Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 13
Le débiteur porte à la connaissance du mandataire judiciaire l'identité des personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
Le mandataire judiciaire les informe de la possibilité qui leur est offerte de solliciter le bénéfice des dispositions de la procédure prévue aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
R. 621-21). […] C. com., art. R. 622-14). Un apport doit être autorisé prélablement et non ratifié ni consenti sous réserve d'un accord : il ne serait pas opposable au titre des créances postérieures priviégiées. […] Information des coobligés ou garants sur la procédure de surendettement L'article 13 du décret précise que le débiteur porte à la connaissance du mandataire judiciaire l'identité des personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. […] créé par D., art. 13). […] L. 622-25, […] Des dispositions particulières sont également prévues pour les résolutions de l'assemblée mentionnée à l'article R. 225-72 du code de commerce.
Lire la suite…[…] [1] […] [Localité 5] […] La banque souligne que l'article R. 622-5-1 du code de commerce prévoit l'application de l'ordonnance du 15 septembre 2021 pour les procédures collectives ouvertes à compter du 1er octobre 2021, de sorte que doit être appliqué en l'espèce l'ancien article L. 631-20 du code de commerce, qui prévoit que la caution ne peut pas se prévaloir du plan de redressement et de ses délais de paiement, puisque la société [Adresse 8] a été déclarée en redressement judiciaire le 10 septembre 2019.
[…] Il invoque par ailleurs un manquement de la banque à son obligation d'information de la caution en cas d'ouverture d'une procédure collective et soulève l'absence de signification de l'état des créances au visa de l'article L. 624-3-1 alinéa 2 du code de commerce. […] L'article R. 622-5-1 de ce même code dispose que le débiteur porte à la connaissance du mandataire l'identité des personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant cédé un bien en garantie.
[…] Vu l'article 1343-5 du Code civil […] Vu l'article 1231-1 du Code civil […] Vu l'article R. 622-5-1 du Code de commerce