Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Modifié par : Ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025 - art. 50
Les dispositions de l'article L. 225-18-1, relatives à la proportion minimale des administrateurs de chaque sexe, sont applicables sans condition de seuil aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé.
Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. L'article 1844-12-1 du code civil n'est pas applicable.
L'obligation de parité initialement prévue à l'article L. 225-18-1 du code de commerce pour les sociétés anonymes à conseil d'administration a été déplacée, […] à l'article L. 22-10-3 du code de commerce. […] alinéa 2 et L 22-10-3 du code de commerce prévoient que toute nomination ou toute désignation qui intervient en violation de l'une de ces dispositions et n'a pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. […] Aux termes des articles L 225-45, […] il ressort de l'article L22-10-1 du code de commerce que « les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation sont régies par les règles applicables à leur forme sociale sous réserve des dispositions du présent chapitre ». […]
Lire la suite…