Confirmation 10 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 10 oct. 2019, n° 17/05230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/05230 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 2 mars 2017, N° 2016F00619 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 10 OCTOBRE 2019
N° 2019/245
Rôle N° RG 17/05230 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAG5A
SARL EURO CONSEIL
C/
Sté.coopérative Banque Pop. LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BIENFAIT
Me ROUILLOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 02 Mars 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 2016F00619.
APPELANTE
SARL EURO CONSEIL
Représentée légal en exercice, Mr Y X,
Dont le siège est sis […]
représentée par Me A BIENFAIT, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Sté.coopérative LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
Dont le siège est sis […]
[…]
représentée par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Septembre 2019 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller
Mme Anne FARSSAC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2019,
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Banque Populaire Côte d’Azur (la BPCA) été désignée le 5 juillet 2013 par la Banque de France pour l’accès du droit au compte de la SARL Euro Conseil, dont le gérant est M. X, et a procédé à l’ouverture d’un compte le 29 juillet 2013. Le 23 décembre 2013, elle a mis un terme immédiat à la convention de compte les liant. Par ordonnance du 14 janvier 2014, le Président du tribunal de commerce de Nice, a ordonné à la BPCA le rétablissement du compte de la société Euro Conseil sous astreinte et a accordé à cette société des dommages et intérêts. Cette décision a été exécutée.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 10 mars 2015, la BPCA a notifié à la société Euro Conseil son intention de clôturer ses comptes au terme d’un délai de deux mois suivant l’envoi du courrier. Par un courrier du 24 mars 2015, la BPCA a précisé, à la suite d’un courrier de M. X et la SARL Euro Conseil en date du 16 mars 2015, ne voir aucun inconvénient à voir repousser le terme annoncé au 15 mai 2015.
Par acte du 20 juillet 2016, la SARL Euro Conseil a fait assigner la BPCA devant le tribunal de commerce de Nice pour voir juger que la clôture du compte bancaire ouvert dans ses livres est abusive et obtenir l’allocation d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, ainsi qu’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement en date du 2 mars 2017 le tribunal de commerce de Nice a :
— débouté la SARL Euro Conseil de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
— condamné la SARL Euro Conseil à payer à la SCOP Banque Populaire Côte d’Azur la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la SARL Euro Conseil aux entiers dépens,
— liquidé les dépens à la somme de 66,70 euros.
La SARL Euro Conseil a relevé appel de cette décision par déclaration du 17 mars 2017 .
Par conclusions du 9 juin 2017, qui sont tenues pour entièrement reprises, l’appelante demande à la cour de :
'Vu les articles 1154 et 1147 ancien du code civil,
Vu les dispositions des articles L.131-1-1 et suivants du code monétaire et financier,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 2 mars 2017 en ce qu’il a débouté la SARL Euro Conseil de sa demande de dommages-intérêts et condamnée à payer à la SCOP Banque Populaire Méditerranée la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la clôture du compte bancaire ouvert dans les livres de la Banque Populaire Méditerranée au bénéfice de la SARL Euro Conseil est abusive,
En conséquence,
— condamner la Banque Populaire Méditerranée à payer et porter à la SARL Euro Conseil une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la clôture abusive de son compte bancaire,
— condamner la Banque Populaire Méditerranée à payer et porter à la SARL Euro Conseil une somme de 3 000 euros en applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Banque Populaire Méditerranée aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 19 juillet 2017 la Banque Populaire Méditerranée demande à la cour de :
'Vu le jugement du tribunal de commerce de Nice du 2 mars 2017,
Vu les dispositions de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier,
Vu la jurisprudence de la cour de cassation,
Vu les pièces versées aux débats,
— donner acte à la Banque Populaire Méditerranée, venant aux droits de la BPCA, de son intervention
volontaire et l’en déclarer bien fondée,
— juger que la décision de cesser les relations contractuelles, notifiée par la Banque Populaire Méditerranée, venant aux droits de la BPCA, à la société Euroconseil par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 mars 2015, est intervenue dans le respect des dispositions de l’article L.312-1 du code monétaire et financier qui traite du droit au compte,
— juger que la clôture du compte bancaire ouvert dans les livres de la Banque Populaire Méditerranée, venant aux droits de la BPCA, au bénéfice de la société Euroconseil n’est pas abusive,
— constater que la SARL Euroconseil, qui a saisi le tribunal de commerce de Nice près d’un an et demi après la clôture de son compte, ne justifie pas du montant du préjudice dont elle réclame la réparation,
— juger que la Banque Populaire Méditerranée, venant aux droits de la BPCA, est bien fondée à solliciter à titre reconventionnel, la condamnation de la société Euroconseil à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
En conséquence,
En l’absence de toute faute commise par la Banque Populaire Méditerranée, venant aux droits de la BPCA,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 2 mars 2017 en ce qu’il a débouté la SARL Euroconseil de sa demande de dommages-intérêts,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nice du 2 mars 2017 en ce qu’il a débouté la Banque Populaire Méditerranée, venant aux droits de la BPCA, de sa demande de condamnation pour procédure abusive,
— condamner la SARL Euroconseil à payer à la Banque Populaire Méditerranée, venant aux droits de la BPCA,la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée
En tout état de cause,
— condamner la SARL Euroconseil à payer à la Banque Populaire Méditerranée, venant aux droits de la BPCA, une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— condamner la SARL Euroconseil aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SCP Rouillot-Gambini, représentée par Maître Maxime Rouillot, avocat aux offres de droit.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juillet 2019 .
