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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, procedures collectives, 28 mai 2026, n° 26/00686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ouvre la procédure de redressement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
AFFAIRE :
N° RG 26/00686 – N° Portalis DBY6-W-B7K-ED4U
MINUTE N°:
26/76
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
M. [W] [S] (E.I.)
Mandataire
MP
Commissaire priseur
TPG
TC
Dossier
JUGEMENT D’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DU 28 Mai 2026
DEMANDEUR
M. [W] [S]
né le 22 Février 1987 à Saint-Lô (Manche)
demeurant chez Mme [I] [L], 12 route de Moyon – 50420 TESSY BOCAGE
SIRET 484 975 016 00029
entrepreneur individuel, exerçant son activité au 4 rue du carrefour au pont (Le Semnard) – 50620 GRAIGNES MESNIL ANGOT
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Sophie FREMOND, vice-présidente, qui a fait rapport au Tribunal
ASSESSEUR : Romane BOSSAN, juge
ASSESSEUR : Patrick BURNICHON, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Phasay MERTZ, cadre greffière
en présence de [T] [V], stagiaire
Sur avis du Ministère Public.
DEBATS en chambre du conseil du 21 Mai 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 28 Mai 2026 date à laquelle la décision a été mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 à 453 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue au greffe le 18 mai 2026, M. [W] [S] exerçant une activité de pêcheur à pied sous le statut d’entrepreneur individuel, a saisi le tribunal judiciaire de Coutances d’une demande d’ouverture d’une procédure de surendettement à son égard.
Il a joint à sa requête un courrier explicatif de sa situation, une copie de sa carte d’identité, un extrait Kbis à la date du 29 avril 2026, son avis d’imposition 2025, le relevé de son compte bancaire Caisse d’Epargne pour la période du 15 janvier au 15 avril 2026, les justificatifs de ses différentes dettes.
Lors de l’audience du 21 mai 2026, M. [W] [S] réitère sa demande. Il explique qu’à la suite d’une séparation conjugale ayant causé une dépression, il n’a plus été en capacité de travailler normalement, ce qui a entraîné une importante baisse de revenus et l’impossibilité de faire face à ses charges courantes.
S’agissant de son activité professionnelle de pêcheur à pied, il précise que celle-ci est toujours en cours et qu’il dépend du régime agricole. Sur interrogation, il reconnait qu’il n’est pas à jour du règlement de ses cotisations MSA ni de sa licence de pêche, indiquant mettre en place des échéanciers de règlement quand il le peut. Il ne dispose que de son matériel de pêche à titre d’actifs professionnels. Il précise qu’il n’a pas de compte professionnel séparé pour régler ses charges professionnelles Aujourd’hui, il souhaite conserver son activité et reprendre le travail.
Sur sa situation personnelle, il indique être séparé, et actuellement hébergé chez une amie. Il ne dispose actuellement d’aucun revenu. Il est propriétaire de son domicile qui fait l’objet d’un emprunt qu’il ne règle plus depuis plusieurs mois.
Le procureur de la République requiert, par mention écrite versée au dossier et lue à l’audience, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l‘article L681-1 du code de commerce dispose que « toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre. Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. ».
Ces dispositions sont applicables au passif postérieur au 15 mai 2022.
Attendu qu’en l’espèce, M. [W] [S] a sollicité le bénéfice de l’ouverture d’une procédure de surendettement et qu’il est entrepreneur individuel ;
Attendu qu‘au regard du statut de M. [W] [S], il convient d’examiner si les conditions d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sont remplies d’une part, et si les conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement sont réunies d’autre part, à l’effet de déterminer le type de procédure à ouvrir et son périmètre.
Sur les conditions d’ouverture d’un redressement judiciaire
Il résulte de la combinaison des articles L.640-1 et L.640-2 du code de commerce que la procédure de liquidation judiciaire est ouverte – en l’absence de toute autre procédure collective de paiement en cours – à l’égard de toute personne morale de droit privé et des personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, agricole, professionnelle indépendante – y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé – qui sont en état de cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de redressement judiciaire, instituée en vertu des dispositions de l’article L.631-1 du code de commerce, ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L.631-2 et L.631-3, est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue de la période d’observation.
Le nouvel article L681-1 du code de commerce dispose en outre que toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
Le nouvel article L.681-2 II du dit code dispose enfin que dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s’appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées au dossier que M. [W] [S] se trouve effectivement au jour de l’audience en état de cessation des paiements, étant dans l’impossibilité de faire face à son passif professionnel exigible qui s’élève à la somme justifiée de 12.133 €, avec son actif disponible qui est inexistant, le solde de son compte courant personnel sur lequel sont perçus ses revenus de la pêche étant débiteur pour la somme de 3.510 € le 15 avril 2026.
Néanmoins, aucun élément communiqué à ce stade de la procédure ne permet d’établir en l’état que le redressement de M. [W] [S] serait manifestement impossible.
Le procureur de la République requiert, par mention écrite versée au dossier et lue à l’audience, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Qu’en conséquence, les conditions d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sont réunies.
