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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 4 mars 2025, n° 23/04845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
Copies délivrées le 04/03/2025
A Me SIMONNEAU
Me [Localité 12]
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 23/04845 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZOM7
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 04 Mars 2025
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] [Localité 10] – GRANDS [Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0578
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5] / FRANCE
représenté par Maître Bernard PERRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2389
Monsieur [O] [H]
[Adresse 4]
[Localité 5] / FRANCE
représenté par Maître Bernard PERRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2389
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6] / FRANCE
représenté par Maître Bernard PERRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2389
Décision du 04 Mars 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/04845 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZOM7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 07 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 4 mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [Adresse 8] a été créée le 28 avril 2016, MM. [G], [H] et [V] détenant des parts dans le capital de cette société.
Par contrat du 8 juin 2017, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] [Localité 10] GRANDS BOULEVARDS (le CREDIT MUTUEL) a octroyé à la société [Adresse 8] un prêt d’un montant de 466 000 euros, afin de financer les travaux d’aménagement du restaurant. Ce prêt a été accordé au taux de 2,15 %, amortissable en 84 mensualités après cinq mois de franchise.
Par acte sous-seing privé du 9 juin 2017, MM. [H], [Y] et [G] se sont chacun engagés en qualité de caution solidaire de la société, pour un montant de 279 600 euros pour le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pendant une durée de 108 mois.
Ce prêt a également bénéficié de la garantie de la BPI FRANCE FINANCEMENT GARANTIE, à hauteur de 50 %.
La société [Adresse 8] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois de septembre 2019. Par jugement du 10 septembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé le redressement judiciaire de cette société, fixant la date de cessation des paiements au 31 août 2019.
Par LRAR du 15 octobre 2019, le CREDIT MUTUEL a déclaré sa créance au titre du prêt pour un montant de 236 363,75 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,53 % à compter du 10 septembre 2019.
Par jugement du 18 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a adopté un plan de redressement par voie de continuation, pendant une durée de dix ans.
C’est dans ces conditions que par deux actes des 3 avril et un acte du 29 mars 2023, le CREDIT MUTUEL a fait assigner MM. [G], [H] et [V] devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu’ils soient, chacun, condamnés à lui payer la somme de 175 320,94 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,15 % à compter du 8 mars 2023, ces intérêts étant capitalisés. Il sollicite en outre la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2023, pour une audience de plaidoirie fixée au 25 janvier 2024, les défendeurs n’ayant pas constitué avocat.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le juge de la mise en état a révoqué cette ordonnance de clôture.
Par conclusions du 16 octobre 2024, MM. [G], [H] et [V] demandent au tribunal, à titre principal, d’annuler leur engagement de caution, à titre subsidiaire, de condamner le CREDIT MUTUEL à leur payer, chacun, la somme de 279 600 euros à titre de dommages-intérêts et de prononcer la compensation avec leur condamnation en leur qualité de caution, de juger dans tous les cas que le CREDIT MUTUEL ne peut solliciter que le paiement des dettes échues, certaines et exigibles au jour du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société [Adresse 9], soit la somme de 6 337,61 euros, et de prononcer la déchéance des accessoires, intérêts, frais et pénalités.
En toute hypothèse, ils s’opposent aux demandes du CREDIT MUTUEL et entendent qu’il soit condamné à leur payer, chacun, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 8 novembre 2024, le CREDIT MUTUEL demande au tribunal de débouter MM. [G], [H] et [V] de leurs demandes et maintient ses demandes initiales, tout en sollicitant la condamnation de chaque caution à lui payer la somme actualisée de 189 600,62 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 8 mars 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024.
SUR CE
Sur la déchéance du terme, l’exigibilité de la dette principale et le plan de redressement par voie de continuation du débiteur principal :
MM. [G], [H] et [V] font valoir que la banque ne justifie pas avoir prononcé la déchéance du terme du prêt avant de les avoir assignés en qualité de caution, de sorte que l’exigibilité de la dette principale n’était pas acquise avant cette assignation, rappelant que c’est la solution qui a été retenue par le tribunal de commerce de Paris dans un jugement du 30 novembre 2022 rendu au profit de M. [G], bien que la banque ait interjeté appel de ce jugement.
Ils ajoutent à titre surabondant que lorsque la déchéance du terme n’est pas acquise avant l’ouverture de la procédure collective, seules les échéances impayées au jour de l’ouverture de la procédure collective sont exigibles, les autres créances devant être déclarées comme étant à échoir car non exigibles au jour du jugement d’ouverture du redressement judiciaire, relevant que le CREDIT MUTUEL chiffre lui-même le montant de ces échéances échues impayées au jour du jugement d’ouverture à la somme de 6 337,61 euros. Ils rappellent à cet égard les dispositions de l’article L. 626-11 du code de commerce, qui précisent que le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous et qu’à l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir.