SUR CE LA COUR
Il convient de donner acte à la Banque Populaire Méditerranée (BPMed) de ce qu’elle est venue aux droits de la BPCA en vertu d’un traité de fusion absorption par Assemblée Générale du 22 novembre 2016.
Sur la demande principale
Aux termes des dispositions de l’article L 312-1 alinéa 7 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 28 juillet 2013 au 1er juillet 2016, applicable au litige : 'Toute décision de clôture de compte à l’initiative de l’établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l’objet d’une notification écrite et motivée adressée au client et à la Banque de France pour information. Un délai minimum de deux mois doit être consenti obligatoirement au titulaire du compte'.
Le compte ouvert au nom de la SARL Euro Conseil dans les livres de la BPMed a été clôturé à l’initiative de cette dernière après envoi d’un courrier le 10 mars 2015 motivé par les interventions intempestives du dirigeant de la société Euro Conseil lors de ses venues à l’agence, ses contestations systématiques, ses propos agressifs et injurieux, des hurlements et incivilités répétées à l’égard de l’établissement et son personnel, jusqu’à une agression physique, le 6 mars 2015 d’un préposé du prestataire de sécurité.
La banque justifie ces griefs par des déclarations d’agressions verbales établies par ses préposés en 2013 mais également par la plainte déposée le 7 mars 2015 par M. A B, employé de la société Sud Est Sécurité intervenant sur le site de la Banque Populaire à Nice. Il résulte des déclarations cet agent de sécurité que sa présence dans cette agence était justifiée par une irruption antérieure de M. X qui avait proféré des menaces, que le 6 mars à 8 h35 le ton était monté entre des employés de la banque et M. X, qu’il avait vainement tenté de calmer ce dernier, qu’il avait été à plusieurs reprises insulté et qu’après s’être interposé lorsqu’il avait voulu entrer dans le bureau du directeur, il avait été poussé. Il précisait avoir été mordu au pouce par M. X qui s’était débattu alors qu’il le ceinturait pour le faire sortir. A cette plainte est annexée un certificat initial de constatation de blessures établi par le service des urgences le 6 mars 2015 portant mention d’une contusion de la région unguale du pouce droit. La plainte contre x déposée par M. X le 6 mars 2015 se déclarant victime de violences de la part de cet agent de sécurité n’est en revanche étayée par aucune autre pièce.
C’est vainement que M. X invoque que la clôture du compte ne serait intervenue qu’en réponse à ses légitimes réclamations relativement aux conditions dans lesquelles un délai d’encaissement de chèques de 15 jours lui avait été imposé de manière arbitraire depuis le 19 mars 2014, en contravention, selon lui, avec les dispositions de l’article L. 131-1-1 du code monétaire et financier. Le non-respect par la banque de dispositions légales relativement à l’encaissement des chèques n’est pas établi et ne saurait en tout état de cause justifier le comportement du gérant de la société Euro Conseils au sein de l’agence de la banque.
La banque justifiant d’une notification écrite et motivée, du respect du délai de préavis et avoir adressé copie du courrier du 10 mars 2015 à la Banque de France, la clôture du compte de la SARL Euro Conseil à laquelle elle a procédé le 15 mai 2015 ne présente pas un caractère abusif. C’est à juste titre que les premiers juges, qui ont de surcroît relevé que la demanderesse ne justifiait ni du préjudice allégué ni de son montant, l’ont déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte que la SARL Euro Conseil a fait de ses droits n’est pas, en elle-même, constitutive d’une faute, l’abus ne pouvant se déduire du seul rejet des prétentions par la juridiction.
Le jugement en ce qu’il a débouté la BP Med de sa demande de dommages et intérêts sera également confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SARL Euro Conseil, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Ses prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront pour ce motif rejetées.
Il serait inéquitable que la BP Med conserve la charge des frais non compris dans les dépens, exposés pour se défendre en cause d’appel. L’appelante sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité au paiement de laquelle elle a été condamnée en première instance du même chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement
Donne acte à la Banque Populaire Méditerranée de ce qu’elle est venue aux droits de la Banque Populaire Côte d’Azur
Confirme le jugement rendu le 2 mars 2017 par le tribunal de commerce de Nice en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne la SARL Euro Conseil à payer à Banque Populaire Méditerranée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La déboute de ses prétentions au même titre,
Condamne la SARL Euro Conseil aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Rouillot-Gambini, représentée par Me Maxime Rouillot.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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