Sur les conditions d’éligibilité à la procédure de surendettement
Attendu que l’article L681-l du code de commerce précité prévoit que la situation de surendettement doit être examinée en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
Et attendu que l’article L711-1 du code de la consommation dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Attendu qu’en l’espèce, la bonne foi de M. [W] [S] n’est pas contestée.
En l’espèce, il résulte des éléments produits et discutés que :
M. [W] [S], âgée de 39 ans, déclare être séparé sans personne à charge, Ses ressources mensuelles s’élèvent à la somme de : 210 € en mars 2026 (prestation MSA),Le montant de ses charges mensuelles (mensualités de prêts comprises) est chiffré au minimum à la somme de 1.263 €,L’emprunt immobilier en cours présente de multiples impayés€La lecture des relevés de compte courant de M. [S] entre janvier et avril 2026 fait état d’un solde débiteur de 3.510 € au 15 avril 2026.
M. [S] possède une maison d’habitation.
Attendu qu’au regard des actifs et des dettes qui concernent le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel qui figurent dans sa déclaration, des pièces produites par le demandeur et des explications fournies, il ressort que l’entrepreneur individuel remplit les conditions fixées par le code de la consommation pour l‘ouverture d’une procédure de surendettement.
Qu’en conséquence, l’entrepreneur individuel est éligible à l’ouverture d’une procédure telle que fixée par l’article L681-1 du code de commerce.
Sur l’ouverture de la procédure et son périmètre
L’article L681-2 Ill du code de commerce dispose que « III. – Si les conditions prévues aux 1° et 2° de1'article L. 681-1 sont réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel. Les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ou tout ou partie de ces patrimoines sont déterminés conformément à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V et du présent livre. Le tribunal traite, dans un même jugement, des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, sauf dispositions contraires ».
Attendu qu’en l’espèce, M. [W] [S] exerce son activité agricole depuis 2017.
Attendu qu’il résulte des éléments portés à la connaissance du Tribunal qu’il ne justifie pas d’une séparation claire de ses patrimoines personnel et professionnel puisqu’il admet ne pas disposer d’un compte professionnel dans l’exercice de son activité professionnelle.
Attendu qu’en conséquence, il convient d’ouvrir à l’égard de M. [W] [S] une procédure de redressement judiciaire sur l’ensemble de ses patrimoines professionnel et personnel.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement rendu publiquement et mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles L.526-22, L.681-1, L.681 du code de commerce, et l’article L.711-1 du code de la consommation,
CONSTATE l’état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de M. [W] [S], né le 22 Février 1987 à Saint-Lô (Manche), entrepreneur individuel exerçant l’activité de pêche à pied, enregistré au RCS de Coutances sous le numéro SIRET 484 975 016 00029, domicilié 4 rue du carrefour au pont (Le Semnard – 50620 GRAIGNES MESNIL ANGOT ;
CONSTATE l’état de surendettement du patrimoine personnel de M. [W] [S] ;
CONSTATE que les conditions de l’article L.711-1 du code de la consommation sont réunies ;
CONSTATE que la distinction des deux patrimoines de M. [W] [S] n’est pas strictement respectée ;
CONSTATE que le redressement des deux patrimoines de M. [W] [S] n’est pas impossible ;
ORDONNE en conséquence l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel de M. [W] [S] ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 18 Mai 2026 ;
OUVRE une période d’observation de six mois ;
DESIGNE Katia CHEDIN en qualité de juge-commissaire titulaire et Emmanuel ROCHARD en qualité de juge-commissaire suppléant ;
DESIGNE la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me [O] [A], domicilié 30-32 rue Gambetta – 50200 COUTANCES en qualité de mandataire judiciaire ;
RAPPELLE que les créanciers devront déclarer leurs créances dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC auprès du mandataire judiciaire,
DIT que le mandataire judiciaire déposera au greffe, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de dix mois à compter de la publication de ce jugement,
DESIGNE la S.E.L.A.R.L. LAURENSON ENCHERES, située 42 rue de la Poterne – 50000 SAINT-LO, en qualité de commissaire-priseur aux fins de dresser l’inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur, dans le délai d’ un mois, ainsi que des garanties qui le grèvent par application des dispositions des articles L.622-6 et L. 631-9 du code du commerce ;
DIT que le mandataire judiciaire établira, dans un délai de 2 mois, le rapport sur le déroulement de la procédure et la situation économique et financière du débiteur ;
INVITE le débiteur, dans les huit jours qui suivent le jugement d’ouverture conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-5 du code de commerce, à remettre au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des suretés et privilèges dont chaque créance est assortie. Elle comporte l’objet des principaux contrats en cours ;
INVITE le débiteur, conformément aux dispositions de l’article R 622-5-1 du code de commerce, à porter à la connaissance du mandataire judiciaire l’identité des personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ;
DIT que l’affaire sera de nouveau examinée à l’audience intermédiaire du 2 juillet 2026 ;
ORDONNE la régularisation à la diligence du greffe des avis, mentions et publicités conformément aux dispositions des articles R 621-8 et R 631-7 du code de commerce ;
DIT qu’il sera fait mention de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ouverte en application de l’article L 681-2 III du code de commerce ;
ORDONNE la signification, notification et communication de la décision prévues aux articles R621-7 et R 631-12 du code de commerce ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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