Ils en concluent que tant que le débiteur principal respecte le plan, la caution ne peut pas être actionnée en paiement par le créancier, l’obligation de la caution n’étant exigible qu’en cas de défaillance du débiteur principal. Or, ils relèvent qu’au cas d’espèce, les échéances du plan de redressement par voie de continuation adopté par le jugement du 18 mars 2022 sont respectées par la société [Adresse 8].
En réponse, le CREDIT MUTUEL estime que le jugement rendu par le tribunal de commerce le 30 novembre 2022 n’est pas transposable, dans la mesure où il a assigné les cautions en paiement, non pendant la période d’observation, mais après la date du jugement adoptant le plan de redressement.
Or, comme l’a retenu le tribunal de commerce, il note que le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan toute action en paiement contre la caution, alors qu’en l’espèce, la période d’observation a pris fin le 18 mars 2022 et le CREDIT MUTUEL a introduit son action par deux actes du 3 avril 2023 et un acte du 29 mars 2023.
La banque souligne que l’article R. 622-5-1 du code de commerce prévoit l’application de l’ordonnance du 15 septembre 2021 pour les procédures collectives ouvertes à compter du 1er octobre 2021, de sorte que doit être appliqué en l’espèce l’ancien article L. 631-20 du code de commerce, qui prévoit que la caution ne peut pas se prévaloir du plan de redressement et de ses délais de paiement, puisque la société [Adresse 8] a été déclarée en redressement judiciaire le 10 septembre 2019.
Le CREDIT MUTUEL en conclut qu’ayant prononcé à l’égard de M. [H], M. [Y] et M. [G] la résiliation du prêt à l’expiration de la période d’observation et après celle de l’adoption du plan de redressement, les cautions ne peuvent pas bénéficier des délais de paiement octroyés à la débitrice principale, le plan prévoyant un moratoire de 10 années pour les créances déclarées en 2019 échus et à échoir, la première annuité devait être réglée un an après l’arrêté du plan.
Il ajoute que sa créance était exigible à la date du jugement d’ouverture, au titre des échéances impayées pour un montant de 6 337,61 euros déclarés, qu’il convient de majorer de toutes les échéances impayées depuis le 10 septembre 2019 jusqu’à ce jour, soit 58 échéances de 6 223,11 euros = 360 940,38 euros + 6 337,61 euros = 367 277,99 euros, de sorte que la créance est exigible au titre de l’ensemble de ces échéances impayées pour un montant de 367 277,99 euros, limité à la somme de 189 600,62 euros compte tenu de la garantie BPI FRANCE FINANCEMENT GARANTIE.
Ceci étant exposé.
L’article L. 626-11 du code de commerce dispose que le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle pouvant s’en prévaloir.
Cependant, s’applique ici l’article L. 631-20 du même code, dans sa version antérieure au 1er octobre 2021. En effet, la nouvelle version de cet article n’est pas applicable aux procédures en cours à cette date, ce qui est le cas en l’espèce, puisque le redressement judiciaire du débiteur principal a été ouvert le 10 septembre 2019. Cet article précise que par dérogation aux dispositions de l’article L. 626-11, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan.
Il en résulte qu’une caution peut faire l’objet d’une condamnation, indépendamment des dispositions du plan de redressement.
Le CREDIT MUTUEL est donc bien fondé à assigner MM. [G], [H] et [V] en paiement, en leur qualité de caution, alors que le plan de redressement du débiteur principal est en cours.
Par ailleurs, alors qu’en application de l’article 2288 du code civil la caution s’oblige envers le créancier à régler la dette du débiteur principal en cas de défaillance et que MM. [G], [H] et [V] ont renoncé au bénéfice de discussion, il n’est pas utilement contesté l’existence d’impayés au titre du prêt litigieux, lors de l’ouverture du redressement judiciaire du débiteur principal.
Dès lors, il importe peu que la déchéance du terme dans le cadre du prêt n’ait pas été prononcée.
Cette contestation sera par conséquent rejetée.
Sur la proportionnalité des cautionnements :
MM. [G], [H] et [V] rappellent qu’en application de l’article L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ils estiment qu’en l’espèce, les deux conditions sont réunies : la disproportion de l’engagement de la caution au moment de l’engagement et l’insuffisance de son patrimoine lorsqu’elle est appelée.
