Confirmation 23 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch, 23 mai 2012, n° 11/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/00053 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, 26 novembre 2010 |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°408/2012
R.G : 11/00053
Société CAP TRANSACTIONS SARL
C/
URSSAF D’ILLE ET X
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 MAI 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller,
Mme Isabelle TARDY-JOUBERT, Conseiller,
Monsieur Christophe LATIL, Vice Président Placé,
GREFFIER :
Mme Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mars 2012
devant Monsieur Christophe LATIL, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Mai 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, signé par Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller faisant fonction de Président (Ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2011)
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 26 Novembre 2010
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de RENNES
****
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître SEGUREL avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
L’URSSAF D’ILLE ET X
XXX
XXX
XXX
non comparante
représentée par Madame GUILLOU en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCÉDURE DE PREMIERE INSTANCE
La société CAP TRANSACTIONS a fait l’objet, au mois d’avril 2008, d’un contrôle aux fins de recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L.324-9 du Code du travail sur la période 2005-2006-2007 et 2008, mené par l’URSSAF d’ILLE et X qui, à l’issue de ce contrôle, lui a adressé une lettre d’observations, le 18 avril 2008, l’informant d’un rappel de cotisations d’un montant de 762.610,00 euros.
L’URSSAF d’ILLE et X ayant maintenu le redressement et délivré une mise en demeure, le 14 octobre 2008, de payer la somme de 878.797 euros correspondant au redressement opéré et aux majorations de retard, malgré ses observations, la société CAP TRANSACTIONS a saisi, le 27 octobre 2008, la commission de recours amiable qui a elle aussi maintenu le redressement.
La société CAP TRANSACTIONS a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’ILLE et X qui a statué ainsi qu’il suit, par jugement du 26 novembre 2010 :
' Déboute la société CAP TRANSACTIONS de toutes ses demandes.
Confirme la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF du 26 mars 2009.
Condamne la société CAP TRANSACTIONS au paiement à l’URSSAF de la somme de 878.797 euros, sans préjudice des majorations de retard complémentaires telles que prévues à l’article R.243-18 du Code de la sécurité sociale.
Condamne le société CAP TRANSACTIONS au paiement à l’URSSAF d’une indemnité de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. '.
PROCEDURE D’APPEL
Par lettre recommandée datée du 4 janvier 2011, postée le 4 janvier 2011 et reçue au greffe de la cour le 5 janvier 2011, la société CAP TRANSACTIONS a interjeté appel à l’encontre du jugement du 26 novembre 2010, notifié le 23 décembre 2010.
L’appel, formé dans le délai, est recevable en la forme.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société CAP TRANSACTIONS demande à la cour de :
' Infirmer le jugement dont appel ;
Dire et juger que la procédure de contrôle menée par l’URSSAF d’ILLE et X était irrégulière et empreinte de nullité au motif que
— l’URSSAF devait faire application de l’article L.8221-6 du Code du travail,
— l’URSSAF devait donc adresser à la société CAP TRANSACTIONS une lettre d’avis de passage, ce qu’elle n’a pas fait, dès lors qu’elle a entendu poursuivre on contrôle 'normal’ d’assiette aux fins de vérification des conditions d’activité réelle des agents commerciaux ayant régulièrement contracté avec la société.
Dire et juge qu’aucun lien de subordination juridique permanente ne peut être relevé au regard des conditions d’activité réelles des agents commerciaux travaillant avec la société CAP TRANSACTIONS ;
Dire et juger qu’aucune situation de travail dissimulé par dissimulation de travail salarié ne peut également être établie en l’espèce ;
En conséquence annuler dans sa totalité le redressement de la société CAP TRANSACTIONS et la mise en demeure subséquente du 14 octobre 2008 de l’URSSAF d’ILLE et X ;
Condamner l’URSSAF d’ILLE et X au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. '.
Au soutien de son appel, la société CAP TRANSACTIONS fait principalement valoir :
— l’irrégularité de la procédure de contrôle découlant du non respect des dispositions de l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale,
— la présomption, prévue par l’article L.8221-6 du Code du travail, de la qualité de travailleur indépendant pour les agents commerciaux inscrits auprès des URSSAF,
— l’erreur manifeste d’appréciation des conditions réelles d’activité des agents commerciaux, l’URSSAF d’ILLE et X n’ayant procédé qu’à une démarche abstraite des documents fournis,
— l’absence de tout lien de subordination entre la société et les agents commerciaux,
— que l’absence d’immatriculation de trois des agents commerciaux ne peut écarter automatiquement la présomption de travailleur indépendant,
— que les personnes liées par ce contrat témoignent tous de leur parfait indépendance vis à vis de la société.
