ses intérêts en justice non compris dans les dépens'.

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  • Syndicat de copropriétaires·
  • Adresses·
  • Vêtement·
  • Copropriété·
  • Immobilier·
  • Ciment·
  • Canalisation·
  • Lot·
  • Sinistre·
  • Préjudice
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