Ils considèrent qu’il appartenait en effet au CREDIT MUTUEL de s’enquérir de leurs biens et revenus, notamment par l’établissement d’une fiche patrimoniale que ces derniers auraient dû régulariser à l’époque où ils s’étaient portés cautions, ce qui n’a pas été fait, ajoutant que si tel avait été le cas, la banque aurait pu constater qu’ils n’étaient pas en mesure de souscrire de tels cautionnements, notamment au regard des autres engagements de cautions solidaires souscrits auprès d’autres banques. Ils précisent à cet égard s’être portés cautions au titre de plusieurs prêts consentis à la société [Adresse 8], par le CIC et le CREDIT MUTUEL.
Ils notent de plus que le CREDIT MUTUEL n’apporte aucun élément démontrant que leurs biens et revenus seraient aujourd’hui suffisants pour leur permettre de faire face à leurs obligations, soulignant que la banque a manqué à son obligation de contracter de bonne foi et a commis une faute en laissant souscrire un acte de cautionnement disproportionné, de sorte que ces actes de caution sont inopposables.
M. [H] précise que, pour ce qui le concerne, la cour d’appel de [Localité 11], dans un arrêt du 3 juillet 2024, a estimé que la SOCIETE GENERALE ne pouvait pas se prévaloir du cautionnement du 19 avril 2017 qu’il avait consenti, en raison de sa disproportion.
En conséquence, ils demandent à être déchargés de leurs engagements de caution respectifs.
En réponse, le CREDIT MUTUEL rappelle qu’il est exigé que la disproportion du cautionnement soit manifeste, en procédant à une appréciation in concreto intégrant l’ensemble des biens mobiliers et des revenus de la caution, à la date de la souscription de l’engagement de caution.
Il précise que si cet engagement était disproportionné lorsqu’il a été souscrit, la banque peut s’en prévaloir si le patrimoine de la caution permet d’y faire face lors de l’appel en paiement, dans la limite des sommes alors appelées.
En l’espèce, le demandeur estime que les défendeurs ne rapportent pas la preuve de cette disproportion, lors de la souscription de leur engagement, outre que dans tous les cas, leur patrimoine leur permet de faire face aux sommes appelées.
Ceci étant exposé.
Il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d’en apporter la preuve.
Comme le rappelle la banque, si cet engagement de caution était disproportionné lorsqu’il a été souscrit, elle peut néanmoins s’en prévaloir si le patrimoine de la caution permet d’y faire face lors de la demande en paiement, dans la limite des sommes appelées, la charge de la preuve de la situation patrimoniale de la caution à cette date reposant alors sur la banque.
En l’espèce, il est justifié en défense, en pièce n°11, que chaque défendeur s’est porté caution par acte du 25 avril 2017, à hauteur de la somme de 46 500 euros, d’un prêt d’un montant de 310 000 euros consenti par le CIC à la société [Adresse 8].
De même, il est établi par la pièce n°3, que chaque défendeur s’est porté caution par acte du 19 avril 2017, à hauteur de la somme de 302 900 euros, d’un concours d’un montant de 466 000 euros, consenti par le CREDIT DU NORD à la société [Adresse 8].
MM. [G], [H] et [V] évoquent des engagements de cautions profit du CIC, à hauteur de 310 000 euros chacun, au titre d’un prêt n°300661017100020374102, mais sans en justifier.
Par ailleurs, par un arrêt du 3 juillet 2024, la cour d’appel de Paris a considéré que l’engagement de caution susvisé de M. [H] du 19 avril 2017 à hauteur de la somme de 302 900 euros était disproportionné lorsqu’il a été souscrit, au vu de revenus annuels nets d’un montant de 54 620,66 euros pour des charges annuelles de 12 000 euros.
M. [H] produit en outre son avis d’imposition 2018, mentionnant des revenus pour 2017 d’un montant annuel 40 144 euros (37 714 euros de salaires et 2 430 euros de revenus non salariés).
M. [G] se contente de verser aux débats, en pièce n°14, un tableau récapitulatif de ses ressources et charges mais au 14 octobre 2024, établi par ses soins mais sans les pièces justificatives correspondantes.
M. [Y] ne produit aucune pièce sur sa situation financière lors de la souscription de son engagement de caution.
Il en résulte que MM. [G] et [V] ne prouvent pas la disproportion de leur engagement de caution lorsqu’il a été souscrit le 9 juin 2017, car ne justifiant pas à cette date de leurs ressources et charges.
En revanche, s’agissant de M. [H], l’arrêt de la cour d’appel de Paris susvisé a retenu une disproportion lors de son engagement de caution du 19 avril 2017.
