Article R622-5-1 du Code de commerce

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Version01/10/2021

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Est créé par : Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 13

Le débiteur porte à la connaissance du mandataire judiciaire l'identité des personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
Le mandataire judiciaire les informe de la possibilité qui leur est offerte de solliciter le bénéfice des dispositions de la procédure prévue aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

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