L’URSSAF d’ILLE et X sollicite la cour aux fins de :
' Confirmer en toutes ses dispositions la décision prise par le tribunal des affaires de sécurité sociale de RENNES le 26 novembre 2010.
Débouter la société CAP TRANSACTIONS de toutes ses demandes et conclusions.
Condamner la société CAP TRANSACTIONS à payer à l’URSSAF d’ILLE et X la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. '.
A l’appui de ses demandes, elle invoque les dispositions de l’article R.243-9 du Code de la sécurité sociale prévoyant l’exclusion de la formalité de l’avis préalable dans l’hypothèse de du contrôle et, a fortiori, de la découverte de travail dissimulé., pour justifier de la régularité de la procédure.
Selon elle, le contrat d’agent commercial signé entre la société CAP TRANSACTION et les personnes dénommées 'agents commerciaux', contient des éléments plaçant ces derniers dans un lien de subordination évident.
Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l’adversaire qui ont été déposées puis développées à l’audience des plaidoiries du 7 mars 2012 et versées dans les pièces de la procédure à l’issue des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité du contrôle
L’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale dispose, notamment, que :
' Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 324-9 du code du travail. Cet avis mentionne qu’un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu’ils sont définis par le présent code, lui sera remis dès le début du contrôle et précise l’adresse électronique où ce document est consultable.
Lorsque l’avis concerne un contrôle mentionné à l’article R. 243-59-3, il précise l’adresse électronique où ce document est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande, le modèle de ce document, intitulé « Charte du cotisant contrôlé », est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
L’employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu à l’alinéa précédent.
Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l’employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d’absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix. '.
Il est établi et non contesté que le contrôle qui a abouti au redressement infligé à la société CAP TRANSACTIONS avait pour objet initial la recherche d’éventuelles infractions aux interdictions de travail dissimulé.
Le redressement qui en a découlé n’est que la conséquence logique et immédiate du constat par l’URSSAF d’ILLE et X de l’existence de travail dissimulé, ainsi que le prévoit l’article du Code de la sécurité sociale sus-visé.
Quant au document par lequel l’URSSAF doit mentionner les motifs permettant d’écarter la bonne foi de l’employeur, il devient parfaitement inutile lorsque le contrôle conclut à l’existence de travail dissimulé, notion qui exclut automatiquement toute bonne foi de l’employeur.
Il y a donc lieu de constater que les modalités de calcul des cotisations exigibles et le redressement adressé à la société CAP TRANSANCTIONS sont réguliers dans le respect des dispositions du Code de la sécurité sociale.
Sur le statut des négociateurs
L’article L. 120-3 ancien du code du travail, applicable à l’espèce, (devenu l’article L. 8221-6) dispose que:
Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ou inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui effectuent du transport scolaire prévu par l’article L. 213-11 du code de l’éducation, ou du transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, ainsi que les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ouvrage par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à cette immatriculation.
Toutefois, l’existence d’un contrat de travail peut être établie lorsque les personnes citées au premier alinéa fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ouvrage dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. Dans un tel cas, il n’y a dissimulation d’emploi salarié que s’il est établi que le donneur d’ouvrage s’est soustrait intentionnellement à l’accomplissement de l’une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320.
La société CAP TRANSACTIONS reproche à l’URSSAF d’ILLE et X de n’avoir effectué son contrôle que sur la base 'littérale’ du contrat d’agent commercial liant la société aux négociateurs et non pas sur la réalité du travail effectué et des conditions réelles de leur travail, or le contrat 'd’agent commercial’ dont se prévaut la société CAP TRANSACTIONS constitue bien la réalité, certes juridique, dans laquelle les rapports société-négociateurs s’exercent, mais se traduisant dans une réalité bien concrète par les obligations précises et nombreuses qui pèsent sur les négociateurs dans l’exercice de leur mission.
