Article R622-5-1 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Est créé par : Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 13

Le débiteur porte à la connaissance du mandataire judiciaire l'identité des personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
Le mandataire judiciaire les informe de la possibilité qui leur est offerte de solliciter le bénéfice des dispositions de la procédure prévue aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

NOTA

Conformément au I de l'article 51 du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.

Commentaires5

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Dalloz · 14 janvier 2022

2Réforme du livre VI : Dispositions introduites par le décret d'application du 23 septembre 2021 en complément de l'ordonnance du 15 septembre 2021
editions-legislatives.fr · 2 novembre 2021

R. 621-21). […] C. com., art. R. 622-14). Un apport doit être autorisé prélablement et non ratifié ni consenti sous réserve d'un accord : il ne serait pas opposable au titre des créances postérieures priviégiées. […] Information des coobligés ou garants sur la procédure de surendettement L'article 13 du décret précise que le débiteur porte à la connaissance du mandataire judiciaire l'identité des personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. […] créé par D., art. 13). […] L. 622-25, […] Des dispositions particulières sont également prévues pour les résolutions de l'assemblée mentionnée à l'article R. 225-72 du code de commerce.

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3Réforme du droit des entreprises en difficulté : publication du décret d’application - Entreprise en difficulté | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 28 septembre 2021
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Décisions3

[…] [1] […] [Localité 5] […] La banque souligne que l'article R. 622-5-1 du code de commerce prévoit l'application de l'ordonnance du 15 septembre 2021 pour les procédures collectives ouvertes à compter du 1er octobre 2021, de sorte que doit être appliqué en l'espèce l'ancien article L. 631-20 du code de commerce, qui prévoit que la caution ne peut pas se prévaloir du plan de redressement et de ses délais de paiement, puisque la société [Adresse 8] a été déclarée en redressement judiciaire le 10 septembre 2019.

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[…] Il invoque par ailleurs un manquement de la banque à son obligation d'information de la caution en cas d'ouverture d'une procédure collective et soulève l'absence de signification de l'état des créances au visa de l'article L. 624-3-1 alinéa 2 du code de commerce. […] L'article R. 622-5-1 de ce même code dispose que le débiteur porte à la connaissance du mandataire l'identité des personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant cédé un bien en garantie.

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[…] Vu l'article 1343-5 du Code civil […] Vu l'article 1231-1 du Code civil […] Vu l'article R. 622-5-1 du Code de commerce

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