Or, à cet engagement de caution doit être ajouté celui du 25 avril 2017 à hauteur de la somme de 46 500 euros, soit deux engagements de caution antérieurs à celui objet du présent litige.
Le CREDIT MUTUEL ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer que dans ce contexte, au 9 juin 2017, l’engagement de caution objet du litige n’était pas disproportionné. En effet, il fait état de revenus annuels nets en 2017 de 27 800 euros et d’une chambre de bonne dont M. [H] est propriétaire, mais évaluée uniquement à la somme de 60 000 euros dans la fiche patrimoniale du 7 octobre 2016. Si la banque rappelle que M. [H] détient 510 parts sociales de la société [Adresse 8], l’arrêt du 3 juillet 2024 retient à juste titre sur ce point qu’il ne s’agit que d’une participation au capital d’une société désormais lourdement endettée.
Il ne peut donc qu’être considéré que l’engagement de caution du 9 juin 2017 par M. [H] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, lorsqu’il a été souscrit.
Sur l’absence de disproportion lors de l’appel en paiement au titre de ce cautionnement objet, la banque ne rapporte pas la preuve que M. [H] sera en mesure de faire face à son engagement, soit la somme de 189 600,62 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 8 mars 2023.
En effet, elle ne produit pas de pièces pertinentes permettant de remettre en cause le constat fait sur ce point par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 3 juillet 2024.
Elle fait état de la chambre de bonne dont M. [H] est propriétaire, qu’elle évalue désormais à la somme de 120 000 euros mais sans justifier de cette évaluation actualisée.
Elle rappelle que le défendeur détient 510 parts du capital social de la société LE RESTAURANT DE LA MAISON DE LA RADIO et que selon un procès-verbal de l’assemblée générale mixte du 26 juin 2019 une augmentation de capital a été décidée, M. [H] apportant la somme de 100 000 euros à son compte courant d’associé.
Cependant, sur ce dernier point, c’est à tort que le CREDIT MUTUEL soutient que le fait qu’un plan de redressement a été adopté concernant la société [Adresse 8] établirait sa capacité financière à se redresser et à poursuivre son activité. En effet, aux termes du jugement du 18 mars 2022 ayant arrêté ce plan, son respect par la société reste fragile, avec des premières échéances à régler très modestes pendant les dix premières années.
Cette situation ne permet donc pas de considérer que les actifs que détient M. [H] dans cette société lui permettent actuellement de faire face à son engagement de caution.
Décision du 04 Mars 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/04845 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZOM7
Le CREDIT MUTUEL sera par conséquent débouté de ses demandes formées à l’encontre de M. [H].
Sur l’obligation de mise en garde des cautions :
MM. [G] et [V] soutiennent que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution, ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
Ils estiment qu’en l’espèce, la banque ne démontre pas qu’elle a rempli son obligation de mise en garde.
Ils sollicitent, chacun, la condamnation du CREDIT MUTUEL à leur payer la somme de 279 600 euros à titre de dommages-intérêts, cette somme se compensant avec celle due au titre de leur engagement de caution.
Cependant, à l’égard des cautions averties, le banquier n’est tenu d’aucune obligation de mise en garde et sa responsabilité n’est engagée que lorsqu’est rapportée la preuve qu’il disposait d’informations qu’en raison de circonstances exceptionnelles la caution ignorait.
Or, en l’espèce, M. [Y] détient, outre 160 parts dans le capital de la société [Adresse 8], 102 actions dans le capital de la SAS TBG SPORT. Quant à M. [G], il détient, outre 160 parts dans le capital de la société [Adresse 8], 3 750 parts dans le capital de la SARL LE CAFE DU CENT QUATRE.
Ils ne peuvent donc être considérés comme des cautions non averties. La banque n’était donc pas redevable à leur égard d’une obligation de mise en garde.
MM. [G] et [V] ne démontrent par ailleurs pas que le CREDIT MUTUEL disposait d’informations qu’en raison de circonstances exceptionnelles ils ignoraient.
Ils seront par conséquent déboutés de leur demande de dommages-intérêts, dont le quantum n’est au surplus nullement justifié.
Sur la nullité des engagements de caution du fait des incohérences entre la garantie BPI et les actes de cautionnement :
MM. [G] et [V] font valoir que le contrat liant le CREDIT MUTUEL et la société [Adresse 8] ne reprend pas les clauses convenues entre la BPI et ladite société, qu’en effet, la BPI exigeait le cautionnement solidaire de MM. [L], [G], [Y] et [H] à concurrence de 50% de l’encours du crédit, alors que la banque a intégré dans le contrat de prêt, à l’article « Garanties – Cautionnement solidaire », la mention selon laquelle le montant garanti par le présent cautionnement est de 279 600 euros.
Ils en concluent que la quotité cautionnée représente non pas 50% comme cela avait été convenu et annoncé aux cautions, mais 60% (279 600 euros / 466 000 euros), de sorte que la condition initiale de l’accord convenu avec la BPI n’a pas été respectée par le CREDIT MUTUEL.
Ils précisent verser aux débats un rapport d’expertise confirmant ces incohérences, qui sont de nature à annuler les engagements de cautions.
Toutefois, outre que MM. [G] et [V] ne précisent pas le fondement juridique de leur demande de nullité de leur acte de cautionnement, il résulte des conditions générales du contrat de prêt que la garantie de la société BPI FRANCE FINANCEMENT ne bénéficie qu’au prêteur et ne peut pas être invoquée par des tiers ou ses garants pour contester tout ou partie de leur dette.
Par ailleurs, les actes de cautionnement ne mentionnent pas la garantie de BPI FRANCE FINANCEMENT, outre qu’il est rappelé en leur article 8 que ce cautionnement s’ajoute et s’ajoutera à toutes garanties réelles ou personnelles qui ont pu ou pourront être fournies au profit de la banque par la caution, par le cautionné ou par tout tiers.
Il en résulte que la garantie de BPI FRANCE FINANCEMENT ne peut profiter qu’à la banque, qui peut bénéficier de ladite garantie et des cautionnements litigieux, outre que cette garantie ne peut pas être invoquée par les cautions, en particulier pour contester leur engagement.
Cette contestation sera par conséquent rejetée.
Sur la déchéance des accessoires, intérêts frais et pénalités :
Au visa de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, MM. [G] et [V] soutiennent ne pas avoir reçu les courriers d’information annuelle, en leur qualité de caution.
Ils rappellent en outre qu’en application de l’article 2293 du code civil, du fait de ce défaut d’information annuelle, la banque est déchue de son droit à tous les accessoires de la dette, frais et pénalités compris.
Cependant, c’est à tort que MM. [G] et [V] se fondent sur les dispositions de l’article 2293 du code civil, dans sa version applicable au litige, alors qu’elles ne concernent que le cautionnement indéfini, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les cautionnements litigieux ayant été souscrits pour une durée de 108 mois.
En revanche, en application de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, devenu l’article 2302 du code civil applicable aux cautionnements en cours, il appartient à la banque, avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de décchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement.
Or, en l’espèce, le CREDIT MUTUEL produit des lettres d’information aux deux cautions mais dont il ne justifie pas de l’envoi, s’agissant de copies de lettres simples. Il n’explicite pas en quoi les procès-verbaux d’huissier des 13 mars 2018 et 12 mars 2019 qu’il verse aux débats attesteraient de l’envoi de ces lettres.
Il convient dans ces conditions de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, à l’exclusion des accessoires, frais et pénalités non visés à l’article L. 313-22 du code monétaire et financier et ce, à compter du 31 mars suivant la date de l’engagement de caution, soit le 31 mars 2018.
Cette déchéance ne concerne pas les intérêts au taux légal, qui restent dus. La capitalisation de ces intérêts sera ordonnée.
Sous réserve de cette déchéance des intérêts contractuels, il convient par conséquent de condamner MM. [G] et [V], chacun, au paiement de la somme de 189 600,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2023.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le CREDIT MUTUEL sera condamné à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros.
Au titre des frais irrépétibles, MM. [G] et [V] seront, chacun, condamnés au paiement de la somme de 1 000 euros.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la banque, les défendeurs ne sollicitent pas que soit écartée l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] [Localité 10] – GRANDS BOULEVARDS de ses demandes formées à l’encontre de M. [O] [H] ;
PRONONCE la déchéance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] [Localité 10] – GRANDS BOULEVARDS du droit aux intérêts contractuels, à compter du 31 mars 2018, s’agissant des engagements de caution souscrits par MM. [S] [G] et [N] [F] ;
DÉBOUTE MM. [S] [G] et [N] [F] du surplus de leur demandes et contestations ;
LES CONDAMNE, chacun, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] [Localité 10] – GRANDS BOULEVARDS, en leur qualité de caution, la somme de 189 600,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2023, sous réserve de la déchéance des intérêts contractuels à compter du 31 mars 2018 ;
DIT que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum MM. [S] [G] et [N] [F] aux dépens, ainsi qu’à payer, chacun, à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] [Localité 10] – GRANDS BOULEVARDS la somme de 1 000 euros ;
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] [Localité 10] – GRANDS BOULEVARDS à payer à M. [O] [H] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La Greffière le Président
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