Ainsi il peut être relevé dans les clauses du contrat dénommé 'Contrat d’agent commercial’ liant la société CAP TRANSACTIONS avec les personnels concernés, les modalités et les conditions de travail suivantes :
— l’interdiction de substituer un sous agent commercial pour l’accomplissement de ses missions (article 1-5),
— la clause d’exclusivité des négociateurs vis à vis de la société CAP TRANSACTIONS (articles 1-8 et 18-1),
— description très détaillée et impérative du mode de travail du négociateur, notamment dans ses relations avec les clients acheteurs ou vendeurs (articles 2-3 et 2-10),
— la possibilité de contrôle de l’activité du négociateur tenu de conserver la trace de toute son activité (article 2-14),
— l’obligation d’utiliser uniquement les formulaires du mandant (article 2-9),
— un secteur géographique déterminé et la détermination du nombre de négociateurs sur un secteur géographique déterminé quasi exclusivement décidé par la société CAP TRANSACTIONS (article 3-1),
— absence d’exclusivité au profit du négociateur sur son secteur géographique (article 3-2),
— honoraires calculés d’une façon identique pour tous les négociateurs et en fonction des honoraires de l’entreprise et non pas au gré à gré pour chacune des transactions ou types de transactions (article 4-1),
— intrusion de la société CAP TRANSACTIONS dans les affaires privées et personnelles du négociateur (article 4-2, paragraphe encadré),
— l’actualisation du tarifs des honoraires de la seule volonté de la société CAP TRANSACTIONS (article 5-1),
— l’impossibilité pour le négociateur de moduler lui-même le tarif des honoraires (articles 5-2 à 5-4),
— l’obligation de respecter la charte de communication et la charte graphique du mandant( article 6-3),
— des objectifs stricts et impératifs de chiffre d’affaire à atteindre avec sanction implicite en l’absence de respect de ces objectifs (article 16-1).
A la lecture du contrat, s’ajoute les témoignages des personnels quant aux réunions périodiques au siège de la société, dont l’existence est confirmée par les dirigeants de la société CAP TRANSACATIONS, au cours desquelles, sous couvert de partage d’informations, le négociateur rend bien compte de son travail auprès de la société CAP TRANSACTIONS.
Le fait que la société CAP TRANSACTIONS puisse alléguer, de bonne foi, qu’aucune sanction n’a jamais été prise à l’égard des agents commerciaux, y compris lorsque les objectifs commerciaux n’étaient pas respectés par eux, ne fait pas disparaître le pouvoir de sanction.
Les attestions par lesquelles les personnels concernés souhaitent témoigner que leur indépendance ne sont pas suffisantes et de nature à détruire la réalité juridique à laquelle ils sont soumis en ayant signé le contrat, tous le même, que leur a présenté la société CAP TRANSACTIONS.
L’ensemble de ces éléments caractérise l’existence d’un véritable lien de subordination juridique et permanent des négociateurs, nonobstant leur intitulé d’ 'agent commercial’ vis à vis de la société CAP TRANSCATIONS qui détient un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction à leur égard.
C’est à bon droit que l’URSSAF d’ILLE et X, ainsi que le tribunal des affaires de sécurité sociale ont retenu la notion de travail dissimulé justifiant le redressement notifié, la présomption prévue par l’article L 120-3 du Code du travail, pour les agents inscrits au registre spécial des agents commerciaux et/ou à un régime d’assurance sociale tel que le RSI, se trouvant écartée par la preuve rapportée de l’existence d’un contrat de travail tel que ci-dessus caractérisé.
Il convient dès lors de confirmer dans son intégralité le jugement du 26 novembre 2010, la société CAP TRANSACATIONS n’ayant discuté, dans ses conclusions, chacun des éléments litigieux du contrat d’agent commercial qu’indépendamment les uns des autres, alors que c’est de leur réunion et de leur interaction entre eux que découlent le lien de subordination mis en évidence lors du contrôle.
L’équité commande que la société CAP TRANSACATIONS, succombant en son appel, soit condamnée à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à l’URSSAF d’ILLE et X.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 26 novembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’ILLE et X à l’encontre de la société CAP TRANSACTIONS ;
Condamne la société CAP TRANSACTIONS à payer à l’URSSAF d’ILLE et X la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispense la société CAP TRANSACTIONS, partie appelante qui succombe qui succombe, du paiement du droit prévu à l’article R. 144-10